Ï. — CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE
230. —Trois conditions doivent se trouver réunies pour qu'il y ait lieu à application de l’article 1098. Il faut : 1° que l'époux disposant soit un veuf ou une veuve remarié; 2° Que la libéralité par lui faite s’adresse à son nouvel époux ; 3° Enfin, qu'il laisse au jour de son décès des enfants de son premier mariage.
Les deux premières conditions sont simples et n’appellent aucun commentaire (1). La troisième, au contraire, doit retenir quelque temps notre attention.
Un premier point certain au sujet de cette troisième condition, c’est qu’elle doit être considérée comme accomplie dès que le de cujus laisse à son décès un enfant de sa premiére union. La loi parle, il est vrai, « d'enfants », au pluriel, mais tout le monde est d'accord à ne pas interpréter cette expression littéralement. Il est, en effet, inadmissible que le législateur se soit attaché, pour la solution de la question qui nous occupe, au nombre des enfants du premier lit et qu'il ait exclu du bénéfice de
(1) Rappelons seulement que l’article 1100 étant applicable dans l’hypothèse de l’article 1098, aussi bien que dans celle de l’article 1094, les libéralilés faites à un enfant du premier lit du nouveau conjoint où à toute autre personne dont il se trouve être l'héritier présomptif au jour de la disposition, seront réputées faites au conjoint lui-méme et devront, à ce titre, être annulées comme faites à personnes interposées (article 1099, deuxième alinéa).
sa disposition l’unique enfant né du premier mariage. Une telle distinction serait absolument injustifiable ! La formule de l’article 1098 doit donc s’entendre d’un ou de plusieurs enfants nés de la première union (cp. art. 960).
Pas de doute non plus qu'il ne faille comprendre sous la dénomination d'enfants tous les descendants, à quelque degré qu’ils soient, vivants ou conçus lors du décès de l’époux disposant. L'Édit de 1560 disait expressément « enfants ou enfants de leurs enfants », et il est certain que les rédacteurs du Code civil n’ont pas entendu innover.
Mais que doit-on entendre au juste par ces mots du texte « enfants d'un autre lit > ? — Cette expression comprend certainement les enfants légitimes, ainsi que les enfants naturels légitimés (art. 333). Il est certain aussi qu’elle ne s’applique pas, à l'inverse, aux enfants naturels simples, qui sont nés du concubinage et que le législateur n’a pu vouloir protéger au même titre que les enfants légitimes.
Mais que doit-on décider à l’égard des enfants adoptifs ?
Lorsque l’adoptant aété marié plusieurs fois, et que la libéra— lité s'adresse à son nouvel époux, on admet généralement que l’article 1098 peut être invoqué par l’enfant adoptif aussi bien que par l’enfant légitime. Toutes les conditions, auxquelles l’ap— plication de ce texte est subordonnée, se trouvent, en effet, réunies. puisque l'enfant adoptif est {assimilé par le Code civil luimême à l'enfant légitime (art. 350). — C'est, au contraire, une question controversée que celle de savoir, s’il faut reconnaître le même droit à l'enfant adoptif, lorsque l’adoptant n’a été marié qu’une seule fois et postérieurement à l’adoption. Plusieurs auteurs enseignent que dans cette hypothèse, la présence d’un enfant adoptif suffit, à elle seule, pour entraîner l'application de l’article 1098. L'article 350, disent ces auteurs, est formel : il confère à l’enfant adoptif les mêmes droits qu'à l’enfant légitime. Or, il est certain que l’enfant légitime pourrait invoquer l’article 1098. I faut donc reconnaître le même droit à l'enfant adoptif qui lui est de tous points assimilé. (V. en ce sens Delvincourt, 0p. cit.
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I, p. 259. — Saintespès-Lescot, V, n° 2023. — Demolombe, 0p. cit. VI, n° 163 et XXIII, n° 560.) — Malgré l'autorité de ces au— teurs, nous préférons nous rallier à l'opinion contraire, qui refuse, dans notre hypothèse, à l'enfant adoptif le droit de se prévaloir de l’article 1098. Il est parfaitement vrai de dire que l’article 350 confère, en principe, à l’enfant adoptif les mêmes droits qu à l'enfant légitime. Mais il ne suit pas de là que le législateur n’ait pas apporté à ce principe certaines exceptions. En particulier, son intention de traiter différemment les enfants adoptifs et les enfants légitimes ne nous paraît pas douteuse dans notre hypothèse. Il résulte, en effet, des termes de l’article 1098 que ce texte n’est applicable qu'au cas où la libéralité s'adresse à un nouvel époux, ce qui suppose évidemment un mariage antérieur. Or, l'enfant adoptif n’est pas issu d’un mariage antérieur, le conjoint, bénéficiaire de la libéralité, n’est pas le nouvel époux du disposant : c’est son premier époux. On est donc en dehors des termes de l’article 1098, et comme la disposition établie par ce texte constitue une règle, en somme exorbitante et exception— nelle, il est naturel de ne pas l’étendre au delà de l'hypothèse spéciale qu’elle prévoit. L'enfant adoptif pourra seulement faire réduire la libéralité à la limite du disponible ordinaire entre époux, tel qu'il est fixé par l’article 1094. (V. en ce sens Aubry et Rau, op. cit. VII, $ 561, note 21. Cf., Jug. du Tribun. de Gap, 22 mars 1876. Le Droit du 22 août 1876.)
231.— II ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à l'application de l’article 1098 que le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants nés de son mariage : il faut, en outre, que ces enfants acceptent sa succession et qu'ils n'en soient pas exclus comme
indignes. Nous avons, en effet, démontré plus haut que l'article 1098 établissait une réserve spéciale au profit des enfants du premier lit, et il est de principe que ceux-là seuls ont droit à la réserve qui se portent héritiers du disposant. On objecte, il est vrai, contre cette solution que la doctrine contraire prévalait dans notre ancien droit. (V. Troplong, op. cit., Don. et Test., n°2724 et s.). Nous devons reconnaître que la plupart de nos anciens
jurisconsultes autorisaient effectivement les enfants du premier lit à se prévaloir du premier chef de l’Edit, sans exiger qu’ils se portassent héritiers de leur auteur. Mais cette doctrine, déjà fort contestable sous l’empire de l’Edit de 1560, nous paraît aujourd'hui complètement inadmissible, car, nous le répétons, c’est un principe certain dans notre législation que la réserve est une partie de la succession, et que ceux-là seuls peuvent y prétendre qui se portent héritiers du disposant. On peut se demander, d’ailleurs, à quel titre les enfants du premier lit exerceraient l’action en réduction, si ce n’était à titre d’héritiers. M. Troplong répond qu’ils l’exerceront en qualité d'enfants, jure sanguinis ! Mais le Code civil à énuméré dans l’article 711 les diverses manières d'acquérir la propriété, et nous ne voyons pas la filiation figurer dans cette énumération. (Demolombe, 0p. cit., Don. et Test. VI, n° 964).
Nous concluons donc que les enfants du premier lit ne peuvent exercer l’action en réduction qu'autant qu’ils viennent à la succession de leur auteur, et que, s'ils sont tous prédécédés, renonçants ou indignes, les libéralités faites au nouvel époux ne peuvent être attaquées en vertu de l’article 1098.