BARBA TO. ET UEGVLO-GOS
EX. VOTO. POSVIT.
DOUANES DANS L'jëUPIUE ROMAIN. 57
par d'autres documents épigraphiques * , et dont la ferme comprenait un très vaste territoire.
Les sigles T. P., qui suivent la qualité de Saturninus G(amlt^tor) P(ortorii) ?{ublici}y constituent un véritable problème épigraphique, et ont donné lieu à deux explications principales. Les uns ont rattaché ces lettres à l'étendue de ses droits dans le bail à ferme, et ont pensé qu'il fallait lire Finscription G{ondi4Ctoris) P{ortorii) V{ublici) 'I{ertiaef) l?{artis)^ «'est-à-dire intéressé pour un tiers dans le bail à ferme. Les autres ont préféré y voir une indication des provinces sur lesquelles portait le bail à ferme, et ont lu T(rmtn) V{rovinciarum) . Nous préférons cette opinion. L'inscription a été trouvée en Dacie, et nous savons qu'au point de vue financier la Dacie fut divisée en trois circonscriptions ; notre inscription démontrerait que cette division était appliquée aux impôts indirects ^^
L'autre station de la Dacie est à Pons Augusti ; l'inscription ' qui nous la fait connaître se lit de la manière suivante: l{ovi) 0{ptimo) Waximo), terrae Dac(i«) et Genio l?{opuli) B,{omani) et commerci Félix GBds{aris) N(o^ir*) Se[r](i;t^5) Yû{icus) Statio(nw) Pont(w) kug{usH) pro M Go[s](onio ?) Rufo ex Yik(arto) n... Où était située cette station ? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point; peut-être faudrait-il, avec M. Mommsen, la placer non loin du camp de Veczel ; elle aurait été destinée à surveiller l'entrée des marchandises par la vallée de la Marisia.
Tels sont les postes douaniers qui nous sont connus d'une manière certaine sur ce grand territoire de l'IUyricum ; nous avons remarqué que la plupart d'entre eux sont placés aux fron-
t Gomp. C. I. L., m, n. 4720. G. I. L.,V, n. 5079, 5080; et G. I. L.,V, n. 1864; et Tabellse ceratœ, XXIII (G. I. L., III, pag. 958).
^ Sur les divisions de la Dacie, voir note de M. Desjardins ; Annales de l'Insti" tut de correspondance archéologique, année 1868, pag. 12, et les autorités citées. Une autre inscription (G. I. L., n. 4015) contient aussi les sigles T. P. et s'applique à un Gonductor portorii, Veranus, auquel pourrait bien se roférer un fragment de tablette de cire de Dacie. G. T. L., III (XXIV), pag. 958.
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tières des diverses provinces, ce qui nous a permis de supposer que, en dehors de la ligne principale entourant tout le district, il y avait des lignes secondaires entre les diverses provinces de la circonscription.
En acceptant cette manière devoir, peut être pourrait-on, par voie de conjecture, indiquer de nouvelles stations pour la région qui nous occupe.
Une inscription très importante *, relative à Julius Capiton, Conductor Portorii lUyrici, mentionne les honneurs particuliers qui lui avaient été décernés par quelques villes de sa circonscription douanière ; ne peut-on pas supposer que ces villes avaient voulu se montrer reconnaissantes, vis-à-vis de lui, de la manière dont il avait assuré la perception des redevances douanières ; n'est-ce pas parce qu'il les a protégées contre les vexations et extorsions de ses employés, que ces villes lui ont élevé des statues, conféré des honneurs ? Et il faudrait induire de là que toutes les villes mentionnées dans l'inscription étaient des stations douanières. Cette conjecture prend un grand caractère de vraisemblance si nous remarquons que quelques-unes de ces villes nous sont déjà connues comme stations douanières ; que toutes ces villes sont placées non loin des frontières, dans une situation où les douanes devaient avoir dos bureaux de perception.
Disons quelques mots de chacune de ces stations.
