‹ Des douanes dans l'empire romainChapitre 14 sur 16 · LEX VESTIS PEREGRIN · texte numérisé non relu

LEX VESTIS PEREGRIN

Abollam cenatoriam (un denier et demi) .

TuDicam ternariam (un denier et demi) .

Lodicem (un quinaire ou demi-denier) .

Sagum purpurium (un denier).

Caetera vestis Afra in singulas lacinias.

L'aboUa cenatoria était un manteau que Ton portait pendant les repas, et qui était d'origine africaine*.

La tunica ternaria, c'est une tunique du prix ordinaire de trois aurei, et qui, à cause de cela, avait mérité le surnom de ternaria'; peut-être est-il plus sage d'avouer qu'on n'est pas en état de fournir une explication certaine.

Lodicem s'entend des couvertures de lit.

Le sagum purpurium est le sayon de pourpre : le sayon s'était répandu dans toutes les parties de l'Empire, et les Africains paraissent avoir eu, avant la conquête romaine, des teintureries importantes.

Les autres étoffes payaient un droit par pièce : l'Afrique a eu, sous l'Empire, des fabriques impériales d'étoffes ; avant leur établissement, on devait rencontrer de nombreux métiers, et les produits étaient protégés contre les étoffes étrangères soumises au payement de la Douane.

' Suétone ; CaUg., XXXV.

^ Gompt HéroQ de Villefosse; loc, cit,^ pog. 193.

DOUANES DANS l'eiCPIRE ROMAIN. !55

Lbx goriaria : Règlement pour les cuire.

Coiium perfectus pilos(uin) : pelie(in)

ovella(m) caprina(ai) (an huitième de deoier oudupondius).

Scordiscum ma]ac{oiii) p(oDdo) G. . .

Rudia P(ondo) G (uo quinaire ou demi-denier) .

Glutinis P(ondo) X . . • (un dupondius oj huitième de denier).

Spongiaru(m) P(ondo) X (un huitième de denier).

Les droits étaient perçus sur les cuirs préparés avec les poils ou la laine, sur les cuirs mous qui servaient de selle à la cavalerie, sur les cui rs bruts n'ayant subi aucune préparation. M. E. Desjardins serait tenté de lire Rubia, ce qui s'appliquerait aux cuirs teints couleur de pourpre, et dont les ^Romains faisaient une grande consommation . La colle extraite des décbets des animaux et les éponges étaient soumises au payement du droit dédouane. (Comp. sur les éponges : Pline; H. iV., IX, 69, 70, et XXXI. 47).

Lex portus maxima : Règlement principal de la Douane.

Peqoaria, Jumenta immunia, coîteris rébus sicut ad caput. Vini amp(horam), gari amp(horam) . . . . (un sesterce ou quart de denier).

l'almae P(ondo) C (un quinaire ou demi-denier).

FiciP(ondo)C

Vatassae? modios decem, nucis modios

dec(em) resina(m), pice{m^ alum[e]n in(?) P(ondo) G. fert[o] (?)... . Wilmanns lit.: ferr[i] ^.

Les animaux amenés au pâturage, et qui avaient à traverser les lignes de Douane, ne payaient pas les droits; non plus que les animaux destinés au transport des marchandises ; nous connaissons ces dispositions : elles s'expliquent tout naturellement, et nous n'avons pas à y insister. Un droit était perçu sur le vin et le garum: le garum était une espèce de saumure préparée avec

^ Cette leçon de M . Wilmaaas est préférable à celle que donnaient les précédents éditeurs : résina, pîcea lucnioi. Nous savons par le rapprochement de la novelle de Vdlenlinien III, til, 18, liv.I, cl, de 445, que l'alun élait un objet de négoce pour rA.frique.

les intestins de poissons macérés dans du sel ; la Mauritanie était un des lieux où se fabriquait cette liqueur.

Les figues, les dattes, les vatass», les g&teaax de résine, la poix, l'alun, payaient un droit suivant la quantité transportée.

Les vatasssB sont probablement des pois verts en cosse : M. Charles Tissot a en effet remarqué que le berbère, qui a con^servé beaucoup de mots libyques, donne aux pois verts en cosse le nom de fatassa (dialecte de Ttle de Djerba *).

Enfin un nouveau document a été récemment découvert, et qui intéresse la matière des Douanes : nous faisons allusion à l'inscription bilingue (grec et araméen) trouvée à Palmyre par le prince Abamélek ; M. de YogUé a établi le texte d'après les photographies et les calques mis à sa disposition'.

Cette inscription présente un grand intérêt pour Thistoire de la ville de Palmyre, et montre que. de bonne heure, les Romains en avaient pris possession'. L'inscription est datée de 137 après J.-C, et présente un tarif douanier applicable à la ville et à son territoire^.

Son texte nous apprend que les droits étaient antérieurement perçus d'après la coutume, et qu'il parut nécessaire de reviser les tarifs et de les rendre publics; et, à l'avenir, le fermier général dut suivre les règles posées dans notre document.

Les dispositions de ce règlement, les matières qu'il embrasse, l'autorité qui Ta formulé, tout démontre que nous n'avons pas en face de nous un tarif général relatif à la Douane, mais un règlement particulier s'appliquant à Palmyre et à son territoire; en un mot, nous sommes en face d'un tarif d'octroi, d'un règlement municipal, et non pas de dispositions générales relatives à la perception de la douane de l'État romain.

Les principaux articles de commerce visés dans ce document

* C, /. L„ VIII, pag. 956. LeUre de Gh. Tissot à Wilmanns. ^ Journal Asiatique, février-mars, 1883,août*septembre i^ë3.

• Peut-être en 106 de J.-C. d'après Marquanlt, tom. IV. Manuel des antiq. ram. ^ But Palmyre, voir : MarquanJt {Manuel des antiquités romaines, iom. IV,

pag. 254, et les autorités citées dans le paragraphe consacré à la ville«

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sont : les esclaves, les laines teintes, les huiles aromatiques, les cuirs, et à côté de cela des dispositions relatives au régime Industriel de la cité * .

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