‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 6 sur 33 · NET · texte numérisé non relu

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des choses, c'est bien là lle résultat. » L’objection de M. Wahl ne semble donc pas devoir être retenue : pour que l'assureur ait le droit d'invoquer l'art. 1382, le préjudice qu'il subit devrait être directement attribuable à l'auteur responsable de l'accident, et ce n'est pas lle cas étant donné qu'il provient avant tout d'un acte qu'il a volontairement consenti, lui-même assureur.

I ne faut pas enfin se dissimuler la grosse difficulté

que l'on épreuverait à évaluer le prétendu préjudice

causé à l'assureur. Quelle sera en effet la mesure de Pobligation du tiers ? N'e Notre code civil nous renseigne de façon précise sur les conséquences de la non exécution d'une obligation contractuelle. L'art. 1150 dit en effet : « Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n’est point exécutée. » L'indemnité à laquelle le créancier a droit en cas d'inexécution du contrat se trouve donc établie sans grosses difficultés, mais telle n'est pas la situation dans d'hypothèse que nous envisageons. L'article précité ne peut en effet recevoir son application dans le cas de « faute délictuelle ». Comme l’a fort bien dit M. Dupuich (D. P. 1894, 2, 505.) « Ce que l'assureur a perdu par la faute de l'auteur de l'accident ce n'est pas la certitude de ne pas payer ou de ne payer que plus tard, c'est © Ja chance » de ne pas payer ou de ne payer que plus fard.» Comment procéder à l'évaluation de cette chance ? La question est des plus délicates et diverses opinions

ont été émises à ce sujet.

OR

D'après un premier système, à la fois logique et simple, l'assureur pourrait exiger une indemnité égale au montant de la somme qu'il a dû débourser (Cf : Wahl note au Sirey S. et P. 1903, 2, 259, IV in fine et VI — Feolde assurance contre les accidents, p. 523. — Lefort, T. EI, p. 132. — Nancy 16 mai 1889. — Paris 10 juillet 1893. G. T. 29 août 1893. — Comm. Seine 11 oct. 1895. — Comm. Seine 13 juin 1899.) C'est là un mode d'évaluation qui repose sur cette double considération que le fait du tiers a appauvri l'assureur du montant de ses déboursés ef que toute autre évaluation du préjudice eubi par la Compagnie d'assurances serait arbitraire.

En matière d'assurances de choses, Ton ne peut faire à €ge système d'objections <sérieuses. En supposant en effet qu'il n'y ait pas eu d'assurance, le sinistré eût exigé de l'auteur responsable du dommage une somme correcpondant au préjudice subi. Il peut sembler fort naturel que le tiers, auteur du sinistre, s’acquitte de cette même indemnité envers la compagnie d'assurances ; il ne s'expose d'ailleurs pas à être lésé du fait du contrat, étant donné dans cette catégorie d'assurances l'interdiction qui existe d'assurer une chose au delà de sa valeur.

Si nous passons aux assurances de personne il n’en est plus ainsi. La fixation du capital à verser par l’assureur en cas de sinistre est ici tout à fait arbitraire : elle n'est pas proportionnée au dommage subi. C'est céependant dans la théorie que nous discutons cette somme que l'assureur réclamera au fiers responsable. Suppo-

sons un individu dont la vie ne représente qu'une va-

leur effective de 200.000 francs et qui par hypothèse se serait assuré sur la vie pour un million. À sa mort, l'assureur devra débourser un million, Dans le cas où cette mort proviendrait du fait d’un tiers, si l’on s'en rapporte au mode d'évaluation du préjudice dont nous faisons la critique, la Compagnie d'assurances lui réalamera le million qu’elle à versé, ce qui correspond bien exactement à la dette dont elle s’est acquittée. Il est de toute évidence que le recours de l'assureur, caiculé sur la valeur assurance de l'individu a pour résultat dans le cas présent de mettre à la charge de l’auteur de l’accident une indemnité de beaucoup supérieure à la valeur réelle de la victime.

C’est là une objection si sérieuse qu'on chercha à établir d'autre façon Île préjudice subi par lassureur. L'on prétendit donc ® qu’il y avait lieu de distinguer en la personne d'un assuré, sa valeur réelle, de sa valeur assurance, et voici à quelles conclusions on aboutit dans ce système. Lorsque le sinistre se produit, l'assureur devra verser au bénéficiaire de l'assurance, da valeur assurance de l'individu ; mais il ne sera fondé à récla-

mer au tiers auteur de la mort, que sa valeur réelle, Nous n’aurons pas à insister longuement pour établir ce que cette facon de voir a d'illogique.

Si en effet le principe du recours est bien fondé, il n’est pas rationnel que l'assureur n'ait pas le droit de récupérer intégralement ses débours. M. Hitier le

(1) Paris, 13 juin 1893. — Dalloz 1894, ?, 506, note de M. Dupuich, à

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