viaii
Les droits étaient perçus sur toutes les marnhandises traversant la frontière, et le montant était proportionnel à leur valeur, comme nous l'avons vu plus haut. Les droits spécifiques paraissent n^avoir été appliqués que comme droits de transit. Ils étaient dus suivant la déclaration faite aux fermiers de la Douane par les redevables ; cette déclaration, professio, les négociants la faisaient à leurs risques et périls : T ignorance n'était pas une excuse suffisante des contraventions * • Dans le cas où la perception pouvait présenter des difficultés , ils pouvaient s'éclairer auprès des employés : ces derniers ne pouvaient pas les tromper, mais leur devoir ne les obligeait pas à prévenir les négociants des inexactitudes ou de l'insuffisance de la déclaration *.
On devait, dans ses déclarations à la Douane, fournir tous les renseignements nécessaires à la perception du droit et faire connaître les causes d^exemptions que l'on avait à invoquer ; par là, les publicains étaient en état de contrôler les dires du redevable, et, si sa prétention n'était pas fondée, la déclaration faite servait à la perception. Ces solutions pouvaient s'induire de la disposition rapportée au Digeste ', et qui astreint le négo*
blir la cause de l'immanité et à empêcher les visites inutiles. Quelques auteurs l'ont pensé; c*e8t ainsi qu'ils interpréteraient les marques en plomb trouvées princtpalemant sur deux points du territoire romain, à Lyon et à Rusicade, deux places de commerce très importantes. ^Cîomparez les indications fournies plus haut sur chacune de ces villes, et R. Gagnât; Éitide historique sur les impôts indi^ rects chei les Romains. Imp. nat., 1882, pag. 67-71 et 72. L'explication est très ingénieuse; elle concorde avec quelques-uns des emblèmes et quelques-unes det inscriptions portées sur ces plombs. Nous ne l'acceptons qu*avec beaucoup de réserve : si ces plombs avaient eu cette destination particulière, on aurait dû en trouver dans toutes les pUces de commerce de l'antiquité, et jusqu'ici Lyon et Rusicade sont les seules villes qui en aient produit.
1 Fr. 16, § 5, Dig. 39, 4. Licet quis se ignorasse dicat, nihilominus eum in pœnim vectigalis incidere, divus Adrianus constituit.
3 Pr. 16, 2 6, Dig. De Publicanis, de Vectigalibus et commissis, 39, 4. Varcianus lib. sing. de Oelatoribus, divi quoque Marcus et commodus rescripserunti non imputari publicano, quod non instruxit transgredientem, sed illud custodiendum ne decipiat profiter! volontés.
3 Fr. 16, { 3, Dig. De Publicanis^de Vectigalibus et oommissis, 39, 4. Quotiena quit mancipia invecta professus non fuerit sive venalia sire usualia.*..
DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 119
cianl à comprendre dans sa déclaration tous les esclaves, qu'ils soient amenés pour être vendus ou pour le service personnel du voyageur; et cependant, pour ceux decette dernière catégorie, on n'avait pas à payer de droits. Cette solution est confirmée par l'inscription trouvée à Tyra, et que nous avons expliquée plus haut.
La déclaration reçue, les publicains devaient en vérifier la sincérité : de là, leur droit d'ouvrir les ballots, de visiter les bagages des voyageurs; ils allaient jusqu'à ouvrir les papiers et lettres qu'il portait avec lui, pour tâcher de découvrir une contravention aux lois fiscales. Ces inconvénients, inséparables de toute organisation douanière, étaient encore plus grands et plus vivement sentis avec le système de fermage ; le publicain , intéressé à grossir les produits de la Douane, ne reculait devant aucune vexation pour assurer T exécution des lois fiscales *.
La déclaration servait de base à la perception de droit. En règle générale , il devait être immédiatement payé entre les mains du publicain ; le non-paiement à l'entrée ou à la sortie aurait pu compromettre le droit des fermiers et rendre le recouvrement impossible ; aussi le législateur avait-il accordé à ces derniers des privilèges importants : la faculté de retenir la marchandise en cas de non-paiement, et de procéder au recouvrement de leur créance par la voie de la pignoris capîo *. Grâce à cette faveur, les publicains pouvaient saisir, à titre de gage, les objets appartenant à leur débiteur, et en provoquer la vente pour se faire payer sur le prix.
