‹ Des douanes dans l'empire romainChapitre 15 sur 16 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Vonctlonnaires eharsès d^assvrer la perception des I>rolte de Douane

Le droit de Douane, durant tout TEmpire romain , a été perçu par voie de fermage ; à aucune époque on n'a essayé de la perception directe par les employés de TÉtat. Malgré les avantages de ce dernier système, le seul presque exclusivement pratiqué par les nations modernes, on s'explique la préférence accordée au fv3rmage : TÉtat évitait par ce moyen les chances de la perception, assuré qu'il était de toucher toujours le montant de la location ; en outre, il n'avait pas à se préoccuper de la constitution du personnel destiné à la perception : ce soin retombait exclusivement sur l'adjudicataire des Portoria.

Ce fermage avait lieu par la voie des enchères publiques, au profit de celui qui offrait le prix le plus élevé ; l'adjudicataire portait le nom de publicanus.

Par là on désignait, d'une rranière générale, tous ceux qui faisaient avec TÉlat des opérations de négoce, les entrepreneurs de travaux publics et de fournitures *, mais surtout le fermier des impôts. Le mot publicum était devenu synonyme de vectigal, et le publicanus était le fermier des impôts publics. Souvent on faisait suivre cette expression d'une épitbète qui désignait la nature de Timpôt (Scriptuarii-Decumani); d autres fois le mot publicanus était employé seul '.

* Malheureusement le document est mutilé dans quelques-unes de ses parties les plus importantes ; quant aux objets sur lesquels les droits étaient (lerçus, il ne nous apprend rien de nouveau.

« Valér. Max., 5, 6. 8; Liv., 25, 3. 9.

' Fr. 12, § 3, Dig. (39, 4), publ cani autem dicuntur, qui publica Tadtgaiia habent oonducta; Fr. 16 (SO, 16), Oig. et Goî.com. IV, g 28 loge.... toriâ {PUe\ toria vel j[pra?dùi]toria) data est pignoris captio publicanis vectigalium popoli romani adversus eos qui aliquà lege vectigalia deberent.

Les fermiers des impôts n'obtenaient le droit de les percevoir que contre le payement du prix de T adjudication, et la concurrence des enchères le rendait souvent très élevé. Aussi a-t-on vu quelquefois les empereurs, par faveur pour certaines personnes, fixer directement le prix de ferme sans qu'il y eût une adjudication prealable.Coastanlin proclama les véritables principes administratifs, en décidant que l'adjudication serait obligatoire * .

Voici la division que nous suivrons pour les explications qui uous restent à donner :

g I. Quelle autorité faisait Tadjudication ^ î

g II. Qui pouvait devenir adjudicataire ?

g III. Des publicains ; des fonctionnaires chargés de les surveiller.

g I. Quelle autorité présidait a l'adjudication ?

La réponse à cette question varie suivant les époques.

Sous la Royauté, c'étaient les consuls qui mettaient les Douanes en adjudication, et, sous Tapprobation royale, ils dressaient le cahier des charges .

Sous la République, les censeurs eurent le droit de fixer le taux du Portorium, de procéder aux adjudications, d'en dresser les cahiers des charges ; mais leur autorité s'exerçait sous la surveillance du Sénat, qui conservait le droit de modifier ou d'approuver les règlements.

L'adjudication avait lieu à Rome pour l'Italie et les provinces ; elle se faisait publiquement % aux ides de Mars, ordinairement pour la durée d'un lustrum; pour se rendre les auspices favora-

^ G. 4, G. de Veetigalibus et commissis, lib. IV, Ut. LXI.

' Il n'y a pas double emploi ai vice de méthode à étudier sous cette rubrique quelle autorité mettait la douane en adjudication; nous n'avons étudié antérieurement qu'une chose : quelle autorité pouvait établir les douanes ; ce sont là deux questions tout à fait différentes.

3 Gic; De leg. agr.^ I. III, 7, censoribus vectigalia locnre nistin conspectu P. R. non lioet. Comparez Gic; De leg, agr.^ II, XXI, 55 : Witiems : Droit public des Romains, pag. 285.

doua:<es dans l'bmpire romain. 159

bles, OD commençait les opérations par radjodication des {>êcheri6s du lac Lucrin * .

