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Il à été ainsi jugé (1) que « l'assuré qui, par sa police,
a fait à la Compagnie d assurances cession de tous Ses
(1) Grenoble, 15 février 1834, S, 35, 2, 45.
serait dans ce cas dirigé contre l'assuré, et cela contrai-
de l'immeuble assuré, ne conserve pas le droit d'être payé par préférence à la Compagnie des sommes qu'il prétend lui être dues, à raison de l'excédent de la valeur réelle de son imineuble sur le prix du sinistre à lui
payé. Ici ne s'applique pas la disposition finale de l’ar-
ticle 1252 du Code civil, et l'assuré ne peut exercer son
recours à raison de ces sommes, qu’en concours avec la Compagnie d assurances au prorata de leurs droits respectifs. » à |
Il est bien certain que la cession à lieu dans l'intérêt de l'assureur, et qu'il n'en résulte pour lui ‘aucune obligation, mais si évidente que Ja chose puisse nous paraître, elle n'en fut pas moins cependant discutée devant la Cour de Nancy (0 SUR propriétaire dont ja maison avait été incendiée, sinistre provoqué par un vice ‘de construction, dut indemniser ses locataires des dommages qu'ils avaient soufferts ; il émit ensuite la . prétention de se faire rembourser par son assureur bénéficiaire d’une clause de cession. Sa. demande ayant Se été rejetée par la Cour de Nancy, il se pourvut en cas-
‘sation. La Haute Cour repoussa le pourvoi par les motifs
suivants : « Attendu que la disposition de l’article 15.
de da police (article concernant la clause de cession),
qui est une clause de style dans toutes les polices
d'assurances, y a été insérée dans l'intérêt exclusif de
la Compagnie qui stipule, #t dans le but de se faire
subroger aux droits et actions que l'assuré pourrait avoir contre tous garants, quels qu'ils soient, locataires,
(1) Nancy, 9 juin 1880, D. P. 81, 1, 47
droits et actions en responsabilité contre le locataire
voisins-ou auteurs de l'incendie; mais qu’on ne saurait
comprendre qu'une Compagnie fût assez peu soucieuse de ses propres intérêts pour stipuler une subrogation qui aurait pour but de mettre à sa charge des obligations passives qui pourraient, du fait de l'incendie, incomber à d'avoir égard à ce moyen tiré des termes de la police
de l'intimé, » | 4 2 -
Le système de la cession de. Mes éventuels nous
explique donc fôrt bien les résultats ‘que les fhéories de la subrogation conventionnelle et de la promesse de
subrogation ne peuvent justifier. La subrogation est
en effet incapable de transmettre, par le fait d'une.
clause insérée dans une Délice. les droits simplement éventuels que possède l'assuré, car elle implique le paiement d'une dette existante dont. Je PAÉRIENS incombe à autrui.
en
L'idée de cession nous permet au contraire de nous
rendre compte du mécanisme de 1 opération, l'assuré |
acceptant par. sa signature apposée au bas de la police! le transfert à l'assureur des droits qu'il pourTe avoir
par la suite contre le tiers responsable.
C’est 1à une opération dont la validité ne pourrait
son assuré; qu'il n'y a pas lieu, dès lors,
être contestée. Le droit de l’assuré n'est, il est vrai,
qu'un droit éventuel; il peut cependant aussi bien qu'un
droit acquis être transféré à un tiers. Il n’y à donc rien.
dans les principes généraux du droit qui s'oppose à la
validité de la cession que l'assuré consentirait en faveur
de son assureur.