DALLOZ
a À EME
indemniser l'assuré. On ne voit pas pourquoi l'assureur : n'aurait pas d'action contre l’auteur de ce fait,
Il est vrai que l'assureur n'avait sur la chose assurée aucun droit réel ou personnel et que sans le contrat d'assurances ïl ne subirait aucun préjudice, Mais notre Code n’a nulle part admis les dispositions rigoureuses et iniques de l’ancien droit romain qui, en certains cas, refusait une action aux personnes lésées par un délit lorsqu'elles n'étaient pas propriétaires de la chose soustraite ou endommagée, ou qu'elles n'avaient pas sur elle au moins un droit réel. À quelles conséquences seraiton conduit si l’on repoussait notre système ? On ferait réaliser un bénéfice lau tiers qui est l’auteur du fait dommageable, car d’un côté il ne pourrait pas être actionné par l'assureur et de l'autre il ne serait pas responsable envers l'assuré pour lequel tout dommage aurait disparu par suite du paiement de l'indemnité. »
M. Lefort, idans son Traité du contrat d'assurances sur la vie (T. Il, p. 131), exprime la même opinion « C’est l’article 1382 qui donne à l'assureur le droit d'agir directement contre l'auteur du décès de l'assuré, responsable de ce fait et qui permet d'obtenir réparation du préjudice occasionné pour la Compagnie, le versement du capital assuré, préjudice déterminé par le fait d'où est résulté le décès. En amenant par son acte la mort prématurée de l'assuré, en avançant l'époque que le hasard seul devait fixer, l’auteur du crime ou de l'accident à causé à la Compagnie un dommage que l’article 1382 lui impose de réparer. » |
Ne pourrait-on pas aussi, en faveur de l'existence du
PE re
recours direct, tirer un argument d’analogie de certaines décisions de jurisprudence rendues dans des espèces se rapprochant sensiblement de celle qui nous intéresse ? Par quelques arrêts, les tribunaux ont admis ie recours de l'Etat contre des Compagnies de Chemins de fer dans les conditions suivantes 4). Des mililaires voyageant en service commandé ayant été victimes d'accidents, l'Etat dut leur payer des pensions. Le Ministre de la Guerre se retourna contre les Compagnies responsables pour leur demander de verser les arrérages des pensions dont il ne devait pas subir la charge. L'Etat fondait sa prétention sur l’article 1382, et il advint que iles tribunaux, à tous les degrés de juridiction, furent unanimes à reconnaître le bien-fondé de sa demande. (Paris, 22 mars 1903, Rec. périodique d'assurances, 1906, p. 488; Tribunal de la Seine, 26 déc. 1905, Gazette des Tribunaux, 13 janvier 1906; Paris, 3 mars 1909, Recueil périodique des a$surances, 1909, p. 478; Tribunal de la Seine, 5 déc. 1911, Journal des assurances, 1912, p. 317; Cour de Cassation (civile 7 mars 1911). D'après ce dernier arrêt, « la règle géné- ‘rale qui ouvre à toute personne le droit d'exiger réparation d’un dommage à elle causé par un délit, ouvre notamment un recours à celle (l'Etat dans l'espèce) qui a vu le fait délictueux transformer en une dette immé:diatement exigible une obligation qui ne pèserait sur elle qu’à titre purement conditionnel ».
Il existe incontestablement une certaine analogie entre
(1) Voir note de M. Dupuich. — Dalloz, 1918, 1, 57, 6e cahier,
les deux situations. Les tribunaux n'ont-ils pas, dans le cas qui précède, considéré l'Etat comme faisant en quélque sorte fonction d'assureur légal ? Les auteurs partisans du recours direct ont conclu à cette assimilation (Voir Lefort, Revue annuelle de Jurisprudence, année 1911) et se sont félicités d'y voir la consécration de leur opinion.
