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La Compagnie Le Phénix s'étant engagée à payer, lors du décès d'un sieur Benezech, à sa fille ou à ses héritières une comme de 30.000 francs, l'assuré et sa fille périrent dans un même accident survenu à l’un des passages à niveau de la voie du chemin de fer, près de Cette. La Compagnie Le Phénix paya la somme prévue dans la police ; d'autre part, la Compagnie du Midi ayant été reconnue responsable civilement de l'accident, versa à la veuve, aux enfants et au gendre de Benezech, des indemnités s'élevant à 95.000 francs. Le Phénix émit alors la prétention de récupérer les sommes déboursées et assigna la Compagnie du Midi’ Sa dèmande fut rejetée par la Cour de Montpellier le 9 janvier 1905: ayant eneuite formé un pourvoi en Cassation, il n'eut. pas plus de succès. :
« Attendu, dit la Haute Cour que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la Compagnie Le Phénix ; qu'il constate d’une part qu'à l'exception d'un certain nombre de cas soigneusement énumérés dans les art. 7 et 9 de la police, la Compagnie Le Phénix avait pris à sa charge sans restriction ni réserve tous les risques de mort auxquels Bénézech pouvait être exposé, quelle qu’en fût la nature et à quelque date qu'ils pussent se produire, que l'éventualité d’un accident ide chemin de fer qui ne rentre dans aucun des cas limitativement exceptés par le contrat était dès lors nécessairement comprise dans ces prévisions et qu'elle l'avait prise en considération pour le calcul de la prime qu'elle a régulièrement touchée ; qu'enfin elle ne prouvait pas, comme elle eut dû
le faire, pour justifier sa prétention, qu'elle eût entendu
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se réserver la possibilité ‘d’un recours contre l’auteur de l'accident qui aurait causé la mort de l'assuré ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué déclare qu'il n’est ni établi ni même allégué que le payement de la somme assurée soit réellement entrée en ligne de compte pour la détérmination des dommages-intérêts que la Compagnie du Midi a été condamnée à payer aux consorts Bénézèch et que ‘des: lors cette compagnie ait indirectement bénéficié de la-Police ; attendu que ces constatations de fait sont couveraines, qu'elles étäbliscent que la Compagnie Le Phénix n'a souffert aucun préjudice du fait de la Compagnie du Midi et de ses préposés ef que, si le capital assuré est devenu immédiatement exigible à raison de l'accident du 15 septembre 1901 il n’y a eu là que le jeu normal d'un risque prévu, évalué et accepté par les contractants de la police d'assurances sur la vie ; qu'elles justifient la décision attaquée ; Par ces motifs, : et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des autres motifs de l'arrêt qui sont surabondants, rejette... »
Ces arrêts dénotent que la jurisprudence est actuelte-ment revenue de sa première opinion et nous pouvons affirmr aujourd'hui sans crainte d’être contredit que le principe unanimement admis par les tribunaux, est que: là Compagnie est irrecevable à poursuivre le fiers au-
teur en vertu de l’article 1382 du Code on (4),
\ (1) Voir Revue trimestrielle du Droit civil, année 1919, p. 115, : la note.de M. Demogue en ce sens.
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