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SECONDE PARTIE

En l'absence de toute clause de cession, l'assureur peut-il être considéré comme bénéficiant de la subro-

gation légaie ?

Dans leur Cours de Droit civil (T. IV, p. 168), MM. Aubry et Rau donnent de la subrogation la défi-

nition suivante :

« La subrogation est une fiction juridique, admise ou établie par la loi, en vertu de laquelle une obligation éteinte au regard du créancier originaire par suite du paiement qu'il a reçu d’un tiers ou du débiteur lui-même, mais avec des deniers qu'un tiers lui a fournis à cet effet, est regardée comme continuant de subsister au profit de ce tiers qui est autorisé à faire valoir, dans la mesure de ce qu'il a déboursé, les droits et actions de l’ancien créancier. »

Ne serait-il pas équitable, dans la situation que nous envisageons, que l'assureur bénéficiât des actions de l'assuré après avoir désintéressé ce dernier ?

Pendant longtemps bien des auteurs ont estimé que le sinistré une fois indemnisé ne pouvait raisonnablement refuser à son assureur la cession des actions lui

permettant de recourir contre le tiers résponsable. Il

= Ghies

est à noter que l’on ne se trouvait pas dans l'hypothèse dans un cas de subrogation conventionnelle. L'opinion de Pothier à ce sujet (Introduction au titre XX de la Coutume d'Orléans, n° 76) est d’ailleurs formelle : « Il suffit, nous dit-il, que la subrogation ait été requise dans la quittance pour que la loi supplée de plein droit au refus injuste que le créancier ferait de l’accorder. »

Telle est aussi l'opinion de Emerigon : « Les assureurs sont tenus de m'indemniser des dommages, si l'accident est arrivé par la faute du maître d’un autre navire : auquel cas je dois céder aux assureurs mes actions contre l’auteur du dommage. (Tr. des Assur., Marseille, 1783, in-4°, p. 422.) Bien avant ces autéurs, Dumoulin avait exprimé la même idée; moins exigeant que Pothier, il n'exigeait pas de réquisition idans Ja quittance et considérait le bénéfice de la subrogation acquis « à tous ceux qui paient ce qu'ils doivent avec

d'autres ou pour d’autres ».

Les auteurs du Code adoptèrent la facon de voir de ce jurisconsulte et désormais, même en l’absence d’assentiment du débiteur, la subrogation a lieu à la condition que l’on se trouve dans un des cas prévus et déterminés par l’article 1251 du Code civil. Nous lisons dans cet article

La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques :

2° Au profit de l’acquéreur d'un immeuble qui em-

ploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter ;

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

M. Planiol, dans son Traité élémentaire du Droit civil (T. Il, n° 491), nous dit que « tous ces cas réposent sur l’idée d'une convention sous-entendue. On peut les expliquer ainsi : dans certaines circonstances, la personne qui paie pour autrui y est légalement confrainte, ou bien il existe un intérêt considérable soit pour elle, soit pour le débiteur, à ce qu’elle paie à la place de celui-ci. La loi désire donc que ce paiement pour autrui se fasse, et pour le faciliter elle sous-entend la subrogation ; il serait injuste que le créancier la: refusât; on dispense donc le débiteur de la lui demander et on la lui octroie d'office. »

Avant de discuter la question de savoir si nous sommes bien dans une des hypothèses prévues par l'article 1251, nous croyons intéressant d'indiquer lintérêt que pourraient avoir les assureurs à se prévaloir de la subrogation légale.

Lorsqu'une Compagnie d'assurances veut recourir contre l’auteur du dommage, si sa prétention est basée sur l’article 1382 du Code civil, elle se voit obligée d'établir conformément au droit commun le bien fondé de sa demande. Elle ne réussira par conséquent à obte-

nir gain dé cause qu’en prouvant la faute commise par

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son adversaire. Bénéficiant de l’article 1251, l'assureur se trouverait dans une situation beaucoup plus favorable. Il existe en effet des présomptions légales le dispensant de toute preuve, dont il pourrait profiter. D'après l’article 1733 du Code civil : « Le locataire répond .de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par Cas fortuit, ou force majeure, ou par vice de construction.

» Où que le feu a été communiqué par la maison voisine. »

Dans le cas, par conséquent, où une,maison aurait été incendiée par le fait d’un locataire, la Compagnie d'assurances, après avoir indemnisé le propriétaire, ne pourrait recourir utilement contre le locataire qu’à la condition de prouver la faute qu'il àa commise. Les choses se passeraient tout autrement si la Compagnie disposait de l’action du propriétaire; elle n'aurait plus alors de faute à établir et bénéficierait de la présomption résultant de l'article 1733.

