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Dans la pratique les gens qui s’assurent sur la vié se préoccupent en général fort peu de proportionner l'indemnité que touchera leur famille au préjudice, qu'elle subira. L'on peut dire dans cet ordre d'idées que l'élévation du montant des primes à verser, et la crainte d'avoir à débourser pendant longtemps de fortes sommes, sont les seules considérations qui mettent un frein à l'esprit de spéculation des parties. Il n'y a pas en effet ici de limites; la perspective du préjudice réel n'est pas prise en considération, comme dans les assurances de choses. ile sinistre vient à se produire, l'assureur ne peut pas faire fixer, par justice, s’il le désire, l'indemnité correspondant à la perte subie par l'assuré. |
Ceci nous prouve combien est superficielle l'opinion
que nous venons d'exposer, car si le caractère indem-
nitaire ne se rencontre pas dans tous les cas, l'on ne
peut vraiment dire qu’il soit de l’essence de l’assurance sur la vie.
A la différence d’ailleurs de ce qui se passe dans les assurances de choses, il n'y a pas dans l'espèce dont
nous poursuivons l'étude, de prohibition concernant les
assurances successives et cumulatives. C’est bien le cas
de dire que la convention fait la loi des parties, car les parties contractantes ne sont entravées par aucune disposition législative.
Il est aussi très intéressant de constater que celui qui ctipule une somme à toucher dans le cas où une personne déterminée viendra à mourir, ne doit pas néces-
sairement avoir intérêt à la conservation de cette per-