PURES
éela sans le concours du débiteur, le second se produisant sans le concours du créancier, par suite d'un arrangement intervenu entre le débiteur et un tiers qui llui procure les sommes nécessaires pour payer ce qu'il doit.
Le texte précité contenu dans les polices d'assurances se rapporte à la première des hypothèses que nous “venons de signaler. ;
Pour que l’on se trouve exactement dans le cas d'application de la disposition législative, 1l faut tout d'abord que le créancier, l'assuré en la circonstance, reçoive son paiement d’une tierce personne, et l'on entend par là un étranger à la dette. a
Il est, de plus, nécessaire que le consentement du créancier soit exprimé formellement : un acte authentique n'est d’ailleurs pas exigé, un acte sous seing privé suffit; et même un consentement écrit n'est pas indispensable, sous réserve de la question de preuve.
Il faut en outre que la subrogation soit consentie en même temps que le paiement; parce qu'une fois le paiement effectué, la créance est éteinte; elle ne peut revivre au profit du subrogé.
A lla différence de ce qui est nécessaire dans les cas de subrogation légale, il n'y a pas lieu de justifier ici d’un intérêt quelconque au paiement de la dette: même consentie par le créancier, au profit d’une personne qui n’c aurait aucun intérêt, l'opération reste licite, elle est parfaitement valable. < Les conditions requises par la loi ne sont certaine-
ment pas réalisées dans la situation qui nous occupe.