Sous l'Empire, les principes d'administration financière sont modifiés : pendant les premiers siècles, les empereurs voulurent laisser au Sénat la direction financière de l'Empire. On peut admettre qu'à cette époque les consuls, sous l'autorité et l'approbation du Sénat, fixèrent le tarif des Douanes, présidèrent à l'adjudication, dont ils dressaient le cahier des charges *.

Le Sénat était l'autorité financière à laquelle on avait recours pour toutes les difficultés auxquelles donnait lieu l'exécution du contrat de ferme '.

Mais, plus tard, on doit admettre que ce fut aux procuratores de l'empereur que revint le droit de donner à ferme les Portoria*.

Les produits des Douanes (mises à ferme) pendant la République tombaient dans TaBrarium populi romani. Avec TEmpire, en fut-il de même ? Les produits des Douanes de l'Italie tombaient dans l'aerarium populi romani ; mais pour les Douanes des provinces, il faut faire une distinction : les Douanes des provinces de l'empereur tombaient dans le flscus, cais.^e particulière des ressources de l'empereur. Quant aux Douanes des provinces sénatoriales, elles tombèrent dans Tserarium populi romani ; peut-être pourrait-on induire de certains passages d'auteurs anciens que le Qscus prélevait quelque partie des ressources de ces dernières, sans que l'on puisse en apporter une preuve certaine '?

* Fesius, V* Lucrintu ] Servius; Ad Georg,, II, 161.

a Dio Cass., Lin, 16, 22 ; LXXI, 33. Tacit.; Hist., IV, 9. Ovid.; Pont., 4, 5. 19; ep. 49, 45.

3 Suét.; Cxs., 20; Gic; Ad. AU.. î, 17, 9 ; I, 18, 7 ; II, 1,8; VI, 1 ; Dureau de La Malle; Économie politique des Romains, II, pag. 390.

^Marquardt; Staats Verw., II, pag. 303; 265, note 9; 703, note 2. Otto Hirscbfeld, Untersuchungen aufdem Gebiete derRoxerwal. Berlin, 1876, pag. 20, notes 2 et 3,

* Sur la question générale où tombaient les produits des Douanes dans Taerarium ou le fiscus, consulter : Otto Hirschfeld; Unterstichungen, etc., pag. 20 à 23; Marquardt, lom. II, pag. 296, notes 3 et 4} et Mommsen, Staastrecht, II, 937, note 2.

Quoi qu'il en soit, à partir du m* siècle Tempereur retiendra par devers lui toute autorité financière, le Sénat sera dépouillé de ses anciennes attributions ; d'un autre côté, l'aerarium populi romani verra ses ressources diminuer de jour en jour; le flscus prendra sa place, et recueillera tous les impôts perçus dans les provinces. À partir de ce moment, la mise à ferme des Douanes se fera sous la haute direction de l'empereur ; il devra approuver les tarifs, connaître des difficultés d'exécution du bail à ferme ; les contrats seront consentis aux publicains par le préfet du prétoire et ses vicaires * .

g IL Qui pouvait devenir adjudicataire?

Sous cette division nous voulons étudier très rapidement la capacité nécessaire pour devenir adjudicataire de la perception des Douanes, faire connaître les droits et les obligations des fermiers.

L'adjudication pouvait être faite, tant au profit des simples particuliers qu'au profit des Sociétés vectigaliennes formées en vue de Texploitation des Vectigalia. Le premier cas était le plus rare : Pline nous fait connaître un des fermiers des Douanes dans les ports de la mer Rouge ^ ; un texte du Digeste nous indique un certain Hermès, adjudicataire du Portorium sous Alexandre Sévère.

Et nous avons mentionné plus haut des documents épigraphiques qui nous ont fait connaître des conductores portorîi pour des provinces ou des districts financiers.

La plupart du temps cependant, c'était à des Sociétés vectigaliennes qu'était consenti le contrat de ferme, soit qu'il embrassit plusieurs branches d'impositions indirectes, soit qu'il ne s'ap* pliquàt qu'au Portorium * ; peut-être l'État favorisait-il ces Sociétés à cause de la grande garantie de solvabilité qu'elles présentaient ?

* C. Just., C. IV, liv. IV, lit. 62.

«PUoe; H.N.;6,%$i.

> Cic; In Verr,, II, 70, 171, porium et scripturam eadem societas habebat.