Cette garantie particulière est restée longtemps en vigueur pour assurer le recouvrement des impôts et des droits assimilés aux
* Ii6s autours latins sont remplis d'allusions à ces visites des Portitores. Gomp. Plaute, Trin., act. HI, se. III, vers 64; Térence, Phorm., act. I, se. 2, v, 100; Plante, Merusch., act. I, se. 2, v. 5 à 9 ; Plutarq., De curios., VII, etc.
'Gains, com. IV, § 28. Iioge autem introducta est pignoris capio.... item lege (/Vadia Ooria data est pignoris capio publicanis vectigalium publiconim populi romani ad versus eos, qui aliqua lege deberent.... Gomp. Table d'AIjuslrel, j[ 3. La vente des objets saisis, ainsi que le rachat qui pouvait la prévenir , étaient soumis à «les règles particulières que nous ne connaissons pas.
120 yiGiÉ.
Vectigalia ; après qu'elle fut tombée en désuétude et qu'une action ordinaire fut accordée au publicain, son souvenir est conservé et le publicain aura le droit de réclamer ce qu'il aurait pu demander s'il y avait eu pignoris capio * .
Les principes rigoureux du droit exigeaient donc que le paiement suivît immédiatement la déclaration ; mais, en pratique, Tusage^ s'était introduit d'accorder des délais aux négociants qui les demandaient, et, dans ce cas, la simple déclaration, même non suivie de paiement du droit, suffisait à empêcher toute contravention fiscale. Le Trésor public était désintéressé dans ces contrats, puisqu'il n'avait droit qu'au montant du contrat de ferme ; quant aux publicains, on pouvait s'en rapporter à eux du soin de sauvegarder efficacement leurs droits et leurs intérêts.
En résumé donc, le publicain devait recevoir les déclarations des marchands, rechercher et constater les contraventions fiscales, faire payer les droits dus; le négociant, lui, devait faire les déclarations des marchandises importées ou exportées, et se soumettre à toutes les exigences des lois fiscales. Dès que l'un ou l'autre contrevenait à l'une de ces obligations, il pouvait y avoir délit, dont le législateur assurait la répression. C'est cequi arrivait si le publicain effectuait des perceptions injustes ou exagérées, se rendait coupable de vexations et violences, ou bien si le négociant ne faisait pas les déclarations voulues par la loi, les faisait incomplètes ou inexactes, ou ne se pliait pas aux exigences des
* Gaïus, corn. IV, § 32.
2 Fr. 16, § 2, Dig. De Puhlicanis, de Veclig. et commissis, 39, 4. Si quis professus apud publicanum fuerit, noa tamen vectigal solveril, hoc concedento publi" cano (ut soient facere) . Divi Severuset Antoninus rescripserunt, res in commissum non cadere.... On laissait aux publicains ]a latitude de faire avec les redevables des contrats particuliers pour atténuer l'application rigoureuse des principes de la législation. Cicéron en mentionne l'existence en ce qui touche les Decumani, principes et quasi sena'.ores publicanorum. Cic, Ad Quint, frat.^ I, !, 12, § 35, Possunt in pactiouibus faciendis non legcm spectarc ceasoriani sed potius commeditntem conficiendi negotii et liberalionem raolesiiœ. Gomp. Table d'AIjuslrel; argument d*analogie.
DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 121
Portitores. Dans les deux cas, il pouvait y avoir infraction dont le législateur assurait la répression.
Disons quelques mots de ces deux séries de pénalités.
g A, — Actions données contre le publigain.
Le publicain, intéressé à voir grossir les produits de la ferme, pouvait se laisser aller contre les redevables à des violences et à des exactions ; ces faits se reproduisaient souvent : la cause en était dans le mauvais personnel recruté par les publicains en vue de la perception ' .