N'y aurait-il pas lieu de faire valoir aussi en faveur de l'existence du recours direct le danger de ruine qui menacerait les Compagnies d'assurances dans le cas où elles en seraient privées, ef ne pourrait-on pas démontrer qu'en définitive ce recours profiterait aux assurés par la réduction du montant des primes qu'ils auraient à verser ?
Avant de passer à la discussion de ces divers arguments, nous croyons utile d'établir que l'exercice de l'action directe peut procurer à l'assureur des avantages sérieux qui ne pourraient résulter de sa subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de l'assuré.
Bien certainement, si l’on envisage l'hypothèse d’un bénéficiaire d'assurance, se trouvant être soit héritier direct, soit conjoint de l'assuré et ayant parle fait même droit à réparation en cas de mort de ce dernier, l’action subrogative est parfaitement efficace; mais supposons que le bénéficiaire n’appartienne pas à la catégorie de ceux à qui la jurisprudence reconnaît un droit à indemnité si le sinistre vient à se réaliser; il n’aurait dans ce cas aucune action en dommages-intérêts contre le tiers auteur du décès et ne pourrait faire bénéficier par
subrogation son assureur d’un droit qu'il n'a pas lui-
fnême : seul le recours direct pourrait dans l'espèce permettre à une Compagnie d'assurances de récupérer les sommes qu'elle a dû débourser.
Le Tribunal de Commerce de la Seine, dans un jugement en date du 15 février 1883 (V. La Loi, 2 mars 1883), eut occasion ‘de se prononcer dans des circonstances qui nous offrent un autre exemple de l'intérêt qu'il y a pour les Compagnies d'assurances à bénéficier d'une action directe. Un étranger avait contracté auprès d'une Compagnie française une assurance maritime. Par le fait d’un tiers de nationalité également étrangère un sinistre Vint à se produire. Lorsque la Compagnie française voulut recourir contre cet étranger, on lui opposa l'exception d’incompétence, basée sur cette considération que les choses devaient se passer comme sil y avait procès entre deux étrangers, et cela parce que la Compagnie n'avait pas en la circonstance de droit propre. Le tribunal n’adopta d’ailleurs pas les conclusions du défendeur; se basant sur l’article 14 du Code civil, il repoussa l'exception d’incompétence et reconnut à l'assureur une action directe contre l’auteur du sinistre. |
Un exemple tiré du projet de loi déposé pendant la guerre à la Chambre des députés par MM. Bonnefous et Galli 1), projet tendant à déclarer les actions des ennemis purement et simplement irrecevables, nous prouve aussi l'intérêt du recours direct. Si nous supposons le
sujet d'une puissance ennemie assuré à une Compagnie
(1) Voir Le Temps 9 et 22 avril 1916.
Dr LR
française, la Compagnie ne pourrait exercer par subro: gation les actions d'un étranger qui s'en trouve dépouillé; le recours de l’article 1382 lui serait par conséquent fort utile.
On doit, de plus, remarquer que la subrogation ne procure à l'assureur que strictement les droits de l’assuré contre l'auteur de la réalisation du risque, ce qui revient à dire que le montant des dommages-intérêts auxquels il a droit ne peut dépasser le chiffre de ceux auxquels l’assuré lui-même pourrait prétendre. I1 n’en est pas de même de l'exercice de l’action directe ; le montant des dommages-intérêts peut être ici supérieur à celui que l'assureur obtiendrait par l’exercice d’une action subrogative, car il a le droit de réclamer à l'auteur responsable réparation complète de tout le préjudice qu'il a subi, alors même que la somme exigée se trouverait être supérieure à celle que l'assuré eût pu demander. |
Si intéressant que puisse être pour l’assureur le bénéfice de l'action directe, nous ne croyons cependant pas que les argumeñts présentés en faveur de l'application de l’article 1382 soient concluants, Un examen attentif de la situation nous incite même à nous prononcer contre l'existence de ce recours.
