‹ Des Droits de l'Époux Copropriétaire de Biens Indivis: Sous les Différents Régimes MatrimoniauxChapitre 1 sur 32 · SECTION I J. — DÉFINITION ET SOURCES PRINCIPALES DE L'INDIVISION · texte numérisé non relu

SECTION I J. — DÉFINITION ET SOURCES PRINCIPALES DE L'INDIVISION

Lorsque plusieurs personnes ont sur un même objet des droits identiques, qui se limitent réciproquement par leur concours, cet état de choses constitue Findivision ou communauté que l’on peut définir : la situation qui existe « lorsque le droit de chaque propriétaire porte sur Fensemble, et non sur une portion déterminée, de la chose

commune » (1).

(1) M. Planiol. Droit civil, 1, no 1245.

L'indivision peut être volontaire ou involontaire (1).

Lorsqu'elle résulte de la convention des parties, comme dans le contrat d'association, elle établit entre les communistes une situation que les Romains désignaient sous le nom de communio cum soctetate.

L'indivision volontaire prend naissance par la mise en commun que font plusieurs personnes sans vouloir former une société. Pour constituer une société il ne suflit pas en effet d'une mise en commun, il faut, en outre, la volonté d'être en société, affectio societatis, et l'intention de réaliser des bénéfices et de les partager entre les associés, conditions que ne suppose pas toute mise en communauté : que deux personnes réunissent leurs capitaux pour acheter une propriété purement d'agrément, ou, selon l'exemple de Pothier, une voiture dont elles se serviront à tour de rôle, les conditions exigées pour qu'il y ait entre elles société ne seront pas remplies ; 1l y aura indivision.

L'indivision peut être involontaire ; elle porte alors le nom de communio incidens.

Cette situation dans laquelle plusieurs personnes se trouvent en dehors de toute manifestation de volonté peut résulter d’un simple fait auquel la loi fait produire des effets juridiques et même du hasard : ainsi, aux termes de l’article 716 Code eivil, si un trésor est trouvé par hasard dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Ce trésor constitue une propriété indivise.

Le fait d'un tiers peut aussi donner naissance à l’indivi-

(1) L'indivision peut aussi être forcée: elle est alors perpétuelle et par suite elle ne donne jamais lieu aux différentes questions que nous examinerons.

sion, lorsqu'il se manifeste sous forme de legs ou de donation d’une même chose à plusieurs personnes. Enfin la loi est une source de communio incidens. C'est + ce qui se produit lors de l'ouverture d'une succession au prolit de plusieurs héritiers : chacun d'eux est saisi de la portion des biens qui lui est déférée par la loi, mais cette portion se trouve confondue avec celle des autres héritiers ; il y à indivision de la masse de l’hérédité.

Il. — NATURE DE L'INDIVISION

Quelle est la nature juridique de l'indivision à laquelle des événements si divers peuvent donner naissance? A cause du silence de la loi sur la nature des relations des copropriélaires, une certaine incertitude existe à ce sujet.

Pothier rangeait l'indivision parmi les quasi-contrats : « La communauté, dit-il, soit d'une universalité de choses, soit de choses particulières, qui est entre deux ou plusieurs personnes, sans quil y ait entre elles aucun contrat de société, ni aucune autre convention, est une espèce de quasi-contrat » (1).

Cette théorie ne nous parait pas exacte. Le Code eivil dans les articles 14371 à 1381 a formulé la théorie des quasi-contrats et énuméré les faits auxquels il reconnait ce caractère; l’indivision n’y est pas mentionnée et il semble impossible d'ajouter un quast-contrat à celte énumération.

Le principe d’après lequel, dans notre droit, les con-

(1) Pothier, Tr. quasi-contrat de Société, En ce sens, Lyon-Caen et Renault. Tr. dr. Commercial, n° 120.

trats ne sont pas. comme en droit romain, limités à certaines conventions prévues et sanctionnés par la loi, est spécial aux contrats et ne peut être étendu aux quasi-contrats. Les conventions, provenant du consentement des parties, peuvent être formées comme celles-ci lentendent et être aussi variées que les besoins l'exigent, pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux lois ni aux bonnes mœurs : la source de lobligation est alors la volonté et l'accord des parties.

Dans le quasi-contrat cet accord des parties n'existe pas: la convention est étrangère à sa formation, puisque le quasi-contrat est classé parmi les engagements qui se forment sans convention : c'est la loi qui déclare une personne obligée en considération de certains faits.

De ce que c’est la loi qui donne naissance à cette oblisation quasi-contractuelle, de ce que le consentement n°y a aucune part, 1l résulte qu'on ne peut pas déclarer une personne obligée de cette manière sans un texte formel : or nulle part nous ne voyons que le Code ait classé l'indivision parmi les quasi-contrats.

