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CHAPITRE Il

Conditions de validité de la cession.

‘ Dans les rapports des parties entre elles, la cession est réalisée par suite de l'acceptation pâr l'assuré de la clause contenant cession de ses droits à l'assureur, contre le tiers responsable. Dans la pratique cette clause figurant parmi les conditions imprimées sur la police, le simple fait de la signature de cette pièce par l'assuré implique son adhésion aux stipulations qui s’y trouvent.

En supposant d'ailleurs que, lors de da conclusion du contrat d'assurances, les parties ne se soient pas expliquées à ce sujet, elles peuvent cependant encore réaliser cette opération dans le procès-verbal d'estimation et d'expertise du dommage, ainsi d'ailleurs que dans la quittance d'indemnité que la Compagnie paye à l’assuré (1).

Lorsque la cession se trouve réalisée par la signature de la police, le tiers responsable peut être poursuivi par l'assureur, avant que ce dernier ait versé quoi que ce soit à son assuré. Comme nous l'avons dit, une cession de créance pouvant être effectuée à titre gratuit, il n'y a pas de raison pour que l'assureur justifie d’un paiement opéré avant de poursuivre l’auteur du dommage. « Quand une cession a été consentie à l'assureur, les

effets de cette cession ne sont pas subordonnés au paie-

(1) Cass. 1" déc. 1846; D. P. 47, 1, 37.

ment de l'indemnité, et on doit reconnaître à la Compagnie le droit de poursuivre le tiers responsable du dommage, sans être tenu .de justifier de ce paiement (1). »

Nous verrons cependant que cette solution admise en jurisprudence a été critiquée. L'on a fait valoir que l'assuré ayant cédé ses droits contre l’auteur responsable ,supporterait seul, en cas d'insolvabilité de son assureur, les conséquences du sinistre, et que cela ne pouvait être une conséquence. naturelle dérivant de la cession. ME =

I semble bien logique que les parties, au moment de signer le contrat, n'aient PRE soumis cette cession à la condition unique de la réalisation du sinistre, le paiement préalable de l'indemnité d'assurance était aussi dans leurs intentions. Telle est l'opinion qu'exprime M. Lyon-Caen dans la note que voici : « Une cession de créance peut être conditionnelle et pour qu'une condition soit admise, il n’est assurément pas nécessaire qu'elle-soit expresse. On peut induire une condition des circonstances, la considérer comme résultant de l’intention des parties. Dans l'espèce, il n'avait pas été dit que la cession ne produirait ses effets qu'autant que l'assuré aurait été indemnisé par l'assureur. Qu'importe! IL n'est pas, nous l'avons dit précédemment, bien raisonnable de croire que l'assuré a entendu consentir à

transmettre ses droits à l'assureur dès qu'il y aura

(1) Cass. 3 fév. 1885.

(2) Lyon-Caen, note au Sirey 1886, I, 274.

90" sinistre, alors qu'il n'aura pas encore reçu d'indémnité, et à s'exposer ainsi aux risques d'insolvabilité de la Compagnie d'assurances. Dans le doute, il est naturel de penser que les parties ont entenidu subordonner la cession à la condition du paiement de l'indemnité d'assurance. »

C'est là une opinion qui nous semble très équitable. I faut cependant reconnaître qu’elle n’est pas très juridique; les parties. ayant stipulé de façon nette et formelle, il est difficilement admissible en droit que le juge puisse, en se basant sur des considérations d'équité, modifier les effets de leur contrat. Aucune protection n'est due au majeur sain d'esprit, et l’assuré ne peut s'en prendre qu'à lui des conséquences de la mauvaise rédaction de son contrat.

Si la convention est suffisante pour opérer entre les parties le transport de créance, il n’en est pas normalement de même vis-à-vis des tiers. En vertu de l’article 1690 :

« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, ile cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un açte authentique. »

L'acceptation par acte authentique du tiers auteur d'un délit ou d'un quasi délit étant difficilement conce- vable, nous devons nous poser la question de savoir si, dans le cas actuel, la signification est nécessaire à la perfection de l'opération. |