1® Sirmium, dans la Pannonie inférieure, sur les bords du Ifavus, très près du Danube, au carrefour de plusieurs routes et non loin des frontières de la Mœsie supérieure. Cette ville n'estelle pas désignée, par sa situation, comme station douanière?
2*^ Pœtovio, dans la Pannonie supérieure, était le contre de l'adtrinistration de la province. Nous avons établi plus haut que dans cette ville était un poste douanier.
* G. I. li., III, n. 753. E. DeHjardins; Annales de IWmtitut de correspondance archéologique, année 1868, pag. 7 otsuiv.
DOUANES DANS l'ëMPIRE ROMAIN. ^
y (Escus sur ristria, un des affluents du Danuib^j^ eçi^l^je, vers remplacement du village roumain de Gidghj^r^f^if^^ip^ évidemment partie de la série de postes douaniers s^ti^ssu^j;^ Danube. [nnui
é^'Ratiaria, dans la Mœsie supérieure, occupait sur leJ)9iKiity^^ une situation analogue, et était admirablement placée pour^sur* veiller le transit des marchandises de Dacie en Mœsie. . j
5^ Tomi, aujourd'hui Kustendjé, sur la mer Noire. Cette ville, centre d'un commerce important, était probablement, sur la mer Noire, un des postes douaniers de l'Illyricum.
Pour la Dacie, notre texte mentionne Sarmizegethusa et Romula. La première de ces villes, par sa situation, devait être im poste douanier analogue à celui que nous a indiquée vers Veczel Tinscription relative à Pons Augusti .La seconde, placée probablement sur les rives de TOlto, affluent de gauche du Danube, non loin du village moderne du Rimnic, pouvait parfaitement être le siège d'un poste douanier ou un endroit où se percevait quelque droit de transit.
Tels sont les renseignements, bien incomplets, que nous avons pu nous procurer sur cet immense district ; nous aurons à y revenir en étudiant les immunités douanières et aussi l'organisation des Sociétés fermières ; ajoutons que le taux du Portorium lUyrici ne nous est pas connu.
6® Provinces grecques et provinces asiatiqites.
La domination des Romains s'étendit en Europe sur les provinces grecques, et en Asie sur une grande partie des territoires que les Grecs avaient conquis antérieurement eux-mêmes à diverses époques. Ces pays, avant la conquête romaine, avaient doDC été soumis, quelque temps^ au moins, à une même puissance. La législation douanière que nous y trouvons en vigueur trahit une mémo origine et nous présente l'application de principes identiques : tel est le motif qui nous a porté à nous en occuper dans un même paragraphe •
Dans les Etats grecs', nous trouvons des contributions indirectes analogues aux impôts modernes ; parmi ces dernières, nous 'citerons les Douanes, les octrois et les droits sur les marchés. Toutes ces redevances étaient désignées sous le nom générique de t€>>3.
Les Douanes ont été établies à Athènes et dans les principaux ports dépendant de cette cité ; le taux en était modéré, il parai*' avoir été en règle générale, au Pirée du moins, du cinquantième de la valeur de la marchandise, soit 2 7oj droit très peu élevé et qui ne pouvait en rien avoir pour efifet d'entraver le commerce.
Ce droit était perçu, d'après les grammairiens, sur toutes les marchandises qui entraient ou sortaient du Pirée. Les blés, l^s matières tinctoriales, les marchandises travaillées ; rien, en un mot, ne paraît avoir échappé à cette redevance ; l'État en affermait la perception ; les concessionnaires, du nom de l'impôt, portaient le nom de Pentecoslogues . Le droit était payé en argent, d'après la valeur de la marchandise, et les registres de la Douane mentionnaient les déclarations des négociants^.
On peut induire en outre, de certains documents, que ce droit de cinquantième a été, dans certaines circonstances et pour certaines personnes, augmenté d'un centième ^
Athènes avait encore imposé aux peuples tributaires des droits sur les marchandises, droits perçus à l'importation et à l'exportation, et dont les produits tombaient dans les mains des Grecs, à titre de tribut. Thucydide* nous parle d'un droit de vingtième dont Athènes tirait de grandes ressources et dont la perception était confiée à des fermiers particuliers, les eicostologues.
