PRE. RE
entend chercher la détermination du préjudice qu'elle a subi. Lorsqu'il s'agit de délit et ide quasi délit, les juges apprécient souverainement les conséquences dom-
mageabfes du fait nuisible. (Reg. 8 juill. 1907, D. P., 4907, 1, 517.) Tandis que dans le cas présent l'assureur impose aux juges la taxation forfaitaire prévue dans la police qu'il a souscrite. Si exagérée que soit l'évaluation anticipée que les parties ont pu faire du sinistre éventuel, c'est le montant de cette évaluation que la Compagnie d'assurances entend réclamer ; n'est-il pas de toute évidence qu'elle donne ainsi effet à la convention à l'égard d'un tiers ?
- Telle est aussi l'opinion de M. Hitier (1) : « Que la victime soit assurée où non sur la vie, dit-il, cela ne doit pas avoir de répercussion sur la responsabilité de l'auteur de l'accident. Cela ne peut certainement pas alléger sa responsabilité, cela ne doit pas davantage l’aggraver. Or, quelque effort que l’on fasse pour dissimuler le vrai caractère du recours exercé par la Com-
pagnie, ce sont bien les conséquences des combinaisons pécuniaires auxquelles la victime s’est livrée qu'on invoque contre l’auteur de £a mort, puisqu'en lui imputant à faute d'avoir provoqué la réalisation de l'événement base des dites combinaisons, on arrive à réclamer à l’auteur de l'accident tout ou partie de la somme que la Compagnie verse à l'occasion du décès, à rejeter par conséquent sur lui étranger au contrat d'assurance, tout
ou partie des effets du dit contrat. Quand on va au fond
(1) V. note lau Dalloz 1903, 2, 313.