CHAPITRE PREMIER
Sur que!le base juridique pourrait reposer un recours direct accordé à l’assureur contre l’autzur du dommage.
L'équité semble exiger que l'assureur ait un recours contre l’auteur du sinistre, mais on a pu hésiter sur la base juridique de ce recours. PRES > D'après Pardessus 0 : « C'est le cas de la règle que nul ne peut se dispenser de réparer le tort qu'il a fait, ni senrichir aux dépens d'autrui, et que celui qui a géré utilement la chose d'autrui acquiert même contre les tiers les actions de celui dont il a fait l'affaire. »
Dans ce passage de son Traité, l'auteur, sans prendre parti, indique successivement l'article 1382, les théories de l'enrichissement sans cause et de la gestion d'affairés comme pouvant justifier l'existence du recours.
Un examen attentif de la situation ne permet cepen-'
“dant pas de telles hésitations.
La sphère d'application de l'article 1372 concernant
la gestion d'affaires est nettement délimitée. Pour que
l’article en question puisse être invoqué, il faut avant
4) Traité du Droit Commercial, 4 IL, n° 595, 5°
AE
tout qu'il y ait eu gestion volontaire; or, bien certainement, lorsque dans la situation envisagée l'assureur indemnise un sinistré, ce n’est pas volontairement qu'il agit, mais sous l'empire d’une obligation résultant d’un contrat synallagmatique intervenu entre lui et l'assuré. L'assureur paie en réalité sa propre dette et non celle d'autrui. L'on s’exposerait d'ailleurs à des conséquences profondément injustes en adoptant cette théorie. Supposons en effet que nous nous trouvions en présence de la situation suivante : Une personne de condition modeste s'assure sur la vie en stüipulant en cas de décès, au profit de ses enfants, un capital énorme. Par le fait de l’imprudence d’un tiers l'assuré meurt victime d'un accident. L’assureur £<e voit obligé de verser aux hénéfi- -ciaires de l'assurance cette somme que, par hypothèse, nous supposons hors de proportion avec la perte réelle qu'ils subissent. Si nous admettons la théorie de la -gestion d’affaires l'assureur devrait logiquement pouvoir se retourner vers le tiers auteur responsable de -laccident pour lui réclamer intégralement le capital -qu'il a dû débourser. N'est-il pas inadmissible que les -conventions adoptéés par deux parties contractantes puissent ainsi modifier la responsabilité financière d'un tiers absolument étranger au contrat ?
Il nous est aussi facile de démontrer que la « théorie de l'enrichissement sans cause » ne peut davantage ser- .vir de base au recours de l'assureur. L'action de in rem verso dérivant d'un principe d'équité n'est pas réglementée par la loi, nous ne le contestons pas: il en
résulte que som exercice, à la différence de la gestion
d'affaires, n’est soumis à aucune condition déterminée. (Cass. 15: juin 1892, D. 92, 1, 596; S. 93, 1, 281.)
Nous ne croyons cependant pas que l'on puisse affirmer comme le fait cet arrêt que pour l'invoquer « il suffit que le demandeur établisse qu'il à procuré à autrui un avantage par un sacrifice ou par un fait personnel ». Il faut quelque chose de plus; il est nécessaire que la personne ait reçu de l’autre une valeur qui soit entrée dans son patrimoine; il est indispensable qu'il y ait eu transmission de valeur d'un patrimoine à un autre patrimoine ; or, la réalisation du risque survenu par son fait ne procure à son auteur aucun bénéfice.
Si l'on cherchait à appliquer ici l’article 1166 en vertu duquel les créanciers peuvent exercer les actions de leurs débiteurs négligents, nous répondrions qu'il n'est pas de bonne raison autorisant à considérer l'assuré comme étant débiteur de l'assureur.
Resterait dond pour justifier le recours direct de l'assureur, le grand principe posé en termes généraux par l’article 1382 de notre Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par dla faute de qui il est arrivé à le réparer. » .
Ne serait-il pas logique de voir dans le fait du tiers auteur de l'accident un fait actif, illicite, imputable par hypothèse à un auteur responsable et connu, causant à l'assureur un préjudice certain, consistant dans l'obligation où il va se trouver de verser l'indemnité prévue
au contrat ?
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Que l'assureur ait subi un dommage en acquitiant sa dette d'indemnité entre les mains de l'assuré, cela paraît à première vue de toute évidence; il semblerait donc bien naturel qu'il ait de son chef, et dans la mesure de son appauvrissement, un droit de recours. à exercer dans les termes de l’article 1882, contre le tiers dont la malveillance, l'imprudence ou la négligence ont été cause du sinistre.
Nombreux sont les auteurs qui se prononcèrent en . ce sens (Ü), et sans entrer pour le moment dans l'étude de la jurisprudence, étude que nous entendons réserver, nous croyons cependant utile de reproduire ici un passage fort intéressant d’un article de M. Lyon-Caen dans la Revue critique de législation et de jurisprudence (année 1882, p. 524),
« La Cour de Chambéry a admis, dit-il, que l'assureur pouvait agir de son chef contre l’auteur de l'incendie en vertu des articles 1382 et 1383. Cette décision est conforme à celle d’un arrêt de cassation dé la Chambre civile du 22 décembre 1852 @), Elle nous semble très juste. L'article 14382 du Code civil contient un principe général; 1l oblige la personne qui, par sa faute, a causé un dommage à une-autre, à le réparer. Il n'est pas douteux que le fait du tiers par euite duquel s'est réalisé le risque dont l'assureur répond a causé à cet assureur
un dommage. Sans ce fait l'assureur n'aurait pas eu à
(1) AIAUZET, — Des Assurances, t. II, nos 478-486 MRUBEN DE COUDER. — Dictionnaire de Droit Commercial. Assurances terrestres n° 252. — LAROMBIÈRE. — Théorie et pratique des QUE
gations ‘art. 1382 no 36.