PO»: CR
L'objection que nous avons déjà présentée conservé ici toute sa force; lorsque l'assureur se voit dans l’obligation de, verser à son assuré l'indemnité dont le paiement lui incombe du fait de la police qu'il a signée, ce n'est pas la dette de l’auteur du sinistre qu'il acquitte, mais bien la sienne propre. Ceci est d'autant plus vrai que le paiement du sinistre étant effectué, le tiers respensabie reste, dans notre opinion, tenu envers sa victime. Comme nous avons déjà eu occasion de le dire, les raisons en vertu desquelles la jurisprudence s’est prononcée en faveur du cumul des indemnités lorsqu'il s'agit d'assurances de personnes, eussent dû logiquement l'entraîner à des conclusions semblables pour toutes les autres variétés d'assurances. Il reste donc bien évident que dans l'hypothèse, ce n’est pas la dette du tiers responsable qui £e trouve être acquittée par l'assureur, mais bien la sienne propre.
11 serait tout à fait immoral, en effet, que la respon- sabilité du tiers vint à disparaître du fait d’un contrat auquel il est absolument étranger. L’acte de prévoyance du sinistré ne peut raisonnablement ie décharger de l'obligation que les principes d'équité les plus élémentaires mettent à sa charge. A notre avis, il reste débiteur de l'assuré dans la même mesure où il l’eût été s’il n'y avait pas eu de contrat d'assurance.
Comme l’a dit Alauzet (), « L'article 4250 parle d'un tiers acquittant une dette à laquelle rien ne l'obligeait.… est-ce de cas de l'assureur? Est-ce donc une
tierce personne, celui avec qui vous avez passé un con-
1) Traité des Assurances, t. I, n° 480.
2 Site
trat et qui est obligé directement et de la manière la plus étroite; qui à reçu dès longtemps par le paiement des primes le prix de la créance qu'on lui réclame ? N'est-il donc pas tenu par un contrat où il était partie principale ? »
Ceci revient à dire que l'assureur n’a pas payé la dette d'autrui, il a payé sa propre dette.
Nous avons vu aussi que la subrogation doit être opérée en même temps que le paiement... Peut-on direque les choses se passent ainsi dans notre hypothèse ? Ce serait, il nous semble, une affirmation tout au moins risquée; au moment où des parties contractantes ont souscrit la police, il n’y avait ni créance, ni dette; et même bien mieux, à ce moment, d’on ignorait si le risque prévu dans la police se serait un jour réalisé, l'on se trouvait par le fait même dans l'impossibilité de savoir s1 les clauses prévues au Contrat auraient un jour occasion de jouer.
L'on à répondu, il est vrai, que la simultanéité entre le paiement et la subrogation n'était pas de rigueur, et qu’il suffit seulement que cette dernière ait précédé le paiement. Cette affirmation est basée sur la considération suivante : le but du législateur a été d'empêcher qu'au moyen d'une subrogation consentie après coup on puisse faire revivre une dette définitivement . éteinte; rien ne devrait s'opposer par conséquent à ce qu'elle ait lieu avant. (V.: Laromibière, table IV, art. 1250, n° 6; Demolombe, Contrats, IV, n° 374: Aubry et Rau, 5° éd., IV, $ 321, texte et note Il; Mourlon, Traité de subrogation, p. 223.)