En se rapportant aux arrêts qui furent rendus en la

matière, l’on constate que la jurisprudence n'est pas nettement établie. Certains jugements ont proclamé l'inutilité de toute signification; d’après eux, la cession serait parfaite vis-à-vis de tout lé monde dès que le sinistre vient à se produire. [1 ne faudrait donc pas, dans l'opinion des tribunaux qui ont ainsi jugé, prendre le mot « cession » dans le sens où il se trouve employé dans l’article 4690. — Voir en ce sens : Orléans, 26 août 1858, D., 59, 2, 2. Besançon, 26 avril 1898, Journal des Ass., 1899, 2: Montpellier, 20 février 1902, J. Ass., 1908, 4, 116; Paris, 31 décembre 1907, S., 1909, 2, 45. D'autres jugements admettent qu'une signification esi nécessaire, mais prétendent qu'il n’est pas indispensable ‘qu’elle ait lieu dans les formes prescrites par l’art. 4690; c’est ainsi que dans cette opinion, une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un locataire; ou bien encore, un exploit introductif d'instance sont suffisants pour que la cession soit opposable à l'auteur du dommage. (Alger, 25 nov. 1893, D., 94, 2, 503 (ass. incendie); Paris, el mars 1905, D., 1906, 2, 185; Paris, 9 nov. 1911, G. P., 11, 2, 621 (ass. accidents.) L'on rencontre aussi des tribunaux qui se sont prononcés nettement en faveur de l'application de l'article 1690. (Cass. Req., 15 juillet 1874, D., 75; 1, 102 : Rouen, 27 nov. 1885, Sim. 2, 83 (ass. incendie); Angers, 19 nov. 1894, sim. 3, 332.) Dans cette dernière opinion, le paiement fait à l'assuré par le tiers responsable avant la signification de la cession est opposable à l'assureur cessionnaire, d'autre part, le paiement que le tiers aurait fait à un cessiohnaire postérieur, qui lui aurait signifié

la cession dont il bénéficie, serait opposable au premier

cessionnaire ayant négligé d'accomplir la’ formalité prescrite par l’article 1690.

Cette facon de juger peut dans certains cas entraîner pour les Compagnies de gros inconvénients. L'assureur n’a en effet de droit opposable à tous que le jour où il connaît le tiers responsable pour lui signifier la cession; d'où il résulte que si l'assureur se trouve en présence d'un assuré malhonnête, ce dernier peut céder sa créance en indemnité à un cessionnaire nouveau qui lui, connaissant l’auteur du dommage, s'empressera de Jui signifier la cession qui lui est consentie. Si l'assureur réussit à établir que le cessionnaire récent a agi frauduleusement connaissant dla cession antérieure, il pourra bien recourir contre lui, mais encore est-il que dans ce ças il supporterait le risque de son insolvabilité.

Pour se prémunir contre ce danger, les Compagnies d'assurances contre l'incendie pourraient, en prévision du sinistre, signifier la cession, dès le moment de la signature du contrat, aux locataires et aux voisins ; débiteurs possibles, ils sont ainsi avisés que dans le cas où leur responsabilité se trouverait engagée, ils devraient non au propriétaire, mais à l'assureur. M. Demogue, dans un article de la Revue trimestrielle (1906, p. 304 et suiv.) s'explique ainsi à ce sujet : « À première vue, cette pratique peut paraître étrange, et on peut s'étonner de ces significations anticipées à des débiteurs incertains. Mais la jurisprudence en offre des exemples. La Cour de cassation à eu à statuer (26 mai

1886, S., 86, 1, 256) sur le cas où le cessionnaire d’un

prix de licitation avait, avant cette licitation, signifié son contrat à diverses personnes susceptibles de devenir adjudicataires. Ce qui a été fait pour une cession de prix d’adjudication peut l'être aussi bien pour une ces-

sion de créance en indemnité. »

Etant donné que notre Code civil n’a prévu qu'un genre de cession, dont il a déterminé les conditions et les effets dans l’article 1690, nous estimons qu'à moins de tomber dans l'arbitraire, il est nécessaire d'appliquer cette réglementation à l'opération que les parties ont

ainsi qualifiée dans leur contrat.

Lorsque la cession est opérée, le cecsionnaire devient créancier, :l peut agir; la Compagnie d'assurances se trouve alors investie de tous les droits, de toutes les actions que l'assuré pouvait faire valoir contre l’auteur du ‘dommage. C'est ainsi, par exemple, qu'elle pourra se prévaloir de l’article 1166 du Code civil, aux termes duquel les droits et actions d’un débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, peuvent être exercés par le créancier. Rien ne s'opposera par conséquent à ce que l'assureur d'un propriétaire sinistré agisse contre l'assureur du locataire responsable de l'incendie. Le Tribunal civil de la Seine (22 juiilet 1881, Rec. périod. des Ass., 83; p. 163) a ainsi Jugé que « si le responsabile négligeait d’appsier son assureur en garantie, la Compagnie cessionnaire pourrait exercer l’action de celui-ci contre cet assureur ei prendre des conclusions contre lui, une fois l'instance liée. »

