‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 98 sur 371 · CHAPITRE I ^AttT. 80 t · texte numérisé non relu

CHAPITRE I ^AttT. 80 t

sition fût réputée à cause de mort et revêtue des formalités testamentaires; sans quoi elle était nulle (1).

54. Cette jurisprudence prenait sa source dans un molif puissant en pays de coutume. D'une part, on voulait sauver les malades du danger de leur propre faiblesse, en leur refusant la capacité de faire des dispositions irrévocables qui les exposassent au repentir. L'homme espère toujours revenir à la santé (2), et la donation qu'il fait au plus fort d'une maladie mortelle, ne peut être présumée avoir été consentie contre cette espérance. Le malade a plutôt cru faire un testament; il a pjutôt voulu dépouiller ses héritiers que lui-même.

D'autre part, pour quelle raison a-t-on profilé du peu de lucidité de son agonie pour lui faire donnera sa libéralité la forme d'une donation, et non pas la forme d'un testament? Parce que la quotité disponible par testament est, dans les coutumes, bien inférieure à la quotité disponible par donation (5), et qu'on a voulu le conduire au delà des bornes de la puissance testamentaire.

C'est en partant de ces idées que les coutumes voulurent empêcher le donateur, en proie aux séductions qui sont si faciles dans la maladie, d'employer une voie détournée pour disposer, en apparence par donation entre-vifs, mais en

(\) Coquille, quest. 462.

(2) Delaurière,sur Paris, art. 2T7.

(3) Argou, t. I, p. 253, Jnst. au droit franc , en donne ainsi la raison : « Les coutumes ont permis de disposer de tous les propres par donation entre- » vifs, parce qu'il arrive rarement qu'un homme veuille se dépouiller lui- » même durant sa vie ; et néanmoins, s'il le veut faire, la coutume le lui » permet, ne voulant pas l'obliger à avoir plus d'égards pour ses héritiers » qu'il n'en a pour lui-même. Mais la coutume ne permet de disposer par » testament que d'une partie do ses propres, et cela afin de conserver les » biens dans les familles. » Car il serait possible que le testateur qui quitte ce monde et qui n'est plus retenu par aucun intérêt personnel dépouillât entièrement ses héritiers naturels, pour faire passer eu des mains étrangères des biens dont il va se détacher.

7 i DONATIONS ET TESTAMENTS.

réalité à cause de mort, de plus qu'il ne lui était permis de disposer par testament.

55. Sous le Gode Napoléon la quotité disponible par donation est la même que la quotité disponible par testament; en sorte qu'on n'a plus à craindre que la donation vienne se déguiser sous la forme d'une donation entre- vifs. Le motif qui avait excité la prévoyance de la coutume de Paris et des autres coutumes semblables, venant donc à cesser, la disposition de la loi ancienne a dû disparaître.

Aussi, sur l'observation du Tribunat, a-t-on retranché dans le projet du Code un article ainsi conçu : « ^a donation » entre-vifs qui sera faite dans les six jours qui précéderont » celui de la mort, ne vaudra que comme disposition testa- » mentaire, soit qu'elle ait été acceptée ou non avant le » décès (1). »Le Tribunat remarquait très-bien (2) que dans l'état de choses où le Code Napoléon avait mis les réserves et la quotité disponible, il n'y avait plus d'inconvénient à déclarer donation entre-vifs toute donation portant ce caractère, quel que fût le temps de la survivance du donateur à la donation (5). Cette observation fut prise en considération et l'article du projet fut retranché. Il ne reste donc rien dans notre droit moderne des dispositions des coutumes sur les donations faites par les malades atteints de leur maladie mortelle. Pourtant, on est toujours en droit de rechercher s'ils ont été sains d'esprit. Mais c'est là un point qui se rattache à un autre ordre d'idées.

56. Les mots entre-vifs suggèrent une autre remarque, que nous faisons ici en passant; c'est que la donation ne peut être faite qu'à une personne née ou conçue au moment

(1) Art. 54, Fenet, t. XII, p. 423

(2) Fenet, t. XII, p. 452.

(3) M. Merlin. Répert., v° Donat., sect. \, § 2, n° 8, et Sject. 3, § 1, q°

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