Dans rintérèt du Trésor public et pour lui éviLar de3 difficultés dans le recouvrement du prix de ferme^ ou reconnaissait certaines incapacités qui mettaient dans l'impossibilité de concourir aux enchères. C'est ainsi par exemple que, pour des motifs différents, on éloignait des enchères les décurions \ les tuteurs et curateurs ', les mineurs de 25 ans ^, le reliquatalre vis-à-vis du Trésor du prix d'une précédente ferme ^. On rencontre l'application des mêmes règles dans la location des revenus municipaux ^.

La durée du contrat de ferme était fixée par la lex censoria.

Le contrat avait lieu ordinairement, sous la République et sous TEmpire, pour cinq années*; plus tard, d'après Constantin, la durée normale du bail à ferme sera de trois années ^ et l'empereur recommande de ne pas attendre l'expiration de la dernière année pour renouveler le bail, mais d'agir de manière à ce qu'il n^y ait pas d'interruption dans la perception de l'impôt.

L'État, par l'effet du bail à ferme, devenait créancier de Tadjudicataire du montant de l'adjudication ; cette somme devait être payée aux représentants de l'administration, aux époques déterminées par le cahier des charges ; l'adjudicataire en retard devait les intérêts moratoires *. En outre, l'État exigeait des

< G. 97, G.Th. (Xlî, 1), ann. 383. Leurs biens étaut déjà affectés à la garantie des impôts directs, ils n'offraient pas une garantie suffisante.

> Fr. 49, pr». et g 1, Dig. (19, 2) locat. c^nd. Ils ne devenaient capables qu'après avoir rendu compte de leur gestion.

* Pr. 45, 1 uli. Dig. (49, 14) DeJurefisd. Il aurait pu invoquer peut-être la restitutio in integrum.

* Pr. 9, S 2 et I 3, Dig. (39, 4), de Vectigalibus et comroissis.

* Lez Malacitana, G. LXIII.

* Le bail lie les parUes seulement pour sa durée. Fr. 9, | I, Dig. (39, 4). AJ conducendum vectigal invitus nemo compellitur et ideo impleto tempore conductionis elocanda sunt. Il paraîtrait cependant que Ton s'était quelquefois écarté de ces principes. Paul, lib. 5, Sent., Fr.ll, § 5, Dig.(39, 4). On proscrivit bientôt de pareilles pratiques. Gallistrat, Fr. 3, 2 6, De jure flsci Dig. (49, 14), G. 7 et 11, God. de locato (4, 65).

7 Gons. 4, G. Just. (4, 61). G. 7, G. Just. (4, 65).

* Ff. 10, 2 i, Dig. (39, 4).

garanties particulières du publicain, pour assurer le recouvrement de sa créance.

Au point de vue historique, cette partie présente une grande importance; nous ne pouvons cependant, dans notre étude, qu'indiquer les points principaux.

Dans tous les cas où le Trésor public devenait titulaire d'une créance, son représentant exigeait du débiteur des garanties spéciales : elles étaient semblables à celles que les particuliers exigeaient dans leurs rapports individuels.

Ces clauses de garanties, stipulées par le représentant du Trésor public, deviennent de style dans tous les contrats intéressant rÉtat. C'est ainsi que, pour nous borner à notre matière, Tadjudicataire des Portoria en particulierdut fournir, pour assurer le payement du prix de l'adjudication :

lo Des cautions, praedes *, obligées de payer à l'échéance si le débiteur lui-même ne payait pas ;

2® Une affectation spéciale des biens de l'adjudicataire, sous le nom de praedia subsignata * : c'était pour le Trésor public l'acquisition d'un véritable droit réel sur la chose affectée, droit analogue au droit d'hypothèque ;

3* Enfin des cognitores intervenaient au nom de l'adjudicataire pour affirmer qu'il était bien propriétaire des choses affectées par lui à la garantie du Trésor, et que ces biens n'étaient grevés d'aucune charge de nature à paralyser les droits du fisc.

Si ces garanties n'étaient pas fournies, l'adjudicataire ne pouvait bénéficier du contrat de ferme intervenu à son profit ; l'adjudication était mise à néant ^.

Telles étaient les clauses qui assuraient généralement au Trésor

^ Feslus, vo Prsss, Lex agraria de 643 de Rome, G. XXj chap, 63, 64, 65 de la table de Malaga. G. L L,, II, pag. 251.