Dans un ordre d'idées semblable, une Compagnie

d'assurances pourrait faire {tomber les actes qu'aurait faits son assuré en fraude de ses droits ; la question ayant été discutée devant les tribunaux, il a été jugé que : « la Compagnie cessionnaire des droits du propriétaire peut, en vertu de l'article 1167 du Code civil, faire déclarer nul, comme fait en fraude de ses droits, l'acte par lequel ie locataire, responsable du sinistre,

a renoncé à réclamer à son assureur l'exécution de sa

-palice (4), »

Sauf convention contraire, les accessoires de la créance sont transférés en même temps que la créance elle-même; l'assureur pourra par conséquent se prévaloir de l'article 1733, qu’ établit, une présomption de faute contre le locataire : il en sera de même de l'article 2102 du Code civil (alinéa 1) accordant au propriétairé un privilège sur les meubles de son: locataire « La créance du propriétaire contre le locataire responsable, en vertu de l’article 1733, est privilégiée par l’article 2102 sur les meubles du locataire; la. Compagnie d'assurances substituée aux droits du propriétaire jouit, du même privilège 2. » d |

Faut-il admettre aussi que l'assureur, créancier éven-

tuel, peut pratiquer une saisie-arrêt sur une créance de

son débiteur ? La Cour d'appel ayant refusé ce droit aux créanciers à terme ou conditionnels, doit-on en conclure

qu'à plus forte raison les créanciers éventuels ne sau-

) Trib. de Ja Seine, 12 juillet 1890. Rec. pér. des Ass., 90,

D'193; (2) Trib. civ, de Vervins, ?.août 1878. Journ. des Ass., 79, p. 9,

raient s'en prévaloir ? La Haute Cour, considérant l'opposition comme ur acte conservatoire et estimant que la saisie-arrêt ne devient un acte d'exécution que par le fait de l’assignation en validité (Cass. civ., 10 août 1881, D., 1882, 1, 307; Cass. civ. 1% mai 1889, S., 1889, 1, 461), ceci nous incite à conclure que son droit étant

éventuel, le créancier peut cependant faire opposition,

mais à la condition de surseoir à sa validation jusqu’au

moment où son droit sera pur et simple,

Nous devons aussi remarquer que, par le fait de l’article 551 du Code de Procédure, un créancier ne peut recourir aux voies d'exécution qu'à la double condition que sa créance soit à la fois certaine et liquide. On peut se poser la question de savoir à quel moment l’assureur ces£ionnaire <e trouve dans les conditions voulues pour <e prévaloir de son titre.

Tant que la condition reste pendante, tant que le

sinistre ne se réalise pas, 1l est incontestable que la

créance reste incertaine, d'autre part, seule l'évaluation

du dommage subi est de nature à la rendre liquide. Il est donc parfaitement logique d'admettre que l’aséureur, avant de faire opposition entre les mains du tiers responsable, ou bien encore entre les mains de l'assureur de ce dernier, devra attendre que l'on ait procédé aux opérations d'évaluation du dommage. Les tribunaux ne se sont cependant pas toujours montrés sévères pour ce qui est de l'application de ces conditions. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ont pu

juger ( que la présomption résultant ide l’article 1723

(1) Toulouse, der février 1837.

Lo

était suffisante pour autoriser un propriétaire ou son assureur à former une saisie-arrêt sur ce qui peut être dû à un locataire. Ils ont estimé que le fait de cette présomption rendait la créance suffisamment certaine.

Cette discussion n’a d’ailleurs pas.actuellement le même intérêt pratique que jadis, la mise en vigueur de

la loi du 19 février 1889 concernant l'attribution des

indemnités d'assurance ayant modifié l'état de au

antérieur.

Les caisies-arrêts pratiquées dans les circonstances auxquelles nous venons de faire allusion étaient le plus #ouvent entreprises par l'assureur du propriétaire d'un

immeuble incendié entre les mains d’un assureur du

risque locatif ou du recours des voisins. Désormais, én

vertu de l’article 3, alinéa 2 de la loi précitée : « En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du VOIEIN, l'assuré ou ses ayants- droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire

de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs J e) LA

droits aient été désintéressés des conséquences du

nt.

sinistre.

Actuellement, par conséquent, toute saisie-arrêt pre-

tiquée par une Compagnie entre les mains d’un assureur du risque locatif ou du recours du voisin serait abso-

lument inutile.

