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nouvel époux, comme il aurait pu le faire au profit de son premier conjoint, à la seule condition de ne pas dépasser la quotité disponible de l’article 1094.
22Æ7.— Tei estle principe. Mais il comporte une grave exeption pour le cas où l’époux binube laisse des enfants de son précédent mariage. Dans cette hypothèse, le législateur a pensé qu'il convenait de protéger les intérêts des enfants du premier lit contre des entraînements irréfléchis, en restreignant dans une asssez forte mesure le droit, pour le conjoint remarié, de disposer de ses biens au profit de son nouvel époux.
De là l’article 1098 : « L'homme ou la femme, qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aucun. cas, ces donations puissent excèder le quart des biens. »
Cette disposition de l’article 1098 tire son origine du premier chef de l’Edit des secondes noces et de la constitution Hac Edictali des empereurs Léon et Anthemius.
On se rappelle que l’Edit de 1560 contenait deux chefs: le second reproduisait les constitutions Feminæ quæ et Generaliter qui obligeaient l'époux remarié à conserver pour les enfants de son premier mariage tous les biens qu’il tenait de la libéralité de son premier conjoint. — Le projet de Code civil avait reproduit les deux chefs de l'Ædüt (art. 176). Mais Treilhard fit remarquer, lors de la discussion au Conseil d'Etat, que la disposition finale de l’article 176, qui reproduisait le deuxième chef, était contraire aux principes nouveaux de notre droit sous un double rapport : d’abord, parce qu’elle grevait le conjoint remarié d'une véritable substitution, au mépris de l’article 896, et en second lieu, parce qu’elle créait une inégalité choquante entre les enfants du même père ou de la même mère, contrairement à l’article 745. Les rédacteurs du Code se rendirent à cette observation et ne maintinrent dans la rédaction définitive que la première partie du texte, qui est devenue notre article 1098 (Locré, op. cit. XI, p. 270).
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