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Enfin un troisième système, qui nous paraît le

(1) Aubry et Rau, op. cit., III édition, V, ? 689, note 20. — Colmet de Santerre, Op. ci, LV. n°RS1NDTS AVR

meilleur, distingue suivant que la disposition en faveur du conjoint a pour objet un droit de propriété ou un droit d’usufruit. Dans le premier cas, elle est imputable sur le disponible ordinaire : dans le second, au contraire, elle doit s'imputer sur le disponible spécial (1).

La démonstration de ce système est plus qu'à moitié faite par ce que nous avons dit précédemment. Nous avons vu que la distinction qu'il établit, entre le cas où la libéra lité faite au conjoint consiste en propriété et celui où elle consiste en usufruit, est oonforme à l'intention du disposant, lequel en ne donnant que de l’usufruit à son conjoint, a vraisemblablement entendu se réserver pour l’avenir le droit de disposer de la quotitédisponible ordinaire. Ce troisième système est conforme aussi à l'historique des travaux préparatoires, d’où il ressort que l’extension en usufruit de la quotité disponible n'aété établie qu’en faveur de l'époux. Enfin, il a sur les deux systèmes précédents le grand avantage de ne pas dénaturer la libéralité faite par le disposant, et d'éviter dans la plupart des cas les conversions réelles ou fictives d’usufruit en pleine propriété.

De ce système découlent les conséquences suivantes :

A. Le disposant laisse un ascendant. Il aura pu, après avoir donné à son conjoint un quart en usufruit, léguer à un étranger trois quarts en pleine propriété. Mais s’il a donné à son conjoint un quart en propriété, il ne pourra plus donner à un étranger que moitié en propriété.

B. Le disposant laisse trois enfants ou un plus grand nombre. — S'il a donné à son conjoint moitié en usufruit, il pourra léguer à un étranger un quart en nue-propriété. Si la libéralité au profit du conjoint est d’un quart en nue-propriété, l'étranger ne pourra plus recevoir qu’un quart en usufruit. Enfin, si le conjoint a reçu un quart en pleine propriété, l'étranger ne pourra plus rien recevoir.

(1) Demolombe, op. cit., Don. et Test: VI, no 520 et s. — Aubry et Rau, op. cit., IV° édition, VII, 2 689, note 15. — Requier. Combinaison des articles 913 et 1094, Revue histor. de droit français et étranger, t. X, page 97 ets:

223. — Telles sont les difficultés auxquelles peut donner lieu le concours des deux disponibles des articles 913 et 1094. II résulte des explications qui précèdent que toutes ces difficultés peuvent facilement se résoudre, indépendamment de la question de la date respective des libéralités (1), par la combinaison des trois principes suivants: 1° L'ensemble des libéralités ne doit pas excéder la quotité disponible la plus élevée ; 2° Aucun des donataires ne doit être avantagé au-delà de son disponible spécial ; 3° Enfin l’augmentation de disponible accordée à l'époux ne doit Jamais être attribuée à un étranger.

(1) Nous avons cependant cru devoir distinguer, pour l'étude de la question, entre le cas où la libéralité faite à l'étranger précédait, accompagnait ou suivait la disposition au profit du conjoint, afin de pouvoir exposer plus clairement les différentes controverses qui se sont produites spécialement dans les deux dernières hypothèses.

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