‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 21 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Discussion sur la nature de ces clauses.

La plupart des polices d'assurances contenaient jadis la formule type que voici : « Par Île seul fait de la présente police et sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat, la Compagnie est subrogée dans les droits, recours et actions de l'assuré, contre toutes personnes garantes ou responsables du sinistre, à quelque titre, pour quelque cause que ce soit et même contre leurs assureurs s’il y a lieu. L’'assuré consent expressément à cette subrogation, et ïil sera tenu, s'il en est requis lors du paiement de l'indemnité, de la réitérer dans la quittance, par acte notarié ou sous signature privée. » ;

Le mot « subrogation » se trouvant dans ce texte d'usage courant, nous devons nous poser la question de savoir si la transmission conventionnelle des actions du sinistré à son assureur constitue une application admissible en droit de l'opération qu'est la subrogation. L'article 1250 du Code civil prévoit deux cas de subrogation : le premier résultant d'une convention interve-

nue entre le créancier et le tiers qui acquitte la dette,

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