De plus, d’après la définition de l’article 1371 Code civil, le quasi-contrat résulte d'un fait qui doit s'être produit volontairement : la volonté d'accomplir ce fait est une des conditions essentielles de la formation d'obligations quasicontractuelles. Or, si quelquefois l'indivision résulte d’une manifestation de volonté des copropriétaires, il arrive souvent qu'elle existe sans que cette volonté intervienne dans l'opération qui lui a donné naissance. Si deux personnes achètent une chose en commun, il y a entreelles uneindivision volontaire ; au contraire entre l'inventeur d’un trésor et le propriétaire du fonds dans lequel ce trésor a été découvert il y a une communauté involontaire ; dans cette

DE L'INDIVISION ET DU DROIT DE COPROPRIÉTÉ 5: dernière hypothèse en effet, la volonté d'aucun des communistes, n'a été mise en jeu, la découverte du trésor devant être, aux termes de Particle 716 Code civil, le pur effet du

<liasard. On ne pourrait donc pas dire, dans ce dernier cas, que lindivision est un quasi-contrat, puisque la condition de volonté exigée par l'article 1371 Code civil, n'existe pas.

Il existe, il est vrai, deux espèces d'indivision, lune volontaire et l’autre involontaire, mais toutes deux ont et doivent avoir la même nature juridique. Nous ne saurions reconnaitre à lindivision volontaire le caractère d’un quasi-contrat et à l'indivision involontaire une nature juridique différente : elle n’est dans aucun cas un quasicontrat. Pothier d’ailleurs n'avait pas osé affirmer que tel fût le caractère de l’indivision ; il disait seulement « la communauté est une espèce de quasi-contrat ».

Quelle nature faut-il alors reconnaitre à l'indivision ? Il est impossible de la considérer comme un contrat, car tout contrat exige la volonté des parties et une convenion: dans l'indivision il n'y a pas nécessairement le duorum pluriumve in idem placitum consensus, qui est un élément essentiel de la formation des contrats; quelquefois même, ainsi que nous l'avons vu, lindivision existe en l'absence de toute volonté d'être propriétaire par indivis. « La principale différence, disait Pothier, entre la Société et l'indivision, c'est que la Société est un contrat et que la communauté qui en résulte est formée par la volonté etle consentement des parties. Au contraire, cette espèce de communauté (lindivision) n'est pas un contrat et elle se forme sans la volonté et le consentement des parties » (1).

(1) Pothier. 1er Appendice du Contrat de Société. Du quasi-

contrat de Société, n° 182.

L'indivision n'est qu'un état de fait pouvant provenir de différentes sources, voire même d'un contrat, et faisant naître des obligations à la charge des communistes.

C'est cette situation de fait qu'il faut distinguer avec soin du cont:at de société, quoique Pothier n'ait trouvé entre l’indivision et la société, de différence qu'au point de vue de l'origine: « A ces différences près, dit-1l, la Société et cette espèce de communauté conviennent entre

elles » (1). ILE — DIFFÉRENCES ENTRE L'INDIVISION ET LA SOCIÉTÉ

Entre les communistes il se forme un eertain ordre de relations d'où résultent respectivement des droits et obligations semblables, sous plusieurs rapports, aux droits et aux obligations que la société engendre entre les associés. C'est en considérant cet ordre de relations que l’on a quelquefois appelé la communauté du nom de quasisociété, et les communistes du nom de quasi-associés: ce sont même les termes dont Pothier se sert toujours dans son traité du quasi- contrat de communauté.

Mais il est essentiel de se tenir en garde contre cette assimilation et de ne pas oublier les différences qui existent entre la société et l’indivision.

La société forme entre les associés une sorte d'être de raison ; elle oblige chacun d'eux à travailler pour le compte de la société et à ne point sacrifier l'intérêt collecüf à son intérêt individuel (articles 1848 et 1849, C. civ.).

L'indivision, au contraire, est un état purement passif qui

(1) Pothier. Du quasi-contrat de Société, n° 184.

ne constitue aucune individualité : les copropriétaires ne sont unis, en quelque sorte, que par la chose elle-même, in re ipsa (1): ils ont chacun un droit de propriété, wt

«singquli, et dès lors chacun d'eux peut, de son côté, agir dans son intérêt individuel.

Réaliser des bénéfices pour les partager ensuite entre les associés, tel est, aux termes de l’article 4832 du Code civil, le but principal de toute société. La communauté au contraire n'implique par elle-même aucune action, aucune spéculation, aucune espérance collective (2).

