‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 4 sur 33 · EX) HE · texte numérisé non relu

EX) HE

au marché. N'étant pour rien dans le contrat que l’assureur à passé, qui oserait contester qu'il appartienne à la catégorie des tiers dans tout le sens du terme ?

On a essayé de répondre à cet argument ên disant que l'article 1165 visant l'effet relatif des contrats ne s'oppose pas au recours de l'assureur. M. Wahl 4) a affirmé dans cet ordre d'idées que si le texté visé interdit bien de réclamer aux tiers l'exécution. d'un contrat, il n'interdit cependant pas à une personne: astreinte à cette obligation par le fait d'un étranger, de recourir contre ce dernier pour se faire indemniser de la perte qu'elle a subie. «

M. Wahl estime dans l'hypothèse que cette réclamation ne fait pas produire effét à un contrat à l'encontre, d'un tiers, mais qu'elle tend seulement à obtenir de celui-ci la réparation du dommage. Ceci revient à dire que l'assureur reproche à l’auteur du sinistre « non pas d'avoir mis une obligation à sa charge, mais de lui avoir imposé par son fait un dépoursé qu'en l’absence (de ce fait, 1l n'aurait pas été tenu de faire, ou n'aurait été tenu de faire qu'ultérieurement ».

La réponse ne nous semble pas décisive ®. Incontestablement, comme le dit M. Wahl, dans le système du recours fondé sur l'article-1382 la demande en dommages-intérêts de l'assureur dérive d'uu délit ou d'un quasi délit et non pas d'un contrat. Il nous est cependant facile de remarquer que c'est’dans le contrat passé avec son assuré que la Compagnie d'assurances

(1) Note au Sirey 1903, 2, 257.

(2) V. note de M, Dupuich, précitée, Dalloz 1918.

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