Le législateur avait àassurer la répression, et des faits imputables au publicain, et des faits imputables à ses esclaves.
Le publicain est responsable de tous les délits par lui commis dans la perception, à rencontre des redevables ^. Quant à la répression, était-elle assurée par une législation particulière, ou bien fallait-il avoir recours au droit commun ?
Les jurisconsultes romains n'hésitent pas à proclamer que le droit commun est applicable dans ce cas ; le plaignant pourra agir par la voie des actions pénales ordinaires. Le préteur a voulu, malgré cela, réglementer d'une manière spéciale la répression de ces faits criminels : de là, un édit spécial ; de là, des actions pénales particulières '.
Unde quœritur si quis velit cum publicano non ex hoc edictc, sed ex generali vi bonorum raptorum, damni injurias vel furti agere, an possit ? et placet posse ; idque Pomponius quoque scribit : est enim absurdum meliorem esse publicanorum causam, quam
' Quant» audaci®. quaotœ temerltatis sint publicanorum faction es. Nemo ost, qui nesciat. Fr. 12, pr. Ulpien, Di^j. 39, 4. Plerumque enim vagi servi et fugili\i in hujus modi operis etiam a scientibus iiabemur. Fr. IV, §2, 39, 4. Dig. Vt Public, de Veclig. et commissis,
3 Au publicain étaient assimilés celui qui avait obtenu la jouissance d'une chose publique moyennant redevance, ceux qui avaient pris à ferme les salines, les metalla, les mines calcaires, et ceux qui avaient prisa ferme les impôts publics ou les impôts municipaux. Comp. Fr. l, g l ; Fr. 12, § 3 ; Fr. 13, prin. § 1, Dig. 39, i, et loi de Malaga, ch. lxv.
^Fr. J,g4, Dig. 39, 4.
122 TiGii.
caeterorum , effectam opinari. Ge texte doit être probablement interprété de la manière suivante : Bien que le législateur ait cru nécessaire de formuler une législation exceptionnelle, en tub des délits commis par les publicains» à cause de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, la personne lésée a le choix et peut, à sa volonté, se contenter de la législation ordinaire. Le redevable choisira la voie qui lui paraîtra la plus avantageuse.
Nous ne pouvons pas aborder les règles du droit criminel romain ; bornons-nous à faire connaître les dispositions de Tédit particulier aux publicains. Les délits de vol, rapine et injure donnaient lieu à une action: au double si elle était intentée dans l'année du délit, au simple après l'expiration de ce délai (fr. 1 , g 1, Dig. 39,4). Ces actions étaient dirigées contre le publicain auteur de délit ; s'ils étaient plusieurs co-auteurs ou complices, l'action n'était donnée qu'une fois au double ; chaque publicain devait une part dans le paiement de la peine (fr. 6, Dig. 39,4), et était tenu du tout en cas d'insolvabilité des autres.
C'étaient là des actions pénales mixtes (fr. 5, g 1, Dig. 39,4); l'unité était le montant du préjudice causé , et, à titre de peine, il était élevé au double. Les héritiers du publicain pouvaient être atteints, mais dans la limite de l'enrichissement retiré par eux du délit (fr. 4 prin. Dig. 39,4). Ajoutons que la restitution par le publicain des choses enlevées, avant toute poursuite dirigée contre lui, le mettait en dehors de l'application de l'édit (fr. l,§4,Dig. 39,4).
Le législateur avait encore voulu que Ton pût atteindre le publicain pour les délits commis par les esclaves préposés à la perception. Presque toujours, le publicain de la Société vectigatienne faisait opérer la perception par des esclaves ; à eux étaient imputables les violences dont se plaignaient les négociants .
Dans ces cas, l'action était dirigée contre le publicain ; le préteur considérait les esclaves comme formant une association particulière, et rendait le publicain responsable de tous les délits
commis par un des agents employés ; peu importait du reste que le publicain fût propriétaire ou simple possesseur des esclaves ; il suffisait que l'auteur du délit fût au nombre des agents employés à la perception * •
Le publicain poursuivi avait un moyen d'éviter la condamnation : c'était l'abandon noxal. La partie plaignante pouvait, dans ce cas, demander que tous les esclaves fussent produits, afin de reconnaître l'auteur du méfait et faire porter sur celuilà l'abandon noxal, invoqué par le publicain (fr. 3, g 2. Dig. 39,4).
