‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 18 sur 33 · ET · texte numérisé non relu

ET

tiellement désintéressé, n'aurait cette action contre celui dont il a en quelque sorte payé la dette. »

Ceci ne nous semble pas exact. Comme nous l'avons déjà dit, le sinistre étant dans les prévisions des parties au moment où le contrat est passé, si l'on envisage l'ensemble de ses opérations, l'assureur a touché du fait du versement des primes, des sommes compensant bien largement celle qu’il débourse. R

Peut-on dire d'ailleurs que l'assuré tire un bénéfice de l'accident ? Nous ne le croyons pas, car, si tant est qu'il y ait tn bénéfice réalisé, ce gain provient non pas de l'accident, mais d’un acte de prévoyance dont on serait mal venu à critiquer l'assuré, étant donné que si le sinistre ne s'était pas produit, le versement de ses primes eùül constitué pour lui une perte sèche.

La jurisprudence, pendant longtemps, n’admit pas ce double recours de l'assuré 4), et lorsque les tribunaux revinrent de cette opinion première, ils crurent bon de distinguer ici encore entre les assurances de personnes et les assurances de choses. Dans le premier cas, ils admirent le cumul, se basant sur celte considération que l'on ne se trouve pas en présence d’un contrat indemnitaire; dans le second cas, ils le refusèrent pour la raison inverse.

Un arrêt de la Cour de Douai ®, rendu dans ur cas

d'assurance contre les accidents, nous montre la nou-

{1) Caen, 18 février 1885, S. 88, 2, 121 ; Limoges, 10 mai 1897, Si 98, 2, 264 : Nimes, 10 avril 1897, S. 97, 2, 301 ; Lyon, 3 février 1897 2S 920.

(2) Douai, 19 janvier 1898, S. 1898, 2, 307.

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velle facon de voir de la jurisprudence : un individu assuré contre les accidents ayant été blessé à la chasse, émit la prétention de toucher de l’auteur de l'accident une indemnité qui ne subirait pas de réduction du fait des sommes qu'il obtiendrait de son assureur. Sa demande fut reconnue bien fondée, et voici ce que nous lisons dans le jugement qui fut rendu en cette circonstance : « Considérant qu'il n'y à pas lieu de retenir, en droit, l'indemnité que X... pourra’ réclamer à la Compagnie avec laquelle il a contracté une police d’assurance; que les deux actions qu'il peut exercer par suite de, sa blessure n'ont rien: de commun; qu’elles procèdent, en effet, l’une d’un contrat, l’autre de l’article 1382 du Code civil; qu’elles sont, par conséquent, mdépendantes l’une de l’autre; que l’on ne peut pas mesurer les dommages-intérêts dus pour un préjudice causé à une personne à un chiffre plus ou moins élevé, suivant que cette personne aura ou n'aura pas contracté une police d’ässurance. »

Pour. les assurances sur les choses, cette considération que le contrat est indemnitaire devait entraîner la jurisprudence à des conclusions inverses. Le sinistre ne devait pas tourner au profit de l'assuré, sa situation ne devait pas être meilleure après qu'avant. L’assureur pouvant recourir directement contre l’auteur responsable, les tribunaux ne devaient pas admettre que ce dernier ayant déjà indemnisé l'assureur, pût à nouveau être actionné par l'assuré. ,

Cette facon de juger entraînerait logiquement la con-

séquence suivante : l'assuré n'ayant pas le droit de

poursuivre l’auteur du dommage, toute clause des polices d'assurances accordant à l'assureur le bénéfice éventuel des actions de son assuré devrait être considérée comme entachée de nullité. Il n'est pas admissible, en effet, que l'assuré n'ayant dans l'opinion de la jurisprudence aucun droit contre celui qui à provoqué le sinistre, puisse transmettre une action qu'il n'a pas lui-même. Nemo dat quod non habet. I est vraiment curieux de constater que les tribunaux n'ont pas voulu admettre cette conséquence et qu'ils considèrent comme pleinement valable la cession des droits anticipée dont nous venons de parler.

Bien cértainement ja personne qui contracte une assurance, de quelque nature qu'elle soit, n'entend pas renoncer à l'action en dommages-intérêts qu'elle possède normalement contre l’auteur du sinistre. Se trouvant astreinte par le contrat qu'elle a passé à payer des primes à une Compagnie d'assurances, il ne serait pas admissible que son acte ‘de prévoyance l'empêchâi de recourir” contre le tiers. Il est évident, d'autre part, que ce dernier n’a pas qualité pour se prévaloir d'un contrat passé par sa victime en se basant sur cet argument que celle-ci se trouve indemnisée par son assureur; le principe posé dans l’article 1165 en vertu duquel les eonventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers s'oppose formellement à ce que cette façon de voir puisse être admise.

Comme l’a fort bien fait remarquer M. Capitant dans sa note au Dalloz (D. P., 06, 2, 186, 2° col., IIT), cette opinion que Je contrat d'assurance contre l'incerdie

est un contrat indemnitaire, n'eût pas dû entraîner la jurisprudence à refuser à l'assuré le bénéfice du cumul des indemnités. C’est qu’en effet le principe en vertu duquel l'assuré ne doit pas se trouver après le sinistre dans une situation meilleure qu'avant, principe qui inspira les articles 334, 337, 338 du Code de Commerce, ne doit s'appliquer que dans les rapports de l'assureur et de l'assuré. Il a pour but d'empêcher que le sinistré se fasse ‘payer une indemnité supérieure à celle qui correspondrait au montant du préjudice exact qu'il à eubi. Ce principe, en revanche, ne s'oppose en rien à ce que, indemnisé par une Compagnie d'assurances dans la juste mesure que nous venons d'indiquer, l'assuré réclame ensuite des dommages-intérêts à un tiers

responsable.

Quant à nous, nous appuyant sur la note de M. Labbé qui conteste aussi bien aux assurances choses que personnes Île caractère indemnitaire, nous estimons que tout recours direct étant refusé à l'assureur, le cumul est aussi justifié en cette hypothèse qu'en toute autre. Partant de cette idée que la Compagnie d'assurances ne subit pas de préjudice, et que, par conséquent, seule la victime du sinistre peut se prévaloir de l'article 1382, nous croyons qu'elle peut prétendre au bénéfice des

deux indemnités.

En l'absence de toute stipulation contraire, la Compagnie qui à perçu les primes ne devrait pouvoir réclamer un second paiement de l’auteur responsable.

Quant à l'assuré qui a voulu se prémunir contre un

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risque ef qui, en prévision de l'hypothèse d'un sinistre, a consenti à verser des primes, l'on ne serait pas fondé à lui reprocher d'avoir tiré quelque avantage d’un con-

irat aléatoire par essence.

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