Plusieurs excellents auteurs ont prétendu qu'il devrait en être ainsi et ont estimé que l’article 1251, 3°, justifiait leur façon de voir. D’après eux, l'assureur est tenu de la dette d’indemnité « avec le tiers responsable », ce qui revient à dire qu'il se trouve exactement dans la situation d'une caution.

Dans son Traité d'assurances contre l'incendie (n° 330), Bourdousquié dit : « La dette de l'assureur. et celle du tiers garant sont une seule et même dette, et l'assureur n'est, dans la réalité, à l'égard du garant,

qu'une Caution qui s'oblige sous l’ordre du débiteur

7 4 principal et qui, par la nature de la convention, est censée renoncer au bénéfice de discussion ; l'assureur qui à indemnisé l'assuré se trouve donc avoir payé la dette du tiers garant et @oit être, aux termes du troisième paragraphe de l'article 1251, subrogé de plein droit à l'assuré. »

D'après cet auteur, lorsque l'assureur paie à l’occasion d'un incendie par exemple, l'indemnité prévue au contrat, 1l acquitte la dette qu'un délit ou un quasi délit a mise à la charge de l’auteur du sinistre.

C'est là une opinion que Demolombe semble tout disposé à partager :

« Il existe entre le contrat d'assurances et le cautionnement, nous dit-il, une grande affinité. Supposez un cautionnement donné à l'insu du débiteur, à titre onéreux, et pour lequel la caution a renoncé au bénéfice de discussion : 1l n’y à pas de différence avec le contrat d'assurances. » :

Les partisans de la subrogation légale invoquaient aussi en faveur de leur thèse la tradition existant en matière d'assurance maritime. Pothier (1), envisageant l'hypothèse d'un vaisseau assuré qui se trouverait être endommagé du fait d'un abordage, imputable à faute au maître d’un autre vaisseau, nous dit que, dans ce cas, l'assuré est tenu de céder à son assureur ses actions contre l’auteur responsable de l’abordage.

« Lorsqu'un vaisseau que j'ai fait assurer a été endommagé par le heurt d’un autre, l'assureur est tenu

du dommage arrivé à mon vaisseau par cet abordage,

(1) POTHIER : Traité du contrat d'ass., n° 50 p. 246.

lorsqu'il est arrivé par cas fortuit, comme dans ü1e tempête, ou lorsqu'il est arrivé par la faute du niaitre d'un autre vaisseau, auquel cas je dois céder à l'assureur mon action contre cebui par la faute de qui est arrivé l’abordage et contre son commettant. »

I1 est à remarquer que les tribunaux accordaient aussi bien le bénéfice de la subrogation légale en Cas : de délaissement qu’en cas de règlement par avarie. La majorité de la doctrine se prononce en faveur de cette jurisprudence constante. (Cf. : Lyon-Caen, Traité de Droit commercial, T. VI, n° 1311, et la note sous Cassation du 2 mars 1886 (S. 1887, 1, 17). Wah! note sous Paris, 27 mars 1903 (J. du P., 1903, II, 257). Voir aussi Tribunal de commerce de Marseille, 23 novembre 1860 (Journal de Marseille, 1860, 1, 317). Cassation, 12 août : 4872 (J. 1872, 1; 823); -Paris, 26 mars 1891 (Journal de Marseille, 1891, II, 180).

C'est là une opinion si peu contestée qu'on proposa de la consacrer législativement et de l'étendre à toutes les assurances, sans faire de distinction. Le projet de loi sur le contrat d'assurances renferme un article 26 rédigé de la façon suivante : « L'assureur qui a payé l’indemmité d'assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, pär le fait de l'assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, : as sureur n'a aucun recours contre les enfants, descen. dants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques demeurant habituellement chez l'assuré, sauf le cas de fraude commise par une de ces persorines. »

M. Lyon-Caen, dans un important rapport exposant les motifs de ce projet, disait à ce sujet : « Il paraît à la fois rationnel et juste d'étendre à toutes lés assurances la subrogation légale déjà admise en matière d'assurances maritimes. Cette subrogation, qui sort peut-être quelque peu des limites qui doivent être assignées à la subrogation légale de l’article 1251, 3°, du Code civil, s'explique par le fait que l'assuré, étant indemnisé par l'assureur, ne doit pas conserver les droits à indemnité qu'il peut avoir contre ces tiers; il est juste que tous les droits se rattachant au dommage subi passent à l'assureur dès l'instant où l'assuré a été indemnisé par lui. |

Mais la subrogation légale ne doit pas aller contre l'intention probable des contractants. L’assuré qui a entendu être garanti par l'assureur contre les conséquences dommageables de ses fautes personnelles, ne veut pas, en général, qu'en raison des dommages causés par la faute des personnes demeurant habituellement avec lui (parents et alliés en ligne directe, employés, ouvriers, domestiques), l'assureur puisse être subrogé contre ces personnes. Aussi l'article 26, dérogeant à la règle générale, exclut la subrogation lésale

contre elles, »

