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228, — Avant d'aborder le commentaire de cette disposition, nous devons préciser exactement quel en est le caractère. Constitue-t-elle une règle d'incapacité, un statut personnel, ou au contraire une règle d’indisponibilité, un statut réel ?
Les premiers mots du texte pourraient faire croire qu’il s’agit ici d’un statut personnel. Cette formule « l’homme ou la femme... ne pourra donner > parait bien indiquer que le disposant est frappé d’une véritable incapacité et que le sort de sa libéralité est indépendaut des évènements ultérieurs. — Nous ne pensons pas cependant que tel soit Le sens de l’article 1098, et nous n’hésitons pas à voir dans la disposition qu’il consacre, une règle d’indisponibilité, un statutréel. Ce qui distingue, en effet, le statut réel du statut personnel, ce n’est pas la formule employée par le législateur, car les articles 913et 915 se servent des mêmes expressions que l’article 1098, et cependant il n’est venu à l’idée de personne de soutenir qu’ils constituaient un statut personnel ; ce qui les distingue, c’est l’intention qu'a eue le législateur en les édictant. S'il a voulu altérer la capacité juridique dans son essence, sa disposition constitue un statut personnel. Si, au contraire, il a voulu simplement protéger ies intérèts de certains tiers contre des libéralitésexagérées, 1l y a statut réel. Or, le but du législateur, en édictant l’article 1098 n’a pas été d’altérer la capacité juridique de l’époux remarié, car alors on s'expliquerait mal que ce texte cesse d’être applicable, à raison de cette circonstance, toute objective, que le disposant n’a pas d'enfants de son premier mariage. Ce qui l’a préoccupé exclusivement, c’est le sort des enfants du premier lit. Il a pensé que les intérêts de ces enfants seraient souvent compromis par le nouveau mariage de leur auteur, et il s’est efforcé de prévenic ce résultat, en limitant le droit de disposition de l’époux binube vis à vis de son nouveau conjoint.
Voilà quel a été le but de l’article 1098. — Comme l'article 1094, ce texte a établi un disponible spécial entre époux. Or, on ne conteste pas que l’article 1094 édicte une règle de disponibilité, un statut réel. Il ne faut donc pas hésiter à reconnaitre le même
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caractère à l’article 1098, qui constitue une disposition de même nature et qui est soumis, en outre, à la même sanction.
229, — De ce principe découlent plusieurs conséquences :
1° L'article 1098 ne sera pas applicable lorsqu’au moment du décès du disposant, les enfants qu’il a eus de son premier mariage seront tous prédécédés sans laisser de postérité. — D’après le premier système, au contraire, l'article 1098 devra s’applique. toutes les fois qu’au jour de la disposition, il y aura un ou plusieurs enfants du premier lit, alors même que ces enfants n’auront point survécu à leur auteur.
2° Pour apprécier le sort de la libéralité, 1l faudra également se placer au jour du décès du disposant, et non au jour de la disposition. Si donc la quotité de biens constituant la part d’enfant se trouve augmentée par suite du décès d’un ou de plusieurs enfants, survenu depuis la confection du testament, la libéralité aite au nouvel époux sera valable jusqu’à concurrence de ce fnouveau chiffre. — D’après le premier système, au contraire, on devra toujours se placer au jour de la confection du testament et la libéralité qui excèdera la part d'enfant, calculée d’après l'état de choses existant à cette époque, sera nuile de droit et ne pourra valoir par la suite.
3° Enfin, l’article 1098 devra s'appliquer à tous les biens fran— çais, même appartenant à des époux étrangers et il ne s’appliquera pas, à l’inverse, aux biens étrangers, même appartenant à des époux français. — La solution contraire s’imposerait, si l’on admettait, avec le premier système, que la disposition de l’article 1098 constitue un statut personnel.
Nous diviserons les explications que nous avons à fournir au sujet de l’article 1098 en 3 chapitres :
I. — Détermination de la quotité disponible au profit du nouvel époux.
IT. — Sanction de l’article 1098.
IT. — Concours du disponible de l’article 1098 avec le dispos uible ordinaire.
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