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CHAPITRE III

Comment expliquer l'antinomie existant entre la jurisprudence concernant les assurances sur les choses et maritimes d’une part, les assurances vie et contre les accidents d'autre “part. — Discussion du critérium proposé. —— Conclusion à tirer au point de vue du

cumul des indemnités.

De ce qui précède, il résulte que les tribunaux admettent. le recours de l'assureur basé sur l’article 1882 dans les cas d'assurances maritimes et contre l'incendie; en revanche ils le refusent lorsqu'ils se trouvent en présence d'assurances sur la vie et contre les accidents.

Cette contradiction a-t-elle en réalité sa raison d’être ? L'on ne pourrait, il nous semble, dire que la difficulté d'évaluation du préjudice subi en ce qui concerne les assurances sur la vie justifie le refus du recours à ces assureurs. Mais n’y aurait-il pas entre les deux grandes catégories d'assurances une différence de nature considérable, pouvant expliquer les solutions admises ?

On l’a en effet prétendu. Les contrats d'assurances de choses ayant pour objet la réparation d’une perte matérielle subie par le sinistré, la somme que lui verse l’assureur doit correspondre au préjudice subi. C’est là un

principe qui n'est guère contredit, et en vertu duquel

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les contrats en question auraient une nature indemnitaire.

L'on rechercherait en vain dans notre législation un texte confirmant de façon expresse cette opinion, mais l'on rencontre cependant des décisions législatives qui s’en inspirent. C'est ainsi que les articles 334, 337, 338, 339 du Code de commerce partant de cette idée que l’assurance ne doit jamais procurer-un enrichissement à l'assuré, en déduisent les conséquences, logiques que voici : Il est interdit d'assurer une chose au delà de sa valeur par un seul ässureur ; il est également interdit de tourner cette prohibition en l'assurant au delà de sa valeur auprès de différents assureurs. |

Ces dispositions s'appliquent à toutes les assurances de choses, bien qu’étant placées dans un chapitre concernant spécialement les assurances maritimes : le projet de loi de 1804 s'exprime d’ailleurs très clairement à ce sujet : « L’assurance, nous dit-il, ne peut être qu’un contrat d’indemnité ; elle ne peut placer l'assuré en cas de sinistre dans une situation pécuniaire meilleure que si aucun risque ne s'était réalisé. » Si générale que soit dans ses termes la disposition légistiative précitée, elle ne concerne cependant que les assurances sur les choses et c’est ce qui résulte du rapport de M. Chastenet (1) qui proposa d'ajouter au terme assurance, les mots « relatives aux biens. »

On comprend d'ailleurs le but du législateur ; il a

(1) Rapport sur le projet de loi concernant les assurances, déposé à la Chambre des députés le 18 février 1907.

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voulu empêcher les calculs frauduleux des intéressés. Comme le dit M. Capitant ( : « Le but de ce principe est d'empêcher que l'assurance ne dégénère en un gain et. que l'assuré ne puisse spéculer sur la perte de l’objet, en se faisant payer une indemnité supérieure à Sa valeur. Telle est la raison d'être de cette règle d'ordre public et elle est pleinement respectée du moment que l’indemnité payée ne dépasse pas le préjudice souffert. »

La jurisprudence reconnaît sans la moindre hésitation le caractère indemnitaire des assurances de choses: à notre connaissance même l'on ne pourrait trouver d'arrêt qui le conteste : Besançon, 19 déc. 1848, B. de M, 2, 87; trib. de comm, de Mulhouse, 12 août 1851, B: de M., 3, 22 ; trib. civ. de la Seine, 27 avril 1877, B. de M., 3, 221; Lyon, 4 mai 1880, B. de M, 2, 615; Cass..civ., 14 juin 1880, B. de M., 1, 254; 12 févr. 1913, RAA TS TS :

Plusieurs auteurs traitant des assurances sur la vie ont estimé qu'il n'y avait pas de différence à ce point de vue, entre ces assurances et les assurances sur Îles choses. « Le propre de toute assurance est d’être un dontrat d’indemnité », à pu dire Lefort dans son Traité des assurances sur la vie À).

La majorité de la doctrine se prononce en Ce sens. « L'assurance sur la vie, dit Troplong ®), est un contrat

qui fraternise avec l'assurance maritime et l’assurance

(1) (CAPITANT. — Note au Dalloz 1906, 2, 186.

(2) LEFORT. — Traité du icontrat d'assurance sur la vie, I, p. 184.