< Par États grecs, nous entendons non seulement la Grèce proprement dite, maïs tous les pays, soit en Europe, soit en Asie, dans lesquels les Grecs, à diverses époques, avaient fondé des colonies .
^ Consulter sur le Cinquantième : Rœckh; Die Staalshausfialtung der Aihener. Zweite Ausgabe. Herlin, 1851, tom. I, pag. 425 et sulv.
' Bœckb. pag. 432, tom. I. Longue note sur les opinions diverses des auteurs sur les centièmes mentionnés par les sources.
* Thucyd., VII, 28. — PoUux, IX, 30. — Aristoph.; Grenouilles^ 366. — Bœckh, pag. 440.
DOUANES DANS L'ëMPIRE ROMAIN. 61
Dans la môme catégorie, on peut placer le droit d'un dixième (dex^rrv?), perçu à Byzaace sur tous les navires qui entraient dans la mer Noire ou en sortaient '.
Les autres États grecs avaient suivi les mêmes règles, et chez tous nous rencontrons les redevances douanières. Il suffira de citer : la Macédoine*, Rhodes *, la ThraceV Enfin les documents de toute nature nous permettent d'affirmer que des droits de Douane ont existé dans tous les États grecs et dans tous les États sur lesquels les Grecs avaient étendu leur empire, en Asie Mineure, dans le Bosphore Gimmérien, etc.
A côté du droit de Douane proprement dit, portant sur les marchandises exportées ou importées, existaient d'autres droits particuliers, dus à suite du stationnement dans les ports ou à suite du placement des marchandises dans des dépôts particuliers ; ces droits ont leur équivalent dans les droits d'ancrage et autres qui sont perçus dans les ports modernes ; ils portaient, en droit grec, le nom générique àWkh(xéviov^ ; peut-être dans quelques localités portaient-ils des noms particuliers *.
Les droits sur les marchés existaient dans tous les États grecs; ils sont désignés sous le nom de x/opxîx té).»?. Ce droit paraît avoir été perçu de tous ceux qui apportaient leurs denrées et les mettaient en vente' ; il se distinguait par là d'un autre droit qui était perçu aux portes de la ville et était désigné sous le nom
* XéQophoQ; Histoire grecque^ 1, 1, 14. — Diodore, XU, 64. — Polybe, IV, 38, 43, 44.
* Aristote; Econ., II, 2, 22.
» Polybe, XXXI, 7, 12.
4 Demosth. ; Contra Aristokrat.
» Pollux, IX, 30.
^ Bulletin de correspondance helUnique^ 1882, pag. 66 : Inscription rolativo à Oelos, et commentaire sur les mots dupio'fi;, axpvfûov^ ^fAtjv, ohm.
"* Dans quelques cas, cette distinction entre les droits de Douane et les droits de marché n'est pas si prononcée ; consulter un décret d' Antigène, pour la réunion de Teos et deLebedos (306 à 301 av. J.-C), d'après lequel toute importation ou exportation doit être déclarée au bureau du marché, que l'exportation se fasse du marché même ou de chez l'habitant. Lebas et Waddington ; Voyage en Asie Mineure t tom. V, pag. 86.
62 viGiÉ.
de dia77v}aoy. Ces droits variaient de ville à ville ; ils étaient établis par les agoranomes dans des tarifs très détaillés et suivant la nature des objets ; d'après une scholie de rilliade, le droit sur les anguilles et les poissons n'aurait pas été le même. Ces droits correspondent à nos octrois modernes et à nos droits de place ou marché*.
Telles sont les redevances connues dans le monde grec. Leur caractère n'est pas la seule chose qu'il faille mettre en relief; la chose importante à signaler, c'est l'intelligence particulièrement remarquable que ces peuples ont montrée au point de vue commercial. Sans doute, ils ont établi des droits sur les exportations et les importations ; mais le taux en a été généralement modéré, de manière à ne pas devenir une entrave pour le commerce et le trafic international. En outre, ces peuples ont cherché, par des conventions particulières, à atténuer les effets d'une législation arriérée au point de vue économique ; et dans ce but, des traités de commerce, le mot n'est que juste, ont été par eux conclus. Tant est puissante la force des principes de l'économie politique, et tant est grande la nécessité d'atténuer les effets d'une législation qui les a méconnus !