Presque jamais cette procédure n'était suivie : les esclaves avaient pour le publicain une grande valeur , à cause de la connaissance du service, et le mattre préférait subir les conséquences du délit qu'abandonner le délinquant. L'action était au double du dommage dans l'année du délit, au simple après ce délai, et était perpétuelle ^.
En outre, si le publicain allait jusqu'à percevoir des droits non régulièrement dus, il pouvait être frappé de la peine de l'exil perpétuel •.
Enfin, si la perception, par suite d'une erreur, avait été exagérée, le redevable pouvait réclamer la restitution par la Gondictio indebiti (fr. 16, g 14. Dig. 39,4).
g 0. — Actions données contre les redevables.
Les publicains tenaient des clauses du bail à ferme le droit de percevoir les douanes, comprises dans Tadjudication ; n'étaitil pas juste de les protéger dans l'exercice de leurs fonctions et de leur permettre d'assurer l'exécution des lois censoriales ?
Dans le cas de violences, voies de fait, dirigées contre leurs personnes et leurs agents, le droit commun offrait à la victime
• Fr 195, 8 3. De verlwrum sigoif., Dig. 50, 16 ; Pr. l, J 5 : Fp. 12, J I» § î; Pr. 3, g 1, Dig. De Public, de Veciig. et commisHs^ Dig. 39, 4. « Fr. 1, g 6 ; Fr. 13, §§ l, 2, 3, 4, Dig. 39, 4. ^ (i. 4, C. Just., IV, 62. Imp. Constaotinus ad Felioem pr. pr»t.
l'exercice des actions pénales de droit commun. Que si la violence avait pour objet d'entraver l'exercice de la profession, d'empêcher la perception du droit dû , le préteur intervenait par un interdit spécial et faisait cesser la violence ; l'intérêt général justifiait l'application de ce moyen extraordinaire '•
Les faits de cette nature ne se produisaient que rarement ; au contraire, très souvent étaient relevées contre les redevables des contraventions fiscales ; les négociants cherchaient par tous les moyens possibles à éviter l'application dos lois douanières ou bien à en atténuer les effets. De là, les dispositions de la législation romaine, qu'il faut faire connaître.
Les déclarations incomplètes, le défaut de déclaration à la Douane, constituaient des contraventions fiscales.
La première pouvait être constatée même pour les objets dispensés de payer les droits ; on voulait en effet qu'une déclaration fût faite, même dans ce cas, pour permettre au publicain de vérifier les prétentions du négociant ^.
La seconde résultait des tentatives faites pour faire entrer sur le territoire romain des objets soumis aux droits et à l'insu des publicains. Les manœuvres diverses auxquelles le marchand se livrait dans ce cas ressemblaient beaucoup aux moyens employés par nos contrebandiers ; nous ne faisons que rappeler les fraudes auxquelles donnait lieu l'entrée des esclaves'.
Il y avait encore contravention dans le cas où Ton tentait de faire traverser la frontière à des objets dont le commerce avec l'étranger était prohibé ^, ou bien dans le cas de fabrication ' d'objets compris dans un des monopoles de l'État.
1 Pr. 1, prœm. et § 1. Ulpianus, lib. 68 ad edictum. Dig. 43, 9. Deloco pubiico fruendo. Prator ail : Quominus loco piiblico, quem u, cui loca]i«li jus fVierit, fVaendum alicul locavit : ei qui coaduxit, sociove ejus e lege locationis frui liceat, vim fieri veto. $ 1. laterdictum hoc publicae utilitatis causa propoui palam est, tuelur euim vectigalia publica, dum prohibetur quis vim facere ei. qui id Fruendum coaduzit .
