AUD TN IN
aussi loin dans cette voie, a déclaré que le fait pour lui de s'être soumis à l'examen médical suffisait à faire présumer son consentement.
Le projet de loi de 1904, dans son article 48, exige, il est vrai, l'adhésion écrite du tiers, il autorise mêine la Compagnie d'assurances à se prévaloir de la nullité du contrat, lorsqu'au moment où il fut passé, le bénéficiaire de l'assurance n'avait aucun intérêt à la conservation de la vie de l'assuré. Nous estimons cependant, que ce texte étant voté, les objections que nous avons élevées contre la théorie de l'assurance vie contrat indemnitaire conservent leur force.
Examinons maintenant la situation pour ce qui est des ascurances contre les accidents. L’analogie qui existe entre ce genre de contrats et celui que nous venons d'étudier est frappante; l’un et l'autre ayant pour objet un capital ou une rente fixée à forfait, l’un et l’autre jouant normalement en cas de décès de l'assuré. On 4 donc prétendu que les assurances contre les accidents étaient, elles aussi, des contrats d'indemnité. L'accident ne fait-il pas subir à la victime un dommage dont il est indemnisé par l'assureur ?
Nous devons cependant remarquer qu'ici encore la fixation du capital est essentiellement forfaitaire. Lorsqu'un sinistre vient à se produire, l'assureur n'a pas le droit de demander aux tribunaux la réduction de l'indemnité prévue dans la police, pour la proportionner au préjudice subi. Bien certainement un ouvrier peut stipuler qu'une Compagnie d'assurances lui verse,
en cas d'accident, un capital correspondant à la perte
. réelle dont il se plaint, et cela jusqu'à concurrence d'un maximum librement déterminé. Nous nous trouverions alors en présence d'un contrat dont le caractère indemnitaire serait indéniable.
Ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans Ia pratique; l'indemnité est établie à forfait et fixée de façon définitive lors de la signature du contrat. Ceci est admis en jurisprudence et voici ce que nous trouvons dans un jugement du tribunal civil de la Seine ): « Le contrat d'assurances contre les accidents est un contrat aléatoire qui, moyennant le versement de primes annuelles, oblige la Compagnie d'assurances à payer à l'assuré ou à <ses ayants-droit une somme d'argent arbitrairement fixée par lui, qui ne représente nullement le préjudice réel. » |
Faut-il donc conclure de ce qui précède que les assurances maritimes et contre l'incendie peuvent, à la différence des assurances personnes, être considérées comme étant des contrats indemnitaires ? Nous ne le croyons pas. Nous estimons que la distinction faite par la jurisprudence en vue d'assurer le recours aux premiers assureurs et de ile refuser aux seconds repose sur une opinion erronée. Il y à lieu, nous semble-t-il, d'ap-. pliquer en toute hypothèse une règle unique et de refuser aux assureurs tout recours contre les tiers responsables du sinistre,
Comme l'a fort bien fait observer M. Labbé
(1) 28 janvier 1913, Gaz. des Trib., 15 mars 4913. (2) S. 80, 1, 441, Note sous Cass. Rég., 19 janvier 1880.
« C'est une erreur que d'établir une différence essentelle entre l'assurance sur la vie et les autres sortes d'assurances... L'assurance n'a pas juridiquement pour but de réparer une perte : l'assurance ne procure pas une indemnité. L'assurance convertit en capital des revenus fournis pendant un temps variable. La perte de l'immeuble est un événement fortuit qui détermine la cessation du cours des revenus à fournir et l’exigibilité du capital convenu. La somme due par l'assureur ne correspond comme échange de valeurs, non pas à l'immeuble détruit, mais aux primes accumulées... L'ascureur calcule les chances et fixe les primes de façon à recevoir de ses associés l'équivalent de ce qu’il leur paiera, plus un bénéfice pour le service qu'il rend. Dans toutes lles hypothèses, l'assurance est un contrat de capitalisation aléatoire. »
Par conséquent la somme que paie l'assureur en cas d'incendie d’un immeuble assuré ne prend pas dans le patrimoine de l'assuré, la place de l'objet détruit par le sinistre, mais constitue une valeur nouvelle entièrement distincte de cet objet.
Si la capitalisation est ici moins apparente que dans les assurances de personnes, cela tient à ce que les primes versées par les assurés sont beaucoup moins fortes notamment que dans les assurances en cas de décès. Il est bien certain cependant que cette différence dans le quantum des versements opérés par les assurés ne saurait constituer une différence de nature entre les opérations qu'ils traitent.
Comme nous l'avons exposé, la créance née du quasi
7 qe LE
délit et celle issue de la convention intervenue avec l'assureur sont absolument distinctes. Nous devons en conclure que le créancier peut à son choix exercer celle des deux actions qui lui plaît, bien mieux même il peut les exercer l’une et l’autre.
Indemnisé par son assureur, le sinistré doit pouvoir recourir contre l’auteur du dommage; ce dernier ne peut se prévaloir de ce fait que sa victime a déjà touché de sa Compagnie d'assurances un capital pour refuser de lui payer ce qu'il doit. Le tiers responsable ne peut en effet se prévaloir d’un contrat qui est pour
lui res inter alios acta.
En supposant que l’auteur du dommage ait été poursuivi le premier, l'assureur ne pourrait ‘davantage arguer de cette considération pour refuser de verser la somme prévue dans la police : l'assureur ne peut en effet être considéré comme étant une caution, et le sinistre a rendu exigible la dette qui résulte de son
contrat.
L'on serait peut-être tenté de répondre que par le jeu ‘de ces deux actions, l'assuré tirera de l'accident dont il est victime un bénéfice immérité, et telle est en effet l'opinion de M. D. Lalande dans son Traité d'assurances contre l'incendie () : « Si l'assuré, dit-il, a déjà été couvert de sa perte en tout ou en partie, il serait immoral que cet assuré touchât une double
indemnité, tandis que l'assureur, qui l'a au moins par-
(1) DE LALANDE, p, 362,