La première convention à mentionner dans cet ordre d'idées nous a été conservée par une inscription de l'Asie Mineure * ; elle a un objet tout spécial : permettre aux navires grecs, dans certaines circonstances, de rentrer dans les ports sans être obligés de payer le droit de Douane. Ce traité est conclu entre Hermias, chef de quelques territoires en Asie Mineure, et les Grecs, probablement à l'époque de la guerre sociale entre les Grecs d'une part, et les villes de Ghios, Rhodes, Byzance, aidées par Marsole, d'autre part ; il permet aux navires grecs poursuivis
^ Consulter Bœckh ; Ouvrage cité et les autorités y rapportées. Dictionn . des antiquités grecques et romaines de Saglio et de Daremberg. V® Agoraia telè.
2 Lebas et WaddingtoQi Voyage archéologique en Asie Mineure, tora. III, Q. 1536 a. — Comparez sur Uormias ; Mémoires de l* Académie des Inscriptions et Belles- Letti es, tom.XLVIII.
par les flottes ennemies de se retirer dans les ports d'Hermias sans avoir à payer le cinquantième, sous la condition qu'aucune vente ne serait faite pendant la relâche.
Un deuxième traité, plus important, nous a été conservé par une inscription trouvée à Athènes au mois de janvier 1836*. Cette convention est intervenue entre Athènes d'une part, et les trois principales villes de Tîle de Géos : GarhaBa, Koresos et loulis. Elle a pour objet d'assurer aux Athéniens le droit exclusif d'exportation du vermillon, d'assurer efficacité à cette disposition, et de fixer les conditions sous lesquelles ils l'exerceraient . Malheureusement le texte est très mutilé, et si le sens général peut être fixé, des clauses particulières font défaut, qui donneraient au document sa véritable physionomie.
Ce sont encore des traités de même nature qui étaient intervenus entre les princes du Bosphore Gimmérien et les Grecs, et dont les dispositions principales nous sont connues grâce au débat élevé à leur occasion et au discours que prononça Démosthène en faveur de leur maintien *.
En retour d'avantages presque purement honorifiques et de l'immunité douanière à Athènes pour tout ce qu'ils y expédiaient ou tout ce qu'ils en tiraient, les princes du Bosphore Gimmérien avaient accordé les avantages suivants : sur les marchés de Panticapie et de Théodosia, les Grecs avaient le privilège de charger les premiers les blés à exporter, et, par là, leurs négociants pouvaient mettre à la disposition de leurs clients les céréales bien avant leurs concurrents étrangers; en outre, ils étaient dispensés de payer le droit d'exportation de 3 7o » qui était perçu pour le compte des princes du Bosphore Gimmérien sur toutes les exportations de blé. Nouvel avantage qui assurait aux négociants grecs la suprématie sur tous leurs concurrents de Tarchipel et de l'Asie Mineure.
' G. I., AU., II, 546. GoQsullerle Commentaire de BcBckh; Économie politique des Athéniens, tom. II, pag. 349 à 355.
2 Déinoslhône ; Discours contre la loi de Leptine ; et sur ce traité, G. Perrot ; Le commmerce diS céréales en Attiqueau iw^ siècle avant notre ère, (Revue. hista^ rique, dirigée par MM. G. Monod et G. Fagaiez, tom. IV, 1877.)
64 vioiÉ.
Les autres États grecs avaient cherché à conclure des conventions analogues. Une inscription provenant de la Macédoine nous a conservé le souvenir d'un traité conclu entre Amyntas, roi dé Macédoine, et les Gbalcidéens, par lequel ces derniers fixaient les conditions sous lesquelles ils pourraient tirer de Macédoine la poix et les bois de construction pour navires et maisons * . C'est ainsi que nous voyons la colonie de Méthone stipuler des avantages pour son commerce ^.
