SECTION II
Les assurances sur La vie
et contre les accidents du travail.
La pratique des assurances sur la vie, ne s'étant généralisée que dans le dernier quart du XIX® siècle, on a pu se poser la question de savoir si la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d'assurances contre l'incendie et maritimes s'étendrait aussi aux cas nou-
veaux qui devaient se présenter. Bien des auteurs n'hé-
2 togTE
citaient pas à généraliser le principe adopté par la Haute Cou? et le prétendaient applicable à toutes les variétés d'assurances. Dans son Traité d'assurances sur la vie (t. I, n° 83, p. 118), Couteau s'exprime de la facon suivante : «L'assurance eur la vie est comme toute autre assurance, un contrat d'indemnité ; elle a pour but d'assurer à la famille pour la perte de son chef et de son soutien, une indemnité absolument comme les tribunaux en accordent une en cas d'accident... La réparation du, dommage causé par la mort ou l'accident a été faite par la comipagnie. La famille de la victime pourrait, en cas ordinaire, réclamer une indemnité: : mais au cas d’une assurance, on lui objecterait qu'elle est déjà indemnisée et que la mort de son auteur ne peut lui procurer un double profit. Cependant, l’auteur de l’accident doit une indemnité. À qui la payeratil 24 A celui sur qui, en fin de compte, est retombé le préjudice, à la compagnie d'assurances qui à payé et qui l’a . libéré de son obligation d'indemniser la famille du défunt. Ces principes ne font pas de doute en matière d'assurances contre l'incendie ; il nous paraît qu'il n’en peut être autrement en matière d'assurances eur la vie. »
Pendant quelque temps on put croire que la jurisprudence admettrait cette facon de voir. On peut citer en ce sens un arrêt de la Cour d'assises du Jura du 28 juin 1884 (1), (Journal des Ass. 1884, Ip. 558. S. 1885, 2, 219.)
(1) Voir aussi : Paris, 10 juillet 1893, D. P. 94, 2, 505 ; Journal des AS$S., 1894, p. 19 ; Trib. comm. Seine, 3 août 1895 ; Gaz. des trib., 4 sept. 1895 ; Rec. pér. des Ass, 1895, p. 427 ; Trib. civ. Seine, 13 juin 1899 ; Journ. des Ass., 1899, p. 497 ; Paris 22 mai 1903, Pand. fr. 1904, 2, 129; Paris, 9 août 1904, Rec. pér, des Ass. 1904, p. 302.
re 60) rte
Un monsieur Chenut avait contracté avec la Compagnie d'assurances « L'Union » ; cette compagnie devait à son décès verser une forte somme à sa femme et à ses enfants. M. Chenut ayant été assassiné par un nommé Pauly, la Compagnie précitée, après avoir payé à ses héritiers l'indemnité prévue, émit la prétention de se faire rembourser par l'assassin en se portant partie civile au procès intenté contre lui. Sa prétention fut admise et voici sur quelles considérations se base la Cour pour justifier sa décision : « Attendu que le fait dont l'accusé a été reconnu coupable, a porté directement préjudice à la Compagnie qui, par suite du décès prématuré de Chenui a été contrainte de verser le montant de l'assurance convenue à une époque antérieure à celle où, suivant les prévisions naturelles elle aurait dû faire ce paiement. »
Les tribunaux ne devaient cependant pas tarder à remarquer que l'application de l'article 1382 aboutissait à des résultats choquants. C’est qu'en effet, comme nous l'avons déjà dit, il peut ne pas y avoir ici corrélation entre le préjudice causé par l'auteur responsable et l’indemnité que l'assureur réclame. Le recours direct pouvait en certains cas entraîner des conséquences vraiment iniques ; l'évaluation du préjudice dont l'assureur se plaint ne concordant que dans des cas fort rares avec le dommage causé à l'assuré.
Le premier jugement répudiant formellement le principe du recours fut rendu par le Tribunal de commerce de la Seine le 27 juillet 1901 dans un cas d'accident du
travail. Un sieur Sirès avait été blessé par un camion
Do
de la Compagnie des chemins de fer P.L.M.; M. Adam, patron de la victime, étant assuré à la Compagnie d’assurances « La Providence », cette dernière, après avoir payé à Sirès une indemnité de 252 francs, réclama à la Compagnie de chemins de fer, en se basant sur l'article 1382, le remboursement de cette somme .
Le Tribunal de commerce de la Seine repoussa sa prétention pour des raisons que l'on n'avait jamais Invoquées jusqu'à ce jour. .