2 L'opération qui iater venait comprenait : !<> une aflectation spéciale, par le débiteur, de ses biens (praedia subdita) au profit du Trésor public;^2<» l'acceptation par le représentant du Trésor public (prœdia subsignala), d'où naissait un droit réel au profit du Trésor (preedia obligata). Comparez Yarro; De linguâ lat.,\, 40. Cxc.iDe kg. agr. schoL sur le § 2, III, schol. bobi, Lqx Malacitana, cb. 63 et 64.

8 Fr. 9, Dig. De Public, et Vectig. (39, 4).

DOUANES DANS l'eMPIRB ROMAIN. 163

public le recouvrement de ses créances ; mais bientôt on supposa accomplies ces stipulations et Ton organisa, au profit du Trésor public, tout un système de garanties légales ; il se développa à partir du premier siècle de l'empire, pour arriver à son plein épanouissement au m* siècle de notre ère.

Les garanties accordées au fisc, contre les adjudicataires de la ferme des impôts publics, furent de diverse nature :

1* Unprivilegium exigendi, qui permettait au fisc, sur les biens du débiteur, de passer avant la masse des créanciers cbirographaires de ce dernier *. Garantie illusoire, puisque les créanciers hypothécaires de l'adjudicataire primaient le fisc ; aussi recommandait-on au représentant du Trésor public de se faire constituer une hypothèque sur les biens de l'adjudicataire ^.

2* Sous les empereurs Sévère et Garacalla, on reconnut au fisc, notamment contre les adjudicataires delà ferme des impôts, une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur ^.

3^ AUa-t-on plus loin dans cette voie, et attacha-t-on le caractère de privilège à cette hypothèque légale ? C'est là une question qui divise les interprètes du Droit romain, et qu'il ne nous appartient pas de discuter ici *.

Ces garanties légales, accordées au Trésor public contre les adjudicataires des impôts, se retrouvent dans notre législation avec un caractère semblable contre les comptables de deniers publics *.

< Paulî Sent., XII, 10.

s Ëdit de Tiberius Julius Àlexander, préfet d'Ëgyple, de Tannée 68. Fr. 21, prsB. Dig. (XX IV). Qui polior est in pignore.

^ Fr. 46, § 3, Dig. (49, 14), § 6 De jure fisci c bona eorum qui cum fisco contrahunt lege vacuaria velut pignoris jure, Osco obligantur ; non solum ea, quœ habent, sed et ea qua) postea habituri sunt.

* Comparez Semgny ; Droit public des Romains, tom. II, no» 628 à 634. — Jourdan ; De V hypothèque. Paris, 1876, pag. 644, et les autorités citées.

^ Comparez lois du 5 septembre 1807, art. 2, 6, 4; et Aubry et Rau ; Cours de Droit ciwl français, IV* édit., tom. III, g 263 bis.

§ 3. Des publicains ; des fonctionnaires chargés de les

surveiller •

Les impôts, nous Tavons vu, étaient dans presque tous les cas affermés à des Sociétés vectigaliennes.

On comprend facilement sous Tempire de quels besoins s'étaient formées ces grandes compagnies ; elles ne prenaient pas seulement vis-à-vis de TÉtat de lourds engagements, elles étaient en outre chargées d'une administration compliquée, avaient un nombreux personnel à recruter et à diriger. Pour faire face à cette grande entreprise, il fallait recourir aux forces de l'association .

C'est ainsi que s'étaient formées à Rome les grandes Sociétés de publicains * .

En province, nous trouvons, formées dans le même but, des Sociétés semblables ^.

Les associés n'avaient pas tous une part égale dans les bénéfices ; leur apport fixait l'étendue de leurs droits ' ; quelquefois ils pouvaient prétendre à une quote-part des bénéfices, le quart, le tiers, la moitié : de là, les dénominations particulières que nous offre le Digeste Socius ex besse, ex triente *.

La Société comprenait tous les intéressés, et formait entre eux une personne morale ^ ; et l'on avait admis, pour cette Société, à cause du but particulier qu'elle se proposait, des principes particuliers, non suivis dans les Sociétés ordinaires : c'est ainsi que la Société n'était pas dissoute par la mort de l'un des associés,

< Fr. 5, prin. (17, 2); Fr. 59, 63. § 8 Dig. (17, 2).

a (?. /. /.., 1, dO UGÎ ; II, qO 5064 ; OrelU, n. 3338, 3339; Cœsar ; B. C, 3, 3; Cic ; ProScxtio, 14, 32.