Pour bien connaître la législation douanière grecque, il faut dire quelques mots de l'immunité dont jouissaient certaines personnes, et qui est mentionnée dans les textes et les inscriptions sous le nom d'àreXcta.
Ce privilège était accordé, soit à une nation entière', soit à un groupe d'individus*, à un souverain étranger * ou à de simples particuliers*.
Dans ce dernier cas, la faveur était personnelle au gratifié, ou bien constituait un patrimoine de famille et s'étendait à la postérité du bénéficiaire'.
L'ateleia pouvait être générale ou ne comprendre que l'exemption de quelques charges particulières.
L'ateleia générale {àrêXeia énocvrm) comprenait l'exemption : 1^ des droits de Douane ; 2" des liturgies autres que la trierarchie ; 3"* de Vehifopd] 4** du (xeroixiov; enfin 5** de l'obligation de contribuer à certains sacrifices.
L'ateleia spéciale avait pour objet l'une ou l'autre des charges que comprenait l'ateleia générale.
Accordée par des décisions spéciales au profit de proxènes qui ont rendu des services à l'État, les conditions en étaient
< Lebas; Inscriptions de la Macédoine, n. 1406.
^ Gomp. Egger; Traités publics ches les Grecs et les Romains, pag. 38, 79, 80 et suiv.
3 Hérodote, I, 54.
« D*'m.; C. Lep«, g 59. B Dém.; C, Lept./i 30.
^ Dém.; C. Lepi., g§ 4t, 70, 75, et nombreuses inscriptions. 7 Dém.; C. Lept., gg 29, 46, 75.
DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 65
fixées par l^act même de concession. Elle comprenait Texemption des droits dusàrimportation ou àTexportation, du droit de port et des autres taxes douanières. Les documents épigraphiques nous fournissent un grand nombre d'exemples de concession de cette nature. Quelquefois elles étaient données d'une manière absolue; plus souvent {Im xxriati) elles étaient limitées aux besoins du gratifié, aux objets destinés à sa consommation personnelle * .
Les inscriptions nous font connaître les causes particulières qui quelquefois motivaient les concessions de cette nature.
Par exemple, pour attirer à un marché les négociants voisins, on leur accordait Tateleia des droits qui étaient perçus ; nous trouverons une concession de cette nature à Andanie, dans le Péloponèse*.
De même, lorsque des travaux publics étaient soumis à des adjudications auxquelles des étrangers pouvaient prendre part, on leur garantissait, pour les encourager à se présenter, les frais de voyage, et souvent on ajoutait l'exemption des droits d'importation et d'exportation pour eux-mêmes et pour les objets destinés à leur usage*.
Tel était, dans ses grandes lignes, le système douanier accepté dans les pays d'origine grecque. En le comparant au système douanier des Romains, on voit bien vite que les mêmes caractères se rencontrent dans l'un et dans l'autre.
^ Lebas et Foucart : Inscriptions de la Grèce, n. 340, a, b, c, d; û. 31 (Mégare); n. 116 (Argos); n. 157 a Trezène (Argolide); n. 194 (Sparte); n. 228a, b, c. 242 a. Î8l, etc, — Poucart; Ârchivts des missions scientifiques et littéraires, 1876, pag. 267, 3^ série, tom. IIL— G.I.G., n. 2558.— Lebas et Waddingtoa ; Inscriptions de VAsie Mineure, n. 39. — Stephani : Mélanges gréco-romains, tom. T, pag. 210. — Tissot: Des Proxénies grecques, pag. 78 et suiv.
^ Consulter Lebas et Foucsiri ; Inscriptions du Péloponèse, n. 326 a, g 20. c L'agoranome aura soia que les marchands vendent sans fraude et avec honnêteté; » qu'ils se servent de poids et mesures qui soient d'accord avec les poids et les » mesures de l'État; qu'il ne fixe ni un prix ni un temps pour la vente: que nul » nexigo rjiioi que ce soit dos marchands pour la place qu'ils occuperont »
3 G. I. Gr.oc, n. 2^200, lin. 18. — Lebas et Foucart; Inscriptions du PélopO' nèse^ n. 157 a, 159 h, 340, etc.
66 vioiÉ.