Le système que nous combattons considère comme une vérité évidente que la faute du tiers responsable
cause un préjudice à l'assureur... mais n'est-ce pas là
une erreur ?
Bien que dla chose semble extraordinaire, On à pu
affirmer que dans la réalité des faits, l'assureur ne
Ce 'oDSE
subit aucun préjudice, car le capital formé par les primes qui lui sont versées constitue la contre-partie des sommes qu'il débourse.
En examinant le mode de fonctionnement des assurances, nous constatons que lors de la formation du
contrat le sinistre est bien dans les prévisions des parties et que c’est son éventualité même qui sert à établir les conditions du marché 4. Lorsqu'une Compagnie souscrit une police, elle n'est pas sans connaître les risques auxquels elle s'expose; son opération est essentiellement aléatoire; il peut se faire que pendant des années elle touche des primes sans avoir rien à débourser, mais le contraire est aussi possible, elle aura peutêtre à verser demain le capital stipulé. Les statistiques la renseignent avec précision au sujet du nombre de sinistres qui peuvent se produire en un temps déterminé. Dans certains cas même, et. nous envisageons l’hypothèse des sociétés mutuelles, il n’y a pas lieu de recourir aux conclusions qui se dégagent de la statistique, les coassociés ne payant dans ce cas de primes qu’en proportion des dommages subis par l’un ou plusieurs d'entre eux.
Si nous nous trouvons en présence d’une Compagnie à primes fixes, le calcul des probabilités lui permet de savoir à quels versements elle devra faire face. Le montant des primes comprend ici en plus une légère majoration destinée à constituer un fonds de garantie, à payer les frais de l'entreprise et à procurer à la Com-
pagnie des bénéfices. L'assureur n'est donc qu'un inter-
(1) Voir note de M. Dupuich 1918, précitée,
médiaire répartissant entre tous les assurés exposés aux
“mêmes risques les charges pécuniaires résultant du
sinistre.
Comme le fait justement remarquer M. Capitant (Revue trimestrielle de Droit civil, année 1906, 1, 47) : « La théorie du recours ne tient aucun compte de la nature spéciale du contrat qui unit l'assureur et l’assuré; elle ne considère qu'une chose : l'obligation pour l'assureur de payer le capital stipulé, sans se demander quelle est la contre-partie de cette obligation. Ellé ne ce préoccupe pas du mécanisme de l'opération d'assurance, de son mode de fonctionnement, ce qui est indispencable pour en déterminer les effets juridiques. »
Il importe aussi d'insister sur la nature aléatoire du contrat; l'alternative qui en résulte constitue « la chance de gain ou de perte qui, aux termes de l’article 1104 du Code civil, est de l'essence de ces contrats. En admettant la possibilité du recours, les Compagnies se trouveraient dans une eituation par trop privilégiée ; l'équilibre <erait rompu en leur faveur, elles seraient payées deux fois : tout d'abord par le versement des primes prévu dans les polices, et’ ensuite après l’accident par le fait des sommes qu'elles toucheraïent de l’auteur du dommage.
Pourrait-on nous répondre que l'assureur à pris soin d'établir ses tarifs en prévision d'un recours possible contre le tiers responsable et que cette considération a eu pour résultat de le faire abaisser le montant des primes à verser par ses assurés? Nous ne croyons pas
que cette objection ait quelque poids. Les tarifs des
Le 00 Ad
Compagnies d'assurances sont en effet établis en prenant comme base la fréquence des sinistres, d'impor-' tance des risques, et non pas l'éventualité d’un recours contre des tiers qui seront bien souvent insolvables.
On doit aussi remarquer qu'en ce qui concerne les assurances sur la vie, da loi interdit de façon formelle äe faire entrer en ligne de compte parmi les éléments servant à déterminer le montant des primes, la possibilité d'un recours contre l'auteur du dommage (‘.