3 Cic; Pro Habir., 2, 4; Val. Max., 6, 9, 7.

* Dig. Fr. 76 (17, 2) Pro socio. Nous avons vu, en nous occupant de certaines iascriptioas .provenant de la Dacie et portant les sigles T. P. — D. P., que quelques auteurs les avaient interprétées de la maniôre suivante:T(erti8B) P(artis); D^imidiœ) P(artis) conductor. L'interprétation n*est pas certaine.

^ Fr. 1, Dig. Quod cujusqumque universitatis (3, 4).

et que l'on pouvait stipuler que la Société continuerait avec les héritiers de l'associé décédé.

La Société avait un représentant légal, le Mancèps ; c'était lui qui traitait avec Tautorilé et figurait à Tadjudication.

En outre, chaque Société vectigalienne avait à Rome un administrateur général, chargé de la direction des opérations; il surveillait les employés, veillait à ce que les règles fixées pat le cahier des charges de Tadjudication fussent suivies, et avait la garde des archives et des comptes de la Société : on l'appelait le Magister Societatis ; il était généralement nommé tous les ans; il pouvait convoquer, dans les cas graves, les associés. A la fin de sa gestion, il transmettait les livres et pièces de comptabilité à

son successeur V

Chaque Société avait en même temps, dans les provinces où s'exerçait la ferme des impôts, un sous-directeur, pro magister *.

Puis, sous les ordres du sous-directeur, tous ceux qui concouraient à l'exploitation de la ferme et qui, suivant les expressions consacrées, donnaient et prêtaient leur aide aux Sociétés vectigaliennes ^.

Les Sociétés vectigaliennes employaient pour les besoins de leur service de nombreux employés ; des hommes libres pou-

* ¥esi.;Ep , p. 126; Gic; Pro Plane,, 13, 32 ; Gn. Plandas societatam plurimatum magister ; P. Rupilius était magister dans la Société vectigalienne de la BUhynie; Gic: Ad fam,, 13, 9 ; Gomp. Gic; Ad AU., 5, 15, 3 ; Ace. in Verr., 2, 74, 182. Teinde quasivi quod erat inventa fliciUimum, qui per eos annos magistri illius societatis fuissent, apud quos tabulœ fuissent^ sciebam enim banc magistroram, qui tabulas haberent, consuetudinem esse, ut cum tubulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non noUent. Itaque ad L. Yibium quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno, primum veni. Gomp. Gic.; In Yerr.. 3, 71, 167.

3 Les textes et les inscriptions nous font connaître quelques-uns de ces sousdirecteurs des Compagnies fermières. P. Terentius fut pro magister en Asie (Gic; Ad. AU. y II, 10; Ad. fam., 13, 65); L. Garpinatius pro magister en Sicile (Gic; Ace. in Verr., 2, 70, 169); G. Viblus Salviaris en Sicile (G. I. L, III, n. 6065); Ganuleius dans le port de Syracuse (Gic; In Verr., 2,70, 171).

3 Opéras dare publicanis, Dig. Fr. 34, § 1 (4, 6); Gic; Ad. fam.^ 13. 9; In Verr., 3. 41, 94; Pro Plane., 19, 47.

J66. viGii^.

valent remplir ces fonctions, mais généralement les inscriptions nous indiquent des esclaves ou des affranchis des conductores. Le recrutement se faisait dans de mauvaises conditions et les plaintes les plus vives élaient portées contre eux *.

On peut grouper ces employés en plusieurs catégories. Les Coactores étaient chargés du détail de la perception '; le plus souvent, au lieu de recevoir un traitement fixe, ils avaient une part dans les perceptions et étaient ainsi intéressés à une exacte surveillance ' ;

Les Slationnarii, chargés de la surveillance d'un point déterminé des lignes douanières et de la perception des droits dus;

Les Tabularii, pour la tenue des registres et des comptes ; les Arcarii, les caissiers de la station ; les Tabellarii étaient les courriers ou porteurs de dépêches, ils assuraient un service de correspondance entre les divers points de la circonscription douanière et le siège de la Société; les gouverneurs de province, même les particulier.!, empruntaient souvent leur ministère *.