' Fr. 16, S 3, Dig. 39, 4, et rinscription citée de Tyra.
' Fr. 16, § 5, 6, Dig. 39, 4; Quint.; Declam., 340.
» Fr. 15, Fr. ll,§ 2, Dïg. De Public, de Vectig. et commissis, 39. 4.
s Fr. 16, § 11. Dig. 39, 4, C. 11, G. Ju3t.,0< VecUgalibus, IV, 61.
Les conséquences de ces contraventions étaient des plus graves : les choses, objet de la contravention, étaient acquises au fisc, du jour de la contravention ; elles tombaient en commissum, et, par l'effet de la loi, sortaient du patrimoine de leurs propriétaires. Lege... dominium rei vectigalis acquiritur (fr. 14. Dig. 39,4). La confiscation atteignait même les objets ayant servi au transport, si les marchandises étaient prohibées et si le propriétaire des véhicules ou navires était le complice de la contravention (fr. 11, g 2. Dig. 39,4).
La peine du Commissum n'atteignait que les manœuvres frauduleuses : elle n'était pas encourue au cas où le contrevenant était de bonne foi et n'avait pas eu l'intention d'échapper aux lois fiscales. Alors une action pénale spéciale était donnée, en réparation du préjudice occasionné aux publicains : le double droit devait être payé*. Ainsi, des esclaves échappent à leur maître, traversent la frontière, sans qu'il soit fait de déclaration aux douaniers. Le Commissum ne sera pas encouru : il ne peut pas appartenir aux esclaves, par leur fait, de faire perdre à leur mattre son droit de propriété ^.
Quelquefois la contravention fiscale se compliquait d'un crime d'Etat, et, en outre du Commissum, il pouvait y avoir lieu à l'application contre le contrevenant de peines criminelles '.
Des décisions particulières avaient modifié la rigueur de ces principes en faveur de certaines personnes dignes d'intérêt.
Le pupille, en payant le droit dû dans les trente jours de la contravention, évitait la peine du Commissum \
Les militaires furent relevés des conséquences de la violation des lois fiscales ; le paiement du droit dû les préservait de la peine *.
t Fr. 16, § 10. Dig;. 39, 4. Oivi quoque fratres rescripserunt, cum quidam aon per fraudem, sed per errorem in causatn commissi incidisset : ut duplo voctigali coQlenti publicaai servos restituant.
■î Fr. J6, § 4, Dig. De PublicaniSf de Vectig, et commùsis, 39, 4.
3 Fr. 11 pria., Dig. 39, 4.
» Fr. 7, § 1, Dig; 39, 4.
» G. 3. G. Just., De Vectig., IV. 61.
126 Titii.
Eûfin, dans tous les cas où le Gommissum était encouru, le contrevenant pouvait s'adresser à l'empereur et en obtenir la remise. C'est une décision semblable que rendit Ântonin le Pieux en faveur d'un mineur de 25 ans qui n'avait pas compris dans la déclaration les esclaves à son usage ' •
D'après le droit commun, à la suite d'une contravention fiscale, deux actions peuvent être exercées.
La première a pour but d'obtenir la réparation causée par le délit : elle présente tous les caractères de l'action pénale ; en conséquence, elle ne peut être dirigée que contre l'auteur de la contravention, et ne peut être donnée contre ses héritiers que si la litis contestatio a déjà eu lieu contre l'auteur principal '.
La peine pécuniaire était le double du préjudice causé, dans le cas de professio erronée / et peut-être même le quadruple toutes les fois qu'il y avait fraude dans la déclaration ^
C'est évidemment par adoucissement de la rigueur du Gommissum que ces pénalités pécuniaires furent introduites : elles n'empêchaient pas l'ancienne rigueur de rester inscrite dans la loi, sauf aux publicains à ne pas l'invoquer. N'est-ce pas le même esprit qui a fait inscrire dans nos lois modernes de Douane la confiscation des marchandises et du navire, pour fraude mên^e minime, et a laissé à l'administration la faculté de transiger avec les redevables sur les conséquences de la contravention ?
