‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 26 sur 33 · LE RAR · texte numérisé non relu

LE RAR

obtenu d'un créancier, qui désespérait de se faire payer, une subrogation totale pour une somme inférieure à la dette, il ne peut agir comme subrogé que jusqu’à concurrence de ce qu'il a réellement versé. Au contraire, un cessionnaire qui à acheté la créance au rabais peut

en réclamer le montant entier au débiteur.

Par ile fait de l'acceptation de la clause indiquée, l'assuré transfère à son assureur les droits qu'il peut avoir un jour contre le tiers responsable. Comme il est bien dans les intentions de l'assuré de ne vouloir se dessaisir de ses droits qu'une fois indemnisé par son assureur, là cession se trouve opérée sous la conditioit suspensive du paiement de l’indemmité par la Compagnie d'assurances. Cette indemnité ayant été versée, la

clause prévue dans la police peut produire son effet.

La validité de cette opération devait cependant être contestée, aussi bien en. doctrine qu'en jurisprudence.

Dans son Traité général des Assurances, T. II, n° 481, Alauzet s'exprime de la façon suivante : « Est-ce que c'est un droit éventuel, qu’une possibilité indéfinie de demander des dommages-intérêts pouvant résulter du délit ou du quasi délit de quelque personne que ce soit

au monde ? » ’

La Cour de Colmar (13 janvier 1832, S., 33, 2, 105) avait jugé en ce sens que onvane du recours du propriétaire contre le locataire était incessible. En conséquence, la cession des droits du propriétaire au profit de son assureur, cession qui avait pour but de faire

profiter l'assureur de la dispense de preuve résultant

k — 95 — de l’article 1733 C. civ., était jugée illicite. L'on considéra l’article précité comme constituant un privilège établi au profit du propriétaire, privilège qui ne saurait être transmis sans la propriété elle-même de l'immeuble loué.

Cette décision ne devait cependant pas en entraîner de semblables. C’est qu’en effet l’on ne peut considérer comme attaché à la personne le droit que l’article 1733 confère au propriétaire à l'encontre de son locataire. Résultant d’un contrat de bail, ce droit a pour objet une somme d'argent; il fait partie du patrimoine du propriétaire, et, comme tous ses autres biens, il est dans le commerce. Rien ne s'oppose à ce qu'il en fasse usage en ile cédant à un tiers. L'on ne pourrait pas affirmer l'opinion contraire en se basant sur cette considération que c’est un ‘droit éventuel; les droits éventuels, aussi bien que les droits futurs, sont susceptibles de cession. La jurisprudence, depuis déjà longtemps d'ailleurs, reconnaît au propriétaire le droit de céder le recours éventuel qu'il possède contre son locataire ().

On contesta aussi la validité de cette cession en prétendant qu'elle n’aväit ni cause, ni (prix; critique bien peu fondée en réalité, car la cause existe, puisque la cession se trouve être la condition d’un contrat à titre onéreux et que, pour ce qui est du prix, en son absence l'opération serait cependant valable, une cession pouvant très bien avoir lieu à titre gratuit.

C'est là une opinion que nous trouvons dans un arrêt

(1) Cass. 1er déc. 1834. S. 35, 1, 148. Cass. 13 avr. 1836. S. 36, 1,874

L ÿé

de la Cour de Paris G) : « Quoique les règles relatives au transport de créance figurent dans le Code civil au titre de la vente, il n'est point exact que toute cession de créance constitue une vente. La cession de créance peut s'effectuer à d'autres titres : elle peut se faire, notamment, à titre gratuit. elle peut également figurer à titre de clause et condition dans un acte à titre onéreux autre qu'une vente, et tel est le cas dans l'espèce. (Contrat d'assurance contre les accidents.) »

Il importe d’ailleurs de remarquer que généralement la cession d'actions est consentie moyennant un prix. Dans les polices d'assurances récentes l'on constate en effet que le montant des primes subit une majoration de 25 % lorsque l'assuré se refuse à consentir une clause de cession. :

Rien ne s'oppose par conséquent à ce que nous admettions que cette clause des polices d'assurances constitue

une cession valable de droits futurs et éventuels.

(1) 21 mars 1905, D. P. 1906, 2, 185.

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