Un des inconvénients de ce système de fermage est d'intéresser trop directement les conductores au rendement de Timpôt; de là, les vexations, abus de pouvoir, dont se rendaient coupables les employés des Sociétés vectigaliennes ; les gouverneurs des provinces étaient les fonctionnaires naturellement désignés pour surveiller les fermiers de la Douane ; la pratique démontra qu'ils proféraient s'accorder, s'associer, pour exploiter la province, avec ceux qu'ils devaient surveiller: le champ se trouvait ouvert pour toutes les vexations, l'impunité était assurée.

Sous l'Empire, l'empereur songea à faire exercer une surveillance sérieuse sur les fermiers des impôts indirects, et cela par un personnel particulier, celui des procurateurs: <rll y avait deux espèces de personnes employées à la perception des Vectigalia.

i Fr. 12. g 2, Dig (39, 4).

2 Gic ; Pro Cluen,, 64 ; Pro Babir. 11.

3 Gic; ProRabir, 11.

^ Gic; Ad AU., 5, 15, 3 ; 5,21, 4; Cic; In Verr,, 77, 188; D.^prov . consul., 5, 10.

DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 1G7

Les unes, envoyées par le prince, étaient les agents directs de l'État et surveillaient la perception dans Tintérêt du Trésor et de Tordre public : c'étaient les procuratores et leurs subordonnés. Les autres poursuivaient le recouvrement de Timpôt à leurs risques et périls : c'étaient les fermiers ou publicains. Deux administrations parallèles se trouvaient par conséquent toujours en présence : celle du procurateur et celle de la Compagnie * . »

Leur présence est constatée, et dans les provinces sénatoriales et dans les provinces relevant directement de l'empereur; mais il semble légitime de conclure, d'après les inscriptions relatives à ces employés, que dans les provinces de l'empereur ce rôle de surveillant était dévolu au représentant général de l'empereur, procura tor Àugusti] des procurateurs particuliers, ayant pour fonction la surveillance de telle ou telle branche des Yectigalia, se rencontrent au contraire dans les provinces sénatoriales*.

Sous leurs ordres, leurs employés, esclaves ou affranchis de l'empereur, surveillaient sur tous les points du territoire les fermiers de la Douane, sous les noms de villici, conlrascriptores, tabularii*,etc.

Cette administration procuratorienno paraît avoir eu à Rome un bureau central, où Ton centralisait les pièces et documents du contrôle ; cela parait résulter de certaines inscriptions dans lesquelles nous voyons certains personnages investis de fonctions qu'ils ont exercées à la même époque, et très différentes cependant les unes des autres, et qui doivent s'appliquer à des employés du bureau central du contrôle \

< Rovilllout ; Mémoire sur le Quarantième des Gaules, etc. Montpellier, 1866, Société archéologique; Sur les procuratores : Gagnât; Impôts indirects, pag. 90 et suiv.

* Otto Hirschfeld ; Uniersuchungen auf dem Gebiete der r. Vcrwaltungsgeschichte, Berlin. 187G, pag. 20, note 3.

3 Comparez les nombreuses inscriptions citées dans le mémoire.

* Henzen, n.6648. Priscus aug. 1. proc, IH; Africœ et XXXX Galliarum. Guérin

n» 207, inscriptions d'Afrique : G. Attio Alcimo Feliciano proc(Mra/ort) per

Flaminiam Umbriam Picenumitem vice proc(uraiori5) quadrag(Mtmaj) galliû(rwm).

Grâce à ces mesures de surveillance, les empereurs ont pu apporter Tordre dans Tadministration des impôts indirects et atténuer, autant qu'il était possible, les inconvénients inséparables de la mise à ferme des impôts.

L'honneur de cette innovation paraît devoir revenir aux empereurs flaviens; elle devait disparaître avec la réorganisation de l'empire sous Dioclétien. A. partir de cette époque, la surveillance de3 fermiers de la Douane paraît avoir été confiée aux employés de l'administration chargés de gouverner les provinces.

Telle est, dans son ensemble, l'Histoire de la Douane ; nous retrouvons cette institution, dans les temps modernes, chez tous les peuples, mais profondément modifiée et ne conservant dans son caractère et son administration que des rapports éloignés avec le Portorium romain.

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