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sonne. Ceci fut bien, il est vrai, jadis considéré par certains auteurs () comme étant une condition indispensable de la validité du contrat. Ils jugeaient inadmissible que la convention puisse être un pari et ils estimaient profondément immoral ce contrat qui eût encouragé les gens à spéculer sur la mort de personnes déterminées.
Cette opinion très judicieuse ne devait cependant pas “être prise en considération. L'on exigea bien, il est vrai, le consentement du tiers et de l'existence de ce consen- “tement l’on conclut par présomption à l'existence de l'intérêt exigé; mais la jurisprudence ne se montra même pas si difficile. Un arrêt de la Cour de Limoges du 1* décembre 1836 ? déclara ‘en termes formels que « l'intérêt du stipulant à la vie du tiers n'était pas indispensable ». D'autres décisions de jurisprudence, bien que moins catégoriques, manifestent cependant la même tendance. La Cour de Paris (13 déc. 1851, ces 54, 4, 114) semble bien exiger l'existence d'un intérêt, mais ajoute qu'en son absence le contrat sera cependant valable comme contrat do ut des: Nous constatons donc que par un détour la Cour de Paris arrivait au même résultat que celle de Limoges.
Certains tribunaux ® n'ont même pas considéré ie consentement des tiers comme étant indispensable pour
la validité du contrat. La Cour de Rennes 4), sans aller
(1) TROPLONG. — Contrats aléatoires, n° 167. GUILLOUARD. — Des contrats aléatoires, mo 44.
-(3) Genève, 6 mai, 1886. Sims, 3, 105.
(4) Rennes, 26 juillet 1884 Sims, 2 58.