‹ Des douanes dans l'empire romainChapitre 12 sur 16 · C. 1. L., VIII, pag. 456, n · texte numérisé non relu

C. 1. L., VIII, pag. 456, n

« C. L L., VJII, pag. 456 note.

152 vioiÉ.

M. Renier les explique de la manière suivante : Zaraï avait été élevée à la dignité de colonie, les troupes qui étaient en station allaient la quitter; le tarif fut établi, et il ne pouvait pas l'être antérieurement, puisque les droits de douane ne pouvaient frapper les choses destinées à l'armée * .

Nous ne pouvons pas accepter cette explication : il nous parait diflBcile d'admettre que les doits ne fussent pas perçus là où les corps d'armée pouvaient stationner ; n'aurait«on pas dans ce cas constitué un privilège à toute une région, sous prétexte de ne pas frapper l'armée ? Il devait y avoir d'autres procédés pour laisser passer en franchise les res exercitui paratas, sans pour cela se refusera organiser l'administration douanière^.

M . Willmanns explique autrement les mots : post discessum cohortis ; il pense que Zaraî n'obtint ses franchises municipales que sous Septime Sévère; qu'à ce moment elle organisa ses vectigalia. Ainsi, nous nous trouverions en présence d'un tarif municipal spécial à la cité et non pas d'un tarif général de la province.

Nous serions assez porté à accepter cette manière de voir'. Il nous paraît que le tarif de Zaraï a été fait en vue de la situation particulière de la ville et n'aurait pas pu convenir à une région tout entière : placée à l'entrée de la Mauritanie, Zaraî était une place oii se faisait surtout un commerce de transit ; de là, des dispositions particulières que nous ne trouvons pas ailleurs.

Pour Mommsen ^, il n'accepte ni l'une ni l'autre de ces deux explications, et si la loi a été publiée après le départ de la cohorte

* L. Renier; Moniteur du 6 décembre 1858 : Rapport an prince Napoléon.

> . . • . Nam ut mittamus non in conûoiis solis provincias milites castra liabuisse ipsa immunitas ostendit non stationes militum extra fines veotigalis n licUs esse, sfîd iatrà fines res in usum militum comparatas à vectigali exemptas. C. L L., VIII, pag. 456.

3 Mommsen n'accepte pas Texplication proposée par. Wilmaans. (7. /. L., VIII, pag. 456 ; Ërravit Wihnanns conjiciens post disoessnm cohortis portorium ad rempublicam Zaraitensium translatum esse : neque enim ulla portoria imperatoria œtale fuerunt nisi publica populi romani. •

* C. /. L., Vin, pag. 456.

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cela tiendrait à cette circonslaoce que le chef de la cohorle, en qualité de procurateur, présidait à la surveillance ou à la levée des iispôts : à son départ, il a été nécessaire de donner à la loi une nouvelle publicité.

Ouoi qu'il en soit de ces explications, entre lesquelles il est bien difficile d'opter, le document n'en présente pas moin's une très grande importance.

Il comprend, dans divers chapitres, Ténumération des objets soumis à la douane et le montant des droits qui devaient être acquittés par chacun d'eux. Ce qu'offre de particulièrement remarquable notre document, c'est que, dans les autres provinces de FEmpire, le droit de douane était perçu d'après un tarif ad valoiein^ tandis que notre inscription nous fournit l'exemple d'un tarif spécifique; les droits seraient perçus suivant le nombre, le poids, le volume de la marchandiae, sans que Ton eût à se préoccuper de la valeur.

Voici les marchandises qui payaient par tète :

LEX CAPITULAAIS.

Mancipia siDgula (uq dénier et demi).

Equ(u)m, Equam (ao deoier et demi) •

Mulam, Muiam (uo deoier et demi) .

Asiuum, Bovem. • (aa quinaire ou demi-denier) •

Porcum (un sesterce ou quart de denier) .

Porcellum (uo dapoodius ou huitième de denier) •

Ovem, Oaprum (un quart de denier) •

Edum, Àgnum (un huitième de denier] .

Pecora in nundinium immunia.

^ Observation : Pour indiquer le montant des droits à percevoir, on a employé des sigleS) habituellement employés dans les comptes et les documents (ÏÏUioire de la monnaie romaine, de Mommsen. traduction de Hlacas, tom. I, pag. 240, note 3 et pèg. suiv.; tom. II, pag. 22, note t, etc.); il m'a été impossible de les rendre au moyen des caractères d'imprimerie. Ces sigles s'appliquent aux monnaies usitées à Tépoque du monument : au denier, au quinaire, au sesterce, au dupondius.

Le denier est représenté par un X barré transversalement.

Le quinaire ou demi-denier par une 8.

Le sesterce ou quart de denier par une 8 déformée et barrée transversalement.

Le dupondius ou huitième de denier par II barrés Iransversalement. Gomp. C. L L.. VUI. pag. 456.

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