La cession ayant eu pour résultat de mettre la Com

pagnie d'assurances dans la situation juridique de son assuré, il s'ensuit que les exceptions que l'assuré eût pu se voir opposer lui sont également parfaitement

oppoôsables. Il serait en effet juridiquement inadmissible

re

que l'arrangement intervenu entre l'assureur et son client puisse avoir pour résultat de modifier en l’aggravant la situation d’un tiers qui ect resté en dehors de cette convention. Si nous supposons par conséquent que, par une clause insérée dans son bail, un assuré -ait par anticipation renoncé au recours éventuel qu'il .peut avoir contre son locataire, hypothèse dont la réali- -sation nous semble d'ailleurs être bien rare, l'assureur ce frouverait être: vis-à-vis de ce locataire dans la même situation que le cédant. I1 va d’ailleurs de soi que, pour .que cette stipulation puisse produire son effet, la Compagnie devrait avoir eu connaissance au moment de la souscription de la police, de cette clause tout à fait

anormale, ou bien encore avoir été avisée par un ave-

nant postérieur du risque auquel elle est appelée à se

trouver exposée dans le cas où le sinistre viendrait à se produire.

se . Dans le même ordre d'idées, la substitution de T'assureur à l'assuré le met dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis du tiers de droits dont l'exercice est refusé à ce dernier. La présomption de faute résultant de l’article 1733 nous fournit un exemple fout à fait typique ‘de la situation que nous envisageons; les pré- \ somptions légales étant de droit strict, un locataire ne

pourrait se prévaloir de l’article 1733 pour pratiquer

une éaisie-arrêt entre les mains d'un assureur d’un colo- :

cataire auquel il attribue la responsabilité d’un incendie

qui a détruit leurs deux logements; les propriétaires ont

À - seuls le droit d'invoquer cet article, toute extension par

voie d'analyse de sa sphère d'application est formelle-

ment prohibée. La créance du locataire n'étant pas cer:

taine, l'assureur du locataire ne pouvant avoir plus de

droits que son assuré, se verra opposer la même inter-

diction. (Paris, 4 août 1908, J. Ass., 1909, 156; Trib.

civ. de Montpellier, 1* déc. 1909, J. Ass., 1910, 71.) Le cédant devant garantir l'existence des droits du cédé, encourrait la déchéance des avantages qu'il tient de son contrat, dans le cas où il porterait atteinte au recours de l'assureur. C'est ce que nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 1876 (1 cs Le pro: priétaire qui a cédé ses re éventuels à l'assureur est déchu de son droit à l'indemnité s’il a, par une conventon avec <on locataire, diminué la responsabilité de ce dernier et, par sat. porté atteinte au recours de l'assureur. Cette déchéance est opposable notamment au bailleur qui, ayant renoncé à l'action spéciale et à la présomption légale de faute dont il jouiseait contre ses locafaires, en vertu de l'article 1733, ne peut plus transmettre à son assureur que l’action dérivant des articles 1382 et suivants du. Code civil, c'est-à-dire un recours subordonné à la preuve directe de la faute commise par les locataires. er $ Dans les cas les plus fréquents, la no d'assurances, au lieu d'invoquer la déchéance du bénéfice du contrat, intentera contre l'assuré une action en répétition; car le plus souvent l'assureur ne constatera le préjudice dont il souffre qu'après avoir déjà indemnisé : l'assuré et au moment où il actionnera le tiers.

Si étendue que soit la ces sion consentie par l'assuré

à son assureur, il est cependant des cas où l’action qu il

intenterait contre l'auteur du sinistre ne pourrait être

admise, Pour nous trouver dans une semblable hypo-

thèse, il nous suffit de supposer que l’auteur du dommage appartient à la caiégorie de ceux dont le sinistré

cédant aurait lui-même à répondre conformément à

l'article 4384 du GES civil. Il Suit en effet contraire

LS

à l'intention de l'ascuré que la cession consentié ait pour résultat en fin ‘de compte de lui faire supporter Îles

conséquences pécuniaires d’une faute commise par ses

enfants, ses domestiques’ ou ses préposés. Le recours

rement à la maxime Nemo contra se subrogasse cernetur. L'article 26 du projet de loi de 1904 déclare exprescément en ce sens que « l'assureur n'a aucun recours

contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe,

préposés, employés ou domestiques demeurant chez

l'assuré, sauf le cas de fraude commise par une de ces

K personnes. »

Dans le cas où l'ass uré se trouverait insuffisamment

couvert par l'assurance du dommage qu'il subit, Ale

pourra fout aussi bien que son assureur, mais sans

préférence contre lui, poursuivre l'auteur responsable

de laccident. Si ce dernier était insolvable, ils seraient

l’un et l’autre payés au marc le franc.

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