« Attendu que l'obligation dans laquelle s’est trouvée. La Providence de verser une indemnité au sieur Sirès, à l'occasion de l'accident, est la contre-partie d’un contrat d'assurance intervenu entre la Compagnie et son assuré, contrat aux termes duquel elle s'est engagée éventuellement contre paiement de primes, au versement d’une indemnité en cas de sinistre.
Que par suite cette obligation a son principe dans un contrat intervenu entre les parties ; ;
Que dès lors l’action introduite par La Providence, basée sur ladite obligation a son origine, non ainsi que le prétend cette dernière dans un fait dommageable éprouvé par elle, mais en réalité dans un contrat. qu’elle a souscrit : ?
Que dans ces conditions elle ne saurait s'appuyer sur l'articlé 1382 du Code civil pour rechercher la Compagnie P. L. M. à l'occasion du dit accident. ».
Ce jugement marque le point de départ de nombreuses décisions semblables qui devaient aboutir à un revirement complet de la jurisprudence.
Le 4 décembre 1902, la Cour d'appel d'Amiens eut à
se prononcer dans les conditions que voici :
Un individu, nommé Lebas, s'était assuré pour une somme de 5.000 francs à la Compagnie d'assurances sur la vie « La Foncière ». D'après le contrat passé, en cas de décès; la Compagnie devait verser à sa veuve l'intemnité prévue. La seconde année: de l'assurance, Lebas mourut: victime :d'un accident, alors qu'il travaillait pour le compte de la Société sucrière de Toulis.
La Compagnie La Foncière ayant indemnisé la veuve du sinistré,-intenfta une action devant le Tribunal civil de Laon contre la Société sucrière de Touks. ee
Le Tribunal- de première instance, dans des considé-: rants conformes à l'opinion antérieurement en cours, admit le bien fondé de sa demande : « Attendu, dit-il, que des dispositions de l'article 1382 du Code civil sont générales et. absolues : qu'elles ne réservent pas exclusivement l’action en indemnité à celui qui a été directement victime du dommage ou à ses héritiers : qu'elles: l’aftribuenñt à quiconque a souffert d'un dommage dérivant-d'une faute, etc. »
La -Société sucrière de Toulis ayant fait appel de ce . jugement devant la Cour d'Amiens, le jugement fut in-: firmé et- voici en quels termes s'exprime la Cour.
« Considérant que, si la jurisprudence reconnaissait aux compagnies d'assurances le droit, revendiqué aujourd'hui: par La Foncière, de se prévaloir de l'article : 1382 du Code civil contre les patrons, lorsqu'une faute : paurrait être relevée à leur charge, pour se faire allouer* des dommages-intérêts qui se cumuleraient avec l'indemnité forfaitaire, il n’est pas douteux que les chefs
d'industrie refuseraient systématiquement, à l'avenir,
de prendre à leur service des ouvriers assurés sur la vie,
puisque dans ce cas, les charges découlant pour eux de
la loi de 1898 pourraient ce trouver aggravées dans une
notable mesure ; considérant que les compagnies se-
raient dès lors les premières victimes de la thèse soute-
nue par La Foncière, si elle était accueillie ; considérant
que les arrêts invoqués par l’intéressée sont intervenus
dans des espèces absolument différentes de celle sou-
mise à la Cour ; qu'ils ont été rendus en faveur de com-
pagnies d'assurances contre l'incendie ou contre les si-
nistres maïitimes qui, après avoir payé la valeur des
objets détruits se retournaient contre l'auteur de l'incendie ou du sinistre et lui réclamaient l'indemnité que
l'assuré aurait été fondé à exiger s’il n'eût pas été cou-
vert pas l'assurance... Considérant en résumé que‘les : contrats d'assurances sur la vie souscrits par les compagnies dans le but et avec l'espoir fort légitime d'’aïlleurs, de réaliser des bénéfices, ne peuvent aggraver la responsabilité des personnes dont l’imprudence où Ja négligence a occasionné la mort de l'assuré ; que ces contrats sont à deur égard res inter alios acta et ne sauraient servir de fondement contre elle à une action quelconque (1). »
Nous croyons utile de relater aussi une décision plus récente de la Cour de Cassation. (6 janvier 1914), décision que M. Dupuich a commentée dans cette note parue au Dalloz (1918, 1, 57, 6 cahier), à laquelle nous :
nous sommes déjà si souvent reporté.
(4) D. 1903, 2, 317. Note de M, Hitier.