Le Gommissum était donc encouru en cas de contravention. Quel était l'effet de cette peine ?
Par l'effet de la loi, la propriété passait immédiatement au fisc, et ce dernier pouvait exercer tous les droits et actions ayant appartenu jusque-là au contrevenant ; d'où les textes attribuaient
1 Pr. 16, § 9, Dig. 39, 4.
^ PœaaB ab heredibus peti noa po^sunt, si non est quœstio mota vivo eo, qui deiiquit : et hoc sicut in cœteris poinisitaetia vectigalibus est. Vr. 16, § 13, Dig. 39, 4.
* Fr. 16, § 10, Dig. 39, 4, et § 18. Fragmeatum de jure fisci, earam rerum Qoniine, quœ per fraudem fisco ablatœ sunt vel professionis subtractas, quadniplum fisco éependitur, alias duplum.
au fisc raction en revendication contre le négociant et contre son héritier * .
Les droits du fisc ne pouvaient pas être plus étendus que ceux du contrevenant sur la chose, d'où il suivait par exemple que si une chose commune était introduite , en fraude du fisc, par Tun des propriétaire^ à l'insu de l'autre, le Commissum n'était encouru que dans la limite de la part du premier.
Cette action en revendication était soumise aux règles générales applicables à cette action, d'après le droit commun, et en outre on avait formulé pour elle des règles spéciales.
Aux principes généraux se rattachent les solutions suivantes :
Le Commissum cessait par la perte par cas fortuit -, c'était la portée de la maxime : Resextinctœ vindicari nonpossunt '. Mais si la perte résultait de manœuvres frauduleuses ou si la chose avait été détériorée, de mauvaise foi, parle contrevenant, le fisc réclamait l'estimation.
Mais on avait été amené peu à peu à restreindre l'application et la rigueur du Commissum : de là, des solutions que ne peuvent pas justifier les principes généraux du droit en matière de revendication.
L'action du fisc était prescrite par cinq ans^ sans poursuite, depuis le moment de la contravention. On avait pensé qu'il ne fallait pas laisser le propriétaire trop longtemps sous le coup des revendications fiscales ; l'action introduite pendant ce délai conservait les droits du fisc ' .
< Fr. It, §3, Fr. 14, Dig. 39, 4. Illicitarum mercium persecutio heredem quoque adfligit. Commissa vectigalium nomine etiam ad heredem transmittuntur, nam quod commissum est, statim desiait ejus esse, qui crimea coutratit : dominiumque ret vecligali adquiritur, ea propter commissi persecutio, sicut advenus quemlibet possessorem, sic adversus heredem competit.
»C. 2, God, Just., rv, 61.
' C. 2, G. Just., IV, 61. Tacite; Annales, XIIÎ, 51, nous apprend que inaction devait ôtre intentée dans Tannée ; ce ne fut que plus tard que le délai fUt porté à cinq années. Ce délai d'un an s'expliquait peut-être par les délais de Tusucapion : 1% fisc devenu propriétaire du jour de la contravention, le propriétaire qui gardait
Le juge saisi par les représentants du fisc de la connaissance du Gommissum , pouvait se borner à condamner le délinquant à la valeur de l'esclave tombé in commissum et lui en laisser la propriété. Par exemple, si l'esclave était indispensable au maître comme intendant, si l'esclave avait commis un crime contre son maître ^ , l'intérêt du fisc paraissait complètement satisfait par la valeur en argent de l'esclave : on tenait compte au maître de l'intérêt légitime qu'il avait à garder son esclave.
On s'éloignait encore des principes rigoureux de l'action en revendication, en décidant que si un esclave tombé in commissum avait un pécule , le maître devait le garder, à moins que la contravention fiscale n'eût porté en même temps sur l'esclave et sur le pécule *. Cette solution part de cette idée que l'objet du délit tombe seul in commissum : or, l'esclave seul avait été la matière delà contravention.