Gela dit, cette organisation particulière fut-elle maintenuu après la conquête romaine, ou bien au contraire des modifications y furent-elles apportées ? Cette question a besoin d'être examinée séparément pour les États grecs d'Europe et pour T Asie.
Pour les Etats grecs de TEurope, nous n'avons aucun document formel duquel nous puissions induire une solution certaine, et en vain nous avons cherché la réponse dans les historiens et les auteurs qui ont écrit sur la conquête de la Grèce par les Romains ; nous croyons cependant pouvoir affirmer que le système douanier a dû être maintenu par les Romains après la conquête et qu'il a continué à fonctionner suivant les règles que nous venons d'indiquer.
Tout d'abord, pourquoi en serait-il autrement ? Ne voyonsnous pas que dans les États grecs et dans les autres parties de l'Empire romain se rencontre un système douanier présentant des caractères indentiques ; et, en présence de cette situation, ne peut- on pas légitimement supposer que les Romains, qui maintenaient généralement dans les pays conquis les institutions financières antérieures, se bornant à prendre la place des maîtres qu'ils supplantaient, ont dû procéder de même dans les États grecs, après leur réduction en prcvinces romaines ? — .Le maintien des Douanes et redevances indirectes peut être établi directement : lo par les passages de Cicéron dans lesquels il reproche au proconsul L. Pison de s'être approprié et d'avoir tourné à son profit exclusif les produits des Douanes grecques * ; 2® par certains documents épigraphiques d'après lesquels les Romains voulaient conserver le droit absolu d'imposer sur les pays conquis les douanes et revenus indirects, et consentaient, en fait, à laisser
< Gic; Oratio de Provinciis consularibus, III, 5. . . . quum intorea quis veslrum hoc non audivit quis ignorât, Acbaoos ingentem pecuniam pendere L. Pisoni quoi annis ? vectigal ac Portorium Dyrrachinorum totuxn in hujus unius qusBstuin esse conversum.. ..
Cic; Oraiio in L Pisonem^ XXXVI, 87.. . Quid? vecUgaiem provinciam siagulis rébus, quaocumque venirent, certo portorio imposito, servis luis PublicaDia a te factam esse meministl ?
DOUANES DANS l'BMPIRE ROMAIN. 67
celte perception entre les mains des autorités locales et pour le compte de cités privilégiées * .
En outre, durant tout l'empire romain, nous voyons les empereurs, ou bien concéder des privilèges particuliersà certaines villes,ou même confirmer les privilèges antérieurement accordés par les anciens souverains ; par là, ils montraient T intention bien arrêtée de suivre les principes posés par la législation antérieure. Ne peut-on pas affirmer que, très probablement, il Tout laissée en vigueur, telle qu'elle a fonctionné avant eux ?
C'est là la seule conjecture permise, et bien des points restent ainsi dans Tombre ; nous ne faisons que les indiquer. Les Douanes furent-elles perçues aux frontières maritimes des États grecs érigés en province, et encore de province à province aux frontières terrestres ? Il est problable que la première supposition est la seule vraie : les communications d'une province à l'autre se faisaient presque exclusivement par mer ; — par les routes de terre, les transports auraient été impossibles et beaucoup trop cbers, et pour un si faible transit il a paru inutile de faire percevoir les droits de Douane.
Ces redevances douanières perçues dans les ports et les Ues^ devaient être concédées à des Compagnies fermières, suivant l'usage généralement suivi à cette époque, et pour le compte du Trésor romain ; il en était autrement lorsque, par une disposition particulière, on avait accordé à une cité l'immunité '.
Le taux des Douanes dans les États grecs, pendant la domination romaine, ne nous est pas connu ; peut-être faut-il croire qu'on a conservé les droits anciens, et ils auraient subsisté jusqu'au jour où les Romains établirent un taux uniforme pour tuot l'empire.