Domat signale une autre différence. « Ce n'est pas assez, dit-il, pour former une société, que deux ou plusieurs personnes aient quelque chose de commun entre elles, comme les cohéritiers d'une même succession, légataires, donataires ou acquéreurs d'une même chose. Car ces manières d'avoir quelque chose de commun entre plusieurs ne renfermant pas le choix réciproque des personnes ne les lient pas en société ; si deux ou plusieurs personnes, voulant acheter une même chose, conviennent, pour ne pas enchérir, de l’acheter tous ensemble ou par lun d'eux ou par une personne lierce, cette convention leur rend commune la chose achetée, mais ne les lie point en société, car ils ne sont pas liés par le choix réciproque des personnes, mais seulement par la chose qu'ils ont en commun » (3).

Le choix des personnes à dans la société une importance qui est étrangère à l'état d'indivision.

(4) Demolombe. Successions, II, n° 476.

(2) Lyon-Caen et Renault. Op. cit., n° 120.

Fa Domat. Lois Civiles. L. 1. t. VII. n° 2. — En sens inverse. Cass. U

4 juillet 1824. S. 1825. 1. 397.

re) PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE I

La société et la communauté diffèrent encore par leur origine. La société ne peut résulter que du concours des volontés de plusieurs personnes, jamais du hasard, comme la découverte d'un trésor, ni de la hibéralité d'un üers, comme un legs d'une même chose au profit de plusieurs légataires. La société est toujours un contrat qui a pour caractères d’être à titre onéreux, synallagimatique et comimutatif. Le lien qui unit les communistes n'est au contraire presque jamais un lien contractuel: il résulte d'une situation de fait.

L'associé, agissant au nom de la société, engage de plein droit tous ses coassociés, à moins qu'il n'ait fait un acte interdit ou dépassant les limites de la simple administration. Dans l'indivision, au contraire, chaque communiste ne représente pas les autres copropriétaires et ne peut engager que lui-même, à moins d'un mandat spécial. « La disposition du premier alinéa de l’article 4859 du Code civil, disent MM. Aubry et Rau, d'après lequel les associés sont censés s'être donné respectivement mandat pour Padministration des affaires sociales. ne s'applique pas aux communaulés formées sine affectu societatis » (A). Cependant, pour le cas spécial d'une indivision créée par l'ouverture d'une succession, la jurisprudence a quelquefois décidé que jusqu'au partage de la succession, chaque héritier est censé Île mandataire de tous ses cohéritiers dans les divers actes qu'il fait pour conserver les droits dépendant de cette succession (2).

La Cour de cassation à mème été jusqu'à dire, « qu'il est de principe que les cohéritiers sont censés avoir res-

(1) Aubry et Rau. Cours de Droit civ. fr. 1. I. p. 407. note 9. (2) Toulouse, 4 mars 1867. D, 67. 2. 61.

péclivement mandat les uns des autres pour la chose commune » (1).

Nous ne saurions approuver une doctrine qui pose un frincipe aussi absolu, car la règle générale, en matière d'indivision, est qu'aucun des communistes ne peut sur

les biens indivis, obliger les autres sans leur consentement:

toutes ses conséquences, mais les actes utiles faits par l’un d'eux, en administrant les biens communs, profitant à tous, il peut y avoir lieu à des redditions de compte, comme sil y avait eu mandat (2).

L'association, gräce au groupement des forces des individus, permet de produire davantage et à meilleur marché: elle constitue un prissant instrument de travail, sans lequel de nombreuses entreprises seraient irréalisables : elle aide ainsi au développement de la fortune publique : l'intérêt économique d'un pays exige que des sociétés se forment pour entreprendre tout travail pour lequel l'effort individuel est impuissant. Aussi le Code permet-il d'établir une société pour une durée quelconque.

L'indivision, au contraire, loin d'augmenter la richesse, ne fait qu'en retarder Faccroissement par limmobilisation de certains capitaux qu'elle rend improductifs. C'est pourquoi la loi ne permet de la prolonger que pour cinq ans, sauf renouvellement de la convention qui a fixé Ja durée de la communauté (art. 815, C. civ.).

Aux termes de l’article 1865 Code civil, la société, à moins de convention contraire, est dissoute par la mort

d'un des associés; c'est en effet un contrat pour la con-

(1) Cass. Req. 14 juillet 4838. D. 38. 1. 324. (2) Cass. Civ. 16 décembre 4851, D. 52, 1. 13.

clusion duquel la personne de chacune des parties est prise en considération à cause du talent et de l'expérience de chacun des futurs associés : par la mort d'un des niembres le bon fonctionnement de la société peut être compromis. L'indivision existant, au contraire, le plus souvent entre personnes qui ne se sont pas choisies, au décès d'un communiste, ses héritiers prennent sa place de plein droit et succèdent à sa quote-part sans qu'ilen résulte la nécessité d'un partage immédiat.

A côté de ces différences il convient de signaler quelques points de ressemblance entre la société et lindivision : toutes deux supposent des personnes ayant des intérêts communs ; toutes deux finissent par la liquidation des droits de leurs membres et le partage de la chose commune.

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