Une des solutions particulières au Commissum les plus difficiles à expliquer, est donnée par la Constitution I au Gode de Justinien (IV, 61). L'esclave tombé in commissum a été affranchi par le délinquant avant l'exercice de l'action parle fisc; fallait-il maintenir les conséquences de Taffranchissement ? La Constitution le décide ainsi; comment expliquer que, non dominus (puisqu'il a été dépouillé par la loi de sa propriété), le maître puisse, par un affranchissement, détruire les droits du fisc ? Nous pensons qu'il ne faut pas donner une portée trop générale à la Constitution I ; la solution qu'elle contient doit être rapprochée et expliquée par le g 19 De jure fisci. Ce document nous apprend que, si l'affranchissement au préjudice du fisc doit être en principe sans effet , il peut être exceptionnellement maintenu, par faveur pour la liberté, si l'afiranchissement était faity^ra, et non pas exclusivement dans l'intention de nuire au fisc ^. La Gonstitu*
l'objet en redevenait propriétaire, comme par l'usucapioa : l'action du Ose était
éteinte.
*Fr.ll6prin. et§ 1, Dig. 39, 4.
>Fr. 16, §2, Dig. 39. 4.
> 1 19 De Jure fisci. A debitore fisci in fraudem datas libertates retrahi placittt
tion I ne recevait son application que dans ces derniers cas.
Disons un mot, pour terminer, de la procédure en cas de Commissum.
Deux hypothèses peuvent se présenter : dans la première, les publicains ont constaté une contravention donnant lieu à la peine du Commissum ; il est probable qu'ils retenaient la marchandise entrée en fraude jusqu'à ce que les représentants du fisc exerçassent l'action en revendication.
Dans la seconde, la contravention fiscale n'a pas été constatée par les Portitores : elle a été dénoncée, après l'entrée, aux agents du fisc ; dans ce cas, le delator ou les agents du fisc exerçaient l'action en revendication, à la charge par eux d'établir la contravention .
Dans l'un et l'autre cas, la contravention établie, le Commissum prononcé, la chose était adjugée au fisc ; par ses soins, elle était vendue aux enchères, auxquelles le contrevenant lui-même pouvait se présenter (fr. il, g 4. Dig. 39,4), et le prix, après prélèvement du droit dû aux Portitores et de la prime aux delatores, tombait dans le fiscus.
L'action était exercée au nom du fisc par le delator lui-même, ou bien plus tard par Tadvocatus fisci , après la création de ce fonctionnaire * par Adrien. Elle était portée à l'origine devant les tribunaux ordinaires ; plus tard, on organisa des juridictions particulières. En province, les affaires intéressant le fisc étaient de la compétence du procurator caesaris " ; à Rome, un préteur spécial dut connaître des affaires entre le fisc et les particuliers " ; plus tard, le procurator caesaris sera compétent*.
A Rome, l'appel était porté contre ces décisions devant le praefectus urbis ; en province, devant l'empereur ou le comte du trésor privé.
sane ipsum, ita emere ut inaaumittat, aut fideicommissam libertatem prostarci noa est prohibitum. Gomp. Humbert : Des Douanes chet Us Romains, ps. 59 et 60.
* Spart.; Adrien., 20, arg. Pr. 3, Dig. 28, 4. «Pr. 16, § l,Dig. 39. 4.
6 Fr. 2, § 32, Dig. I, 2.
• C. I, G. Just., III, 26. G. 5. eo4. Ut.
130 VIGIÉ.
Telles sont les grandes lignes de la législation douanière romaine. Par là, nous voyons le soin qu'avaient apporté les Romains à organiser le fonctionnement de cette grande administration ; nous verrons dans notre dernier chapitre que les procuratores caesaris étaient chargés d'exercer la surveillance sur tout le personnel, de provoquer par voie administrative les mesures nécessaires à empêcher les abus, à en assurer la répression, s'ils se produisaient. Alors seulement nous aurons une idée complète de l'administration douanière romaine* Le simple exposé de la législation suffit dès maintenant à montrer les emprunts nombreux faits à ces principes par les législations des peuples modernes.
DOUANES DANS l'BMPIRB ROMAIN. 131
g III. Sur quelles marchandises le droit de douane était-jl