C'est qu'en effet le troisième décret du 20 janvier 1906 (D. p. 1907, 4, 119) ne permet pas de fixer la prime au-dessous d'un minimum résultant de la combinaison des trois données que voici : taux d'intérêt déterminé par le Gouvernement et qui est actuellement de 4.25 pour 100 depuis le décret du 24 juin 1916 (D. P. 1916, 4, 219), Table de mortalité À, F. et chargement de 7 pour 100.
Comme le fait remarquer M. Dupuich dans sa note au Dalloz : « La prime pure calculée d’après les données mathématiques des tables ne subit, pour devenir la prime commerciale écrite dans les tarifs, d'autre altération que la correction en plus résultant du chargement qui doit faire face aux frais généraux, mais aucune correction en moins correspondant à l'escompte d'un recours possble contre l'auteur éventuel du décès. » |
En supposant d’ailleurs que les Compagnies aient
en vue au moment de contracter le recours en question,
{) Voir note de M. Dupuich 1918, précitée,
il leur est bien facile de se faire céder par une clause de ‘leur police les droits de l'assuré contre le tiers responsable, mais il faut remarquer alors que l’action exercée par l'assureur est celle de l'assuré ef non pas une action directe lui appartenant de son chef et fondée
sur l’article 1382 du Code eivil.
Nous devons donc conclure que le préjudice causé à l'assureur n'existe pas, puisqu'il a volontairement accepié de courir certains risques déterminés, en vue de la réalisation desquels il s'est fait payer d'avance. Nous ne nions pas que sans lle fait du tiers, l'assureur eût été plus riche, mais il ne faut pas oublier que l’assurance est un contrat aléatoire. Si l’on se prononce en un autre sens, si l'on admet que l'assureur à qualité pour réclamer des dommages-intérêts à l'auteur de l'accident, par le fait même l'on arrive à modifier le caractère du contrat en supprimant l'aléa que nécessairement 1l doit comporter pour l'assureur. L'association biant à la base des assurances, les Compagnies ne font leurs calculs que sur un ensemble d'opérations et statistiquement le sinistre survenu devait presque fata-
lèment arriver.
Mais en supposant même que l’assureur ait subi un dommage, et nous verrons à quelles difficultés se, heurterait l'évaluation de ce préjudice, il faudrait encore savoir si, au point de vue juridique, le tiers responsable peut être considéré comme ayant été la cause de ce préjudice. N'est-il pas logique d'admettre que l'assureur
qui cherche à recourir contre un tiers responsable
nm
fée RATE
entend se prévaloir d’un contrat qui reste pour l’auteur du dommage res inter alios acta?
Pour bien saisir la portée de cette objection, nous devons examiner les principes formulés dans les articles 1119 et 1165 de notre Code civil.
4° Art. 4119. — On ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.
2° Art. 4165. — Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne Jui profitent pas.
De ces articles il résulte que les effets des contrats sont essentiellement relatifs. Lorsqu'un lien d'obligation ce trouve être formé, seules les parties contractantes ont le droit de se prévaloir des mesures de coercition qui le sanctionnent.
Le droit que la Compagnie d'assurance possède est donc par sa nature tout à fait personnel; il ne saurait
NN d'obligation qu'entre les parties contrac-
tantes. si l’on £e place au point de vue de l'auteur de
l'accident, le contrat passé reste pour lui res énter alios acta ; or, 1l se trouve précisément que le préjudice dont se plaint l'assureur à pour cause, non pas la faute du tiers responsable comme on serait tenté de le croire, mais bien le contrat passé avec l'assuré. Il n'y avait, en effet, pour la Compagnie d'assurances aucune obligation de traiter avec le sinistré actuel; de quel droit se plaindrait-elle donc d'un dommage qui à toujours
été dans ses prévisions ? Pourquoi ferait-elle peser sur
d'autres le poids de ses libres stipulations ? L'auteur
responsable de l'accident n’a en aucune façon pris part