(3) Contrats aléatoires, no 154.

mer

contre l'incendie. De même qu’en cas d'assurance contre l'incendie, la police d'assurance garantit une indemnité à l'assuré, de même si un homme meurt dans un temps donné, l'assurance sur la vie garantit à ceux qui lui survivent un capital qui les indemnise de la perte que ‘ce décès a occasionnée à leurs intérêts pécuniaires. »

Dans son Traité d'assurances sur la vie, Couteau U) exprime la même idée : « L'assurance sur la vie est, comme toute autre assurance, un contrat d'indemnité; elle a pour but d'assurer à la famille pour la perte de son chef et de son soutien, une indemnité absolument comme les tribunaux en accordent une en cas d’aceident... La réparation du dommage causé par la mort ou l'accident a été faite par da Compagnie. La famille de la victime pourrait, en cas ordinaire, réclamer une ‘indemnité; mais au cas d’une assurance, on lui objecterait qu'elle est déjà indemnisée et que la mort de son auteur ne peut lui procurer un double profit. Cependant l’auteur de l'accident doit une indemnité à celui sur qui, en fin de compte, est retombé le préjudice, à la Compagnie d'assurances qui a payé et qui l’a libéré de son obligation d'indemniser la famille du défunt. Ces principes ne font pas de doute en matière d'assurances contre l'incendie; il nous paraît qu’il n’en peut être autrement en matière d'assurances sur la vie. » |

De l’avis des auteurs, la personne qui contracte une

\ assurance s'engage en prévision d'une éventualité dont

(1) COUTEAU. — T. I, n° 83, p. 118 ; t IL, ne 421, p.274.

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la réalisation causerait aux siens une perte pécuniaire. L'indemnité qui, en l'occasion, sera versée par l'assureur compensera la perte subie par l'assuré.

A première vue, cette opinion paraît d’ailleurs très “raisonnable. La mort d'un père de famille ne privet-elle pas dans bien des cas une famille de la majeure partie de ses ressources ? Ne résulte-t-il pas du fait de cette disparition une lésion pour tous les siens ? N'est-il pas naturel de déclarer que le capital stipulé dans un contrat d'assurances en prévision de ce décès correspond à l’activité productive du défunt ?

Considérant, eux aussi, l'assurance vie comme un contrat indemnitaire, d’autres auteurs ont estimé que la somme versée par l'assureur représentait non pas l'équivalent de homme considéré comme étant luimême une valeur parce que soutien de famille, mais de l'individu pris en tant qu'agent de capitalisation et d'épargne. Dans cette opinion de préjudice causé à l'assuré consiste en un arrêt de capitalisation, 14 famille se trouvant empêchée de constituer le capital sur lequel elle comptait. Supposons un père de famille épargnant consciencieusement tous les ans une somme de 1.200 francs dans le but de former un petit capital dont iles revenus feront vivre les siens le jour où il ne pourra plus travailler. S'il vient à mourir avant d'être parvenu à l’âge où ses économies seront suffisantes pour répondre des besoins qu'il avait pu prévoir, sa famille se trouvera peut-être dans la gêne. M. Thaller (Traité élémentaire de Droit commercial, 4° éd., n° 1677) fait

observer « qu'il peut se couvrir Contre ce risque en

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confiant à un assureur le soin de faire cette capitalisation à sa place et en stipulant que. le capital sera versé à sa succession à quelque moment qu'elle doive s'ouvrir. La famille de cet assuré se trouvera donc placée dans la même situation que si son auteur, tablant sur les probabilités, avait pu vivre assez longtemps pour accomplir son travail de capitalisation lui-même. Il est impossible de prétendre qu’elle réalise un enrichissement et par là même il est donné satisfaction à une règle fondamentale du contrat d'assurance. »

Si l’on objecte aux partisans de cette théorie que l’on assure dans ce cas quelque chose qui n'existe pas, soit dans l'espèce un capital qui n’eût pu être formé que longtemps après la conclusion du contrat, ils répondent (1) que rien ne s'oppose en droit à ce que l'on assure les choses futures.

L'article 1149 du Code civil déclare d’ailleurs que l'indemnité peut aussi bien constituer le dédommagement d’un gain manqué que d’une perte subie.

Les auteurs qui défendent cette opinion devaient logiquement admettre que le capital stipulé ne «doit pas excéder la perte éventuelle, mais quelle base. adopter pour l'évaluation de cette perte ? comment établir un maximum forfaitaire vraiment raisonnable? La question présente de si grosses difficultés que jusqu'à ce jour les partisans de ce système n'ont pu se mettre d'accord ().

(1) COUTEAU. — Loc. cit., I, no 199, 2%.

(2) Voiar l'exposé de M. Ancey : Opérations d'assurances, Paris, 1906, pp. 343 et suiv.

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