ETRD

Nombreuses sont d'aiileurs les législations étrangères qui admirent ce principe dans leurs codes. Nous devons à ce sujet citer : la Belgique (loi du 11 juin 1874. art. 22. V. : Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 420), la Hollande (Code de Commerce de 1838, art. 284, trad. Tripels, p. 354), l'Italie (Code de Com-

merce de 1882, art. 483, trad. Tripels, p. 130), le Japon (Code de Commerce de 1889, art. 415 et 430). |

Nous estimons cependant que des raisons fort sérieuses eussent dû inciter le législateur à ne pas accorder à l’assureur le bénéfice de la subrogation légale. Si le rapprochement que de nombreux auteurs ont cru pouvoir faire entre le contrat d'assurance et le cautiôonnement était fondé, nous nous trouverions sans doute dans le cas d'application du 3° de l’article 1251. La question qui se pose est celle de savoir si l’assimilation tentée est en réalité bien exacte. Nous avons de sérieuses raisons d'en douter.

Des différences essentielles existent en effet entre

l'assurance et le cautionnement.

Le contrat d'assurance est synallagmatique : les obligations qu'il engendre existent aussi bien du côté de l'assureur que du côté de l'assuré, le premier assumant la charge de verser l'indemnité en cas de sinistre, le second s'engageant à payer les primes qui lui donneront le droit de se prévaloir de son contrat.

Il n'en est pas de même du cautionnement, ce dernier n'entraine d'obligations qu’à la charge de la cau-

tion et en faveur du créancier, car normalement la

= caution ne reçoit rien en compensation de la garantie qu'elle apporte.

D'autre part, le contrat d'assurance est un contrat

principal ; ïl se suffit à lui-même. Le cautionnement au contraire, appartenant à la catégorie des contrats de garantie, ne se conçoit pas pris à l’état isolé; c’est un contrat accessoire. La caution est un débiteur dont l'engagement n'ést que subsidiaire et ceci entraîne des conséquences fort intéressantes. Supposons en:effet que l'obligation principale se trouve être nulle de nullité ab£olue, pour fausse cause, absence de causé, ou bien encore cause illicite, la nullité du lien d'obligation principal éntraîne fatalement par voie de conséquences la nullité de l'engagement accessoire:

Notons aussi que les principes juridiques s'opposent à ce que la caution s'engage sous des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, l’article 2013 de notre Code civil prescrit à ce sujet dans son deuxième alinéa que tout cautionnement exagéré sera réductible. C'est cependant dans ses modes d'extinction que le caractère subsidiaire de ce contrat se manifeste le plus. L'article 2036 porte que la caution peut opposer au créancier foutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette: Sans passer en revue toutes ces exceptions, nous signalerons le paiement effectué par de débiteur principal comme étant le mode normal d'extinction dé ce contrat. è

En matière d'assurances, il n'en est pas de même.

I] existe bien, comme nous avons déjà eu occasion de

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le voir, un texte dans notre Code de Commerce qui interdit d'assurer une chose au delà de sa valeur, d’où il résulte que l'assureur ne peut pas dans l'espèce se trouver tenu d’une obligation plus étendue que l’auteur responsable, mais ce texte ne concerne que les assurances choses; en matière d'assurances de personnes, il n'y à pas de limites, et il est bien rare qu'il y ait corrélation entre la dette de la Compagnie d'assurances et celle de la personne par la faute de qui le sinistre est arrivé.

Si nous supposons le sinistré désintéressé par son assureur, devons-nous admettre que la créance existant à son profit contre l’auteur du dommage soit éteinte par voie de conséquences comme elle le serait dans l'hypothèse du cautionnement ? Nous ne le croyons pas. Nous avons déjà observé que la jurisprudence se prononce en faveur du droit au cumul des indemnités lorsqu'elle £e trouve en présence d'assurances de personnes, et nous avons fait valoir les raisons qui, logiquement, devraient entraîner les tribunaux à se prononcer dans le même sens lorsqu'il s'agit d'assurances choses.