< Sônat. coos. de 170 av. J.>G., relatif à Thisbées. Ck)n8ulter sur ce document e oommeataire qu'en a donné M. Foucart ; Archives des missions scientifiques et littéraires f année 1872.
« La Loi 9., Dig. De lege Rhodia de jactu (XIV, 2), parle do publicaina dos Gyclades.
^ Nous reviendrons plus bas sur ce point.
Pour les provinces romaines de l'Asie, sans être très nombreux, les documents nous permettent d'arriver à des conclusions plus sûres que celles auxquelles nous nous sommes arrêtés pour la Grèce.
Les conquêtes romaines s'étendirent sur FAsie Mineure, sur la Syrie, l'Arabie, l'Arménie et la Mésopotamie. Sans entrer dans le récit détaillé de ces conquêtes, nous devons dire quelques mots de l'organisation des pays conquis, organisation qui peut exercer quelque influence sur l'histoire douanière.
L'Asie Mineure forme une grande péninsule entre la mer Noire au nord et la mer de Syrie au sud, venant à la rencontre de l'Europe, dont la sépare la mer Egée. Au point de vue physique, on y rencontre deux parties bien distinctes : la région des Plateaux, grandes plaines monotones et pauvres, exposées à des hivers rigoureux et à des étés brûlants ; habitée par des populations indépendantes et barbares, sur lesquelles la civilisation grecque n'a pas fait une bien vive empreinte ; sur les bords de la mer, une ceinture de territoires, de villes commerçantes et industrieuses ; les vallées fertiles qui les contiennent leur donnent en céréales et bestiaux les produits les plus importants, les golfes de la côte leur font des ports, où le commerce de la mer Noire et de l'Orient trouve un refuge toujours assuré ; ces villes sont presque toutes des places de commerce de premier ordre ; leur possession était pour les Romains d'une importance capitale.
Tous ces territoires avaient été la conquête des Grecs ; les peuples qui les habitaient, brisés par une longue servitude, ne pouvaient pas faire une grande résistance ; les Romains en eurent aussi facilement raison que les Lydiens, les Perses, les Macédoniens et Mithridate. Ils occupèrent d'abord toute la partie occidentale et les côtés de la péninsule, pour atteindre, par-delà Sinope le Thermodon, et par-delà Tarsus jusqu'aux portes syriennes : ce Ils occupaient ainsi tous Les débouchés, commandaient ^toutes ses communications avec le dehors, et avaient la main :&sur les cités grecques assises le long de ses rivages * . »
* Duruy; Histoire des Romainx, édit. ia-So, torn. III, pag. 43.
DOUANES DANS L'eMPIRE nOMAlN. G9
AU centre de la péninsule et au nord étaient des rois indigènes que Rome prenait sous sa protection, qu'elle laissa d'abord gouverner en son nom, jusqu'à ce qu'elle se décidât à les supplanter définitivement et à organiser tous les territoires conquis en provinces romaines.
La division territoriale de ces pays présente de grandes complications et a subi de nombreux remaniements ; aussi ne sommesnous pas étonné de voir Strabon, après avoir indiqué l'organisation par Pompée, ajouter : c Plus tard et à plusieurs reprises, les empereurs romains modifièrent ces divisions territoriales, tantôt en créant de nouveaux royaumes et de nouvelles dynasties, tantôt en décidant que telle ville formerait désormais un État autonome ; que telle autre au contraire appartiendrait en propre à ime famille princière ; que telle autre enfin demeurerait sous le protectorat direct du peuple romain ^ 9.
A quelque époque que l'on se place, on trouve donc en Asie : l^des territoires organisés en provinces romaines ; 2^ des souverainetés indigènes indépendantes, alliées du peuple romain ; et 30 dan% les premières comme dans les secondes, des villes, cités faBderatae immunes ou autonomes» qui jouissaient d'une certaine indépendance.
Gela dit, voici les provinces qui ont été successivement organisées en Asie Mineure par les Romains, en suivant l'ordre chronologique.