‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 25 sur 33 · LEE · texte numérisé non relu

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sonne dont l'assuré est civilement responsable, le cas de malveillance excepté. » |

Les Compagnies d'assurances, en adoptant des clauses cemblables, n'ont fait. que mettre à profit l'enseignement qui leur était donné par les tribunaux. Depuis bien ‘longtemps la jurisprudence interprétait dans le sens de « cession des droits éventuels » le mot de subrogation qui se trouvait dans les polices. (Voir en ce qui concerne les ascurances contre l'incendie : Cass. civ. 24 nov. 1840, B. de M., 2, 49. — Amiens, 24 juillet 184, B. de M. 2, 50 ; Cass., 1” décembre 1846, B. de M., 1, 34; Orléans, 26 août 1858, B. de M., ?, 206. Alger, 25 novembre 1893, D., 94, 2, 503; Besançon, 26 avril 4898, J. Ass., 1899, 2; Montpellier, 10 février 1902, J. Ass., 1903, 1, 116; Pau, 29 juillet 1912, J. 42, 2, 300.)

Pour les assurances contre les accidents, voir : Trib. civ. de la Seine, 10 nov. 1891, Sim. 3, 228 ; trib! civ. d'Angers, 19 novembre 1894, Sim. 3, 332; trib. civ. de Dijon, 30 mai 1901, Sim. 3, 681; Paris, 21 mars 1905, D., 1906, 2, 185, avec note de M. Capitant ; Paris, 9 novembre 1911 G. P., 11, 2, 621.

La clause n’est donc plus désormais douteuse: nous nous trouvons en présence d’une cession de droits éventuele, opération qui diffère à bien des points de vue

le la subrogation conventionnelle (1).

1° Le seul consentement des parties contractantes suf-

fit pour qu'elle existe dans les rapports du cédant et

du cessionnaire. En l'absence même de délivrance opé-

(4) PLANIOL, — T, II, 5e édition, mo 1638.

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rée par remise des titres, conformément à l'article 1689 du Code civil, la propriété du droit cédé se trouve néanmoins transférée au cessionnaire. (Cf. : Laurent, T. XXIV, n° 472. — Marcadet, article 1689, n° 1. — Colmet de Santerre, Trailé de la vente et du louage, MIE nt "#36. bts.

Aubry et Rau, Cours de Droit.

civil français, 4° édition, t. IV, $ 359 bis. — Voir également en ce sens : Orléans, 26 août 1858 ; Limoges, 20 avril 1887 ; Poitiers, 18 décembre 1889 ; Alger, 25 noc.

Comme nous aurons occasion de le revoir, pour ge saisir de la créance qui lui est vendue, le cessionnaire doit, soit signifier le transport au cédé, soit obtenir de lui un aveu écrit constatant qu'il a connaissance du transport. En cas de subrogation, il suffit d'une quittance subrogative donnée par le créancier et ayant date certaine.

2° Conformément à l’article 1693, le cédant est garant vis-à-vis du cessionnaire de l'existence de la créance. (Cf. Tribunal civil de Toulouse, 17 juillet 1893.)

Dans le cas de subrogation, il n'en est pas ainsi, et si la dette qui à été payée n'existait pas, ie subrogé n’a qu'une action en répétition de l’irdu; il n’a droit qu'au remboursement de ce que le subrogeant a reçu de lui, tandis que le cessionnaire, qui à l’action en garantie, obtient en outre ses frais d’achat et les frais de poursuites contre le cédé.

3° La créance acquise par subrogation est destinée uniquement à faire rentrer dans ses déboursés le tiers

subrogé qui a payé au nom du débiteur. Si ce tiers a

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