Cette opinion d’après laquelle l'engagement de l'assureur et celui de l’auteur responsable ont trait à une même dette, procède d'ailleurs d'un examen peu attentif de la question. Il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, aue les “deux obligations dérivassent d'une même cause, et telle n'est pas la situation. Bien certainement, en effet, l'obligation de l'assureur naît d'un

contrat; celle des tiers responsables est engendrée par

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un délit ou bien encore un quasi délit, Ce n'est d'ailleurs pas la seule différence qui existe entre les deux dettes; nous devons constater que leurs quotités peuvent être tout à fait différentes. L'article 1382 du Code civil met en effet l'auteur du sinistre dans l'obligation de réparer tout le préjudice qu'il a causé, tandis que l'assureur ne peut être tenu au delà d'un maximum prévu dans la police. Si nous supposons qu'un propriétaire ayant un immeuble d’une valeur approximative de 100.000 francs se contente de l’assurer jusqu'à concurrence de 50.000 franes, il est bien certain, en supposant qu'un sinistre vienne à le détruire de fond en comble, que l’auteur du dommage se verra dans l'obligation de verser à sa victime une somme de 100.000 francs au moins. Le propriétaire peut en effet, dans sa-demande en dommages-intérêts, se baser sur le préjudice accessoire que lui cause la perte de jouissance de son jmmeuble pour réclamer une indemnité encore plus forte. Il est aussi évident, d'autre part, que l'assureur nè pourra être considéré comme obligé au delà des 50.000 francs stipulés dans la police.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 2 mars 1829, avait fort bien indiqué le caractère personnel de la dette de l'assureur lorsqu'elle disait :

« Attendu qu'en indemnisant X.. la Comipagnie a acquitté une dette résultant de la police qu'elle avait souscrite et par conséquent une dette qui était personnelle à ladite Compagnie et n'avait rien de commun avec le bail consenti au fermier du domaine incendié;

d'où il suit qu'en jugeant uniquement que l'article 1251

De

n'était point applicable à la cause, la Cour d'Amiens n'a violé aucun article de loi. » (D. Jur. gén. V° Assur. terr., n° 247.) |

Nous devons maintenant examiner la question de ‘savoir si le bénéfice de la subrogation légale, dont une longue tradition fait profiter l'assureur maritime, $e jusufie par quelque raison de droit.

Comme nous l'avons indiqué, lorsqu'un sinistre ma- -ritime vient à £e produire, l'assuré désirant obtenir de son assureur l'indemnité stipulée dans sa police d'assuyrance peut, suivant les circonstances, avoir recours soit à l'action en délaiscement, soit à l’action d’avarie.

Dans le premier cas, l'assuré abandonnant à sa Compagnie d'assurances ce qui peut rester dé la chose ‘assurée, a le droit de lui réclamer le capital prévu dans son contrat. Les cas dans lesquels peut être opéré le délaiscement sont indiqués dans l'article 369 du Gode de Commerce, qui l'admet s'il y a eu : prise, naufrage, ‘échouement avec bris, innavigabilité par fortune de mer, et aussi en cas d'arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte ou de détérioration des effets assurés, si la perte ou la détérioration va au moins à trois quarts. ,

Nous devons remarquer que ce texte n’a rien d’impératif. Les parties peuvent à leur gré, lors de la conclusion du contrat, convenir que le délaissement n'aura pas lieu dans certains cas prévus dans la loi et réciproquement, il ne dépend aussi que d'elles de décider qu'on pourra sen prévaloir ‘dans des circonstances

non indiquées dans l’article 369.

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Du fait de cette action, l'assuré obtient l'intégralité de la somme ‘assurée, comme s'il y avait perte totale et que la preuve en fût faite, en abandonnant à l’aseureur €e qui peut subsister de la chose assurée. Non seulement l'assureur en devient propriétaire, mais les ‘actions relatives à cette chose et qui se rapportent au sinistre lui sont transmises immédiatement.

Devons-nous conclure de ceci que nous nous trouvons ‘en la circonstance en présence d'un cas de subrogation légale ? Nous ne le croyons pas, Pour qu'il y ait subrogation, 1l faudrait que dans l'espèce l'assureur exercât les actions de son assuré ; est-ce bien ainsi que les choses se passent ? Nous constatons que le délaissemrerit étant effectif, la victime du sinistre est absolument dépourvue de tout droit de recours contre l'auteur responsable; l'assureur agit donc de son propre chef, en vertu d’un droit qui lui est propre.

Voyons maintenant ce qui se produit lorsque le sinistre se trouve être réglé par la voie de l’action d’avarie; c'est d’ailleurs par elle que, dans la plupart des cas, les assurés se trouvent indemnisés. Tandis qu'en cas de délaissement la somme entière est due par la Compagnie d'assurances, 11 y a lieu ici d'estimer le préjudice subi par l'assuré, car il conserve la propriété des objets qui n'ont pas disparu du fait du risque de mer. L'hypothèse que nous envisageons est donc exactement la même que celle d'une assurance contre l’incendie. Tous les arguments que nous avons présentés contre l'admission de la subrogation légale dans ce cas

conservent leur force; nous nous trouvons dans la

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