‹ Des droits de successionChapitre 102 sur 112 · TITRE TROISIÈME DES SECONDES NOCES · texte numérisé non relu

TITRE TROISIÈME DES SECONDES NOCES

226. — Nous avons vu que le droit romain et que l’ancien droit français avaient traité les seconds mariages, tantôt avec faveur, tantôt avec défiance. — Les rédacteurs du Code civil, qui avaient sous les yeux l'exemple de ces législations, se sont efforcés d’en éviter les excès en gardant autant que possible un juste milieu. Ils ont autorisé les secondes noces, sans les encourager, mais aussi sans y apporter d’entraves. ;

Dans la matière de la succession ab intestat, nous avons dit plus haut que le législateur de 1891, sans subordonner en général le droit héréditaire qu'il accordait au conjoint à la condition du non convol, en avait cependant réduit la quotité en présence d'enfants du premier lit et qu’il l'avait même déclaré perdu, dans cette hypothèse, pour l'époux qui convolerait en secondes noces (1).

En ce qui concerne la succession testamentaire, le convol n’est pas par lui-même, sous l'empire du Code civil, une cause de modification du disponible conjugal. C’est ainsi que le conjoint binube peut, en général, disposer de ses biens au profit de son

(1) Quant à l’ancien article 767, il ne pouvait évidemment, sous l'empire de la même idée de protection pour les enfants qui avait inspiré l’article 1098, attacher aucun déchéance au convol, puisqu'il n’appelait l’époux survivant à la succession qu'à défaut de parents au degré successible, — Rappelons cependant que la plupart des lois spéciales, postérieures au Code civil, ont privé le conjoint remarié du bénéfice de leurs dispositions, sans distinguer si l'époux prédécédé laissait ou non des enfants de son mariage.

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