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situation type que nous avons antérieurement examinée.
J1 nous paraît absolument impossible de justifier la subrogation dégale, dont la tradition et une jurispru- .dence constante font ici bénéficier l'assureur maritime. Les cas de subrogation légale sont limitativement énumérés par l'article 1251, et en l’absence d'un texte spécial, la dérogation aux principes que nous venons de signaler est vraiment inexplicable.
Nous croyons précisément qu’un texte semblable existe en matière d'assurance contre les accidents. La loi du 9 avril 1898, dans son article 16, modifié par fa loi du 21 mars 1905, dit en effet ceci : « S'il y 4 assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la rente allouée spécifie que l'assureur est substitué au chef d'entreprise dans les termes du titre IV, de façon à supprimer tout recours de la victime contre ledit chef d'entreprise. ”
En vertu de cet article, c'est donc à l'assureur et non au chef d'entreprise que l’ouvrier devra s'adresser pour toucher l'indemnité à laquelle il a droit. Ne serait-il pas équitable que l'assureur soit subrogé au patron en ce qui concerne ses droits.dérivant de l'accident ? Ceci nous semble être tout à fait dans l'esprit de la loi le texte précité implique même que l'assureur peut agir contre le tiers responsable en vertu de l'article 7 dela loi de 1898 (modifié le 22 mars 1902), tout comme le patron eût pu le faire dans le cas de négligence de l'ouvrier. Ceci résulte d'une double subrogation, la première fransmettant au patron les actions de son ouvrier
contre les tiers, la seconde substituant l'assureur au
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patron dans l'exercice des droits de ce dernier. (V. Trib. civ. de la Seine, 16 février 1900, Sim. 3.554, et aussi Rouen, 18 juillet 1903, Sim. 2.892.) Ê
Pourrait-on répondre que l'assureur du patron n’a pas droit à la subrogation légale, en vertu de cette considération qu'il n’a fait qu'acquitter sa propre dette en indemnisant le chef de l’entreprise? Nous ne je croyons pas. Comme l'a fait remarquer M. Capitant (Revue trimestrielle de Droit civil, 1906, p. 60 et suiv., note 2) : « La situation des parties est toute différente de celle qui se présente dans les autres contrats d'assurance. Quand une personne s’est assurée personnelle-
ment, soit contre l'incendie, soit contre les accidents,
et qu'un tiers met le feu à la maison ou cause l’accident, l'assuré subit un préjudice propre, soit dans ses biens, soit dans sa personne, par l'acte du tiers. Au contraire, dans le cas d'assurance contre le risque professionnel, quand l'ouvrier est blessé ou tué par la faute d’un tiers, ce n’est pas le patron qui souffre un dommage, et, du moment qu'il est assuré, l'acte du tiers n'entraîne pour lui aucun préjudice. C'est l’assureur qui supporte les conséquences de la faute, « puisqu'il a payé l'indemnité prescrite ».
Il est incontestable que l'hypothèse envisagée ne : rentre pas dans les termes de l’article 1251384 il ne dépend que du législateur de créer de nouveaux cas de subrogation légale, et c’est à notre avis ce qu'il fit en la circonstance.
Nous pourrions encore faire valoir contre les parti-
sans de la théorie de la subrogation légale en dehors
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des cas prévus dans les textes, certains arguments que nous avons déjà produits contre l'existence du recours direct de l’assureur.
L'étude du mécanisme des opérations d'assurance nous à déjà amené à conclure que le paiement des primes effectué par les assurés compense bien largement les indemnités que les Compagnies ont à verser en cas de sinistre. Etant donné l’ensemble de ses opérations, l'assureur ne subit pas ide préjudice. Le bénéfice de la subrogation lui étant accordé, aurait donc pour résultat d'entraîner au profit de l'assureur un enrichissement tout à fait gratuit. Ce serait là une conséquence choquante, car il est de l'essence de l'assurance d'être un contrat aléatoire, et nous estimons que le fait d'accorder à l'assureur le bénéfice de la subro- -gation légale tend à lui accorder un avantage qui ne lüi est pas dû.
L'on bourre cependant répondre à cet argument que les Compagnies d'assurances, tenant compte à leurs assurés du bénéfice de la subrogation, les font profiter indirectement du recours par l’abaissement du taux de leurs primes. |
Nous ne croyons cependant pas que les choses se passent ainsi en réalité, et en supposant même qu'il se trouve des Compagnies d'assurances étâblissant leurs tarifs en observant cette considération, nous devrions en conclure que la subrogation qui en résulte a un caractère plutôt conventionnel que légal.
Comme nous l'avons déjà vu, le législateur, dans
l'article 26 de son projet de loi, a estimé cependant que
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le bénéfice de la subrogation légale devait être accordé à tous les assureurs, sauf dans certains cas, et par interprétation de la volonté des parties.
Reconnaissant que « cette subrogation sort quelque peu des limites qui doivent être assignées à la subrogalion légale de l'article 1251 », il peut sembler extraordinaire que de ilégislateur ait cru bon de la qualifier ainsi.
A notre avis, l’article 16 de la loi du 9 avril 1898 fut plus heureusement rédigé, car tout en admettant les conséquences résultant de l'idée de subrogation, il se garde de prononcer le mot.
Telle semble être d’ailleurs l'opinion de M. Dupuich dans son rapport sur le projet de 1907, lorsqu'il pro-: pose de rédiger de la façon suivante l'alinéa 1 de l’article 26:: « Par le seul fait de l'assurance, tous les droits, recours et actions éventuels de l'assuré contre toutes personnes responsables ou simplement garantes du sinistre, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, sont transportés à l'assureur. »
Comme on peut le constater, le mot « subrogation » a été évité, et c’est la raison qui nous fait préférer cette
rédaction à celle du projet.