Î. — DU DROIT DE COPROPRIÉTÉ
Le caractère d'une chose commune est d'appartenir à plusieurs, de telle sorte que chacun n'ait qu'une propriété restreinte par le droit rival des autres. Cette propriété commune porte le nom de copropriété, définie par MM. Aubry et Rau : « le droit de propriété compétant à plusieurs personnes sur une seule et mème chose qui n’appartient ainsi à chacune d'elles que pour une quote-part idéale et abstraite » (1).
(1) Aubry et Rau. Op. cit. t. II. $ 221. p. 404.
La copropriété ne doit pas être confondue avec la propriété afférente à plusieurs personnes sur des parties divises d’une même chose: ces parts divises constituent des propriétés individuelles sur lesquelles chaque propriétaire a un droit absolu et exclusif.
Elle diffère également de la propriété qui est démembrée au profit de plusieurs personnes ayant sur une même chose des droits différents. Il faut en effet distinguer le cas où une chose appartient indivisément à plusieurs personnes et celui où, la propriété appartenant à l’une d'elles, les autres n'ont sur la chose qu’un de ses démembrements, usufruit, usage, servitude, emphytéose, superficie, hypothèque ; ainsi, il n'y a pas indivision entre le nu-propriétaire et Pusufruit: chacun a une propriété distincte et indépendante de l'autre (1).
Enfin la copropriété se distingue de l’état des biens qui appartiennent à des groupes de personnes considérés, par une fiction juridique, comme des individualités ; la pro: priété des personnes morales n'est pas différente de la propriété individuelle.
La copropriété suppose un bien indivis sur lequel plusieurs personnes ont des droits de même nature. Pendant toute la durée de l'indivision, les communistes sont tous conjointement copropriétaires de tous les biens meubles et immeubles qui composent la masse commune : chacun d'eux est propriétaire du tout pour une part indivise, mais aucun n'est propriélaire unique d'une partie physiquement déterminée: aucun n'a la propriété spéciale et exclusive de tel ou tel bien.
Le droit de copropriété de chacun des communistes
(1) Laurent, Droit civil. t, X. n° 212,
n'existe que pour des parts abstraites, concevables seulement par l'intelligence et non pour des parts corporelles : QCplures in uno fundo dominium juris intellectu, non divisione rerum obtinent », dit Papinien (4).
La copropriété donne droit à toutes les parties de Ja chose indivise. C'est un de ses caractères essentiels de porter sur chacune d'elles, mais c'est aussi un de ses caractères d'y rencontrer-toujours un droit de mème nature qui la limite et est à son tour limité par elle: «ir quolibet cespite halent partem, que est confusa per totum fundum : pars pro indiviso est velut anima tota in toto et tota in qualibet parte » (2).
La copropriété confère la propriété, l'usage et la Jouissance des biens indivis, mais sous certaines conditions.
Il. — DROITS DES GOPROPRIÉTAIRES SUR LES BIENS INDIVIS
« Les droits des copropriétaires par indivis, dit M. Laurent, ne sont pas les mêmes que ceux d'un propriélaire exclusif. Ce qui caractérise la propriété c'est que le maitre en use et en dispose avec un pouvoir absolu. Il ne peut être question d'un pouvoir absolu lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires » (3).
« Propre et commun. dit Pothier, sont les deux contradictoires ».
! Re Chaque communiste est propriétaire de sa quote-part
(4) Digeste. L. XXXI. t. I. loi 66. par. 2.
2) Cujas. Commentaire sur la loi 25. Fam. erc. (3)
Laurent: 0p: cit. 1, X n°212;
idéale ; il en a la libre disposition : il peut l’engager, l'hypothéquer, mais ses créanciers ne peuvent pas la mettre en vente (art. 2205 C. civ.). Tant que dure l'indivision, es biens indivis ne sont à la disposition entière et exclusive d'aucun des copropriétaires; aucun d'eux ne peut exercer, sans le concours de ses consorts, son droit ni sur tous les biens indivis, ni sur une portion de ces biens correspondant à la quotité de son droit de copropriété, ear une portion de chaque chose lui échappe et cette portion est tellement immatérielle qu'aucune séparation, aucune délimitation ne peut être faite. Entre les droits de tous les copropriétaires, il existe une rivalité telle qu'il n’est pas possible d'imaginer de fractionnement pouvant mettre obstacle au concours de tous ces droits surune même parcelle.
À cause de ce concours, les actes de disposition de nature à ne pouvoir être exercés que sur une portion matérielle de la chose commune sont interdits au copropriétaire. Celui qui n'a qu'un droit de copropriété ne pouvant se dire maitre exclusif d'aucune partie des biens indivis, tout changement qu'il apporterait à une partie divise de ces biens constituerait forcément un acte de’ disposition de la chose d'autrui. C'est pourquoi aucun des communistes ne peut faire d'innovations sur les biens indivis sans le consentement de ses consorts; le droit de chacun des copropriétaires limitant celui des autres, il faut appliquer la règle : in pari causa melior est causa prohibentis. Ces changements ne peuvent être opérés par un seul des coindivisaires, sans l’assentiment des autres, alors même que les travaux projetés devraient augmenter la valeur des biens indivis. Un communiste n’a pas le droit en effet de contraindre ses consorts à accepter des travaux dont ils ne veulent peut être pas et à souffrir que l'on modilie un bien qu'ils
désirent conserver tel qu'il est : il ne peut empiéter sur le droit des autres en se comportant en maitre unique d'une chose qui appartient à plusieurs personnes.
Chaque copropriétaire peut jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais là encore son droit est limité : il n'est autorisé à exercer son droit de jouissance qu'à charge de ne pas empêcher ses consorts de jouir, selon leurs droits, de la chose commune (1). Aucun des communistes ne pouvant se dire propriétaire d'une part divise, quelque minime qu'en soit l'importance, il s'ensuit que nul n'a le droit de cultiver une semblable partie pour s’en attribuer les produits, à moins de convention particulière entre les intéressés. Le jus /ruendi confère seulement à chaque communiste le droit de prendre une quote-part dans ce que le fonds est capable de produire.
Outre les droits de disposer et de jouir, le droit de copropriété comprend le droit d’user. « C'est un principe général, dit Pothier, que la communauté d'une chose donne à chacun de ceux à qui elle appartient en commun le droit de s’en servir pour les usages auxquels elle est par sa nature destinée, avec ce tempérament néanmoins qu'il en doit user en bon père de famille et de manière qu'il ne cause aucun préjudice à ceux avec qui la chose lui est commune, et qu'il n'empêche point l'usage qu'ils en doivent pareillement avoir » (2). |
C'est ce droit d'usage qui peut tout particulièrement occasionner des conflits entre les copropriétaires, car l'usage est indivisible. Seule une convention peut mettre
(1) Cass. 28 février 1894. S. 96. 4.209 et la note M. Lyon-Caen, — Grenoble, 27 juin 1899. J. du Palais. 4900. 2. 141. (2) Pothier. Contrat de Société, n° 207,
fin à des prétentions opposées sur ce point: les communistes peuvent s'attribuer tour à tour l'usage de la chose commune, la louer ou faire telle autre convention qui teur plait relativement au droit d'usage.
Toutes ces restrictions que chaque communiste doit subir dans l'exercice de son droit de copropriété montrent la gène qui résulte de l'existence de droits rivaux sur une même chose : le refus de l’un des copropriétaires de concourir à un acte intéressant les biens indivis suffit à paralyser l’action des autres intéressés.