II. — ÉTENDUE DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE AU PROFIT DU NOUVEL ÉPOUX
252. — L'article 1098 limite la quotité disponible au profit du nouvel époux à une part d'enfant le moins prenant, avec le quart des biens pour maximum.
Ce texte apporte une triple restriction à la quotité disponible ordinaire entre époux, telle qu’elle est fixée par l’article 1094. II décide : 1° Que le disponible au profit du nouveau conjoint ne sera jamais d'une part d'enfant ; 2° Qu'il ne sera jamais de la part de l'enfant qui prend le moins dans la succession ; 3° Enfin qu’il ne pourra jamais excéder le quart des biens.
2235. — Avant d'examiner la portée de ces différentes restrictions, remarquons tout d’abord que le disponible de l’article
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1098 étant fixé par la loi en pleine propriété, il y aura lieu d'appliquer la disposition de l’article 917 aux libéralités faites en usufruit au second conjoint. Nous avons, il est vrai, donné une solution différente dans l'hypothèse de l’article 1094, mais le motif qui nous a fait rejeter alors l'application de l’article 917 ne se rencontre plus ici, puisque la quotité disponible au cas de second mariage étant fixée par la loi en pleine propriété, la libéralité faite en usufruit au nouvel époux ne pourrait être réduite sans être dénaturée. Les motifs qui ont fait édicter l’article 917 subsistent donc ici dans toute leur force, et il est conforme à l’intention du législateur de reconnaître au conjoint le droit de $e prévaloir de cette disposition, en l’autorisant à mettre les enfants du premier lit en demeure de choisir entre l'exécution intégrale de la libéralité et l’abandon de la quotité disponible en propriété (1).
235. — Cela posé, demandons-nous maintenant quelle est exactement la quotité de biens dont l’époux remarié peut disposer au profit de son second conjoint.
23535.— Il résulte en premier lieu de l’article 1098 que le disponible au profit du nouvel époux n’estjamais que d’une part d'enfant. Ainsi, si le de cujus laisse trois enfants, le conjoint ne peut recevoir qu’un quart: s’il en laisse quatre, c’est un cinquième, etc... D'une façon générale, on partage l’hérédité en autant de fractions qu’il y a d'enfants, plus une qui est celle de l’époux. — Tous les enfants qui viennent à la succession doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de cette part, les enfants adoptifs aussi bien que les enfants légitimes, sans qu'il y ait à distinguer pour ces derniers, s'ils sont nés du premier ou du
(t) La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. V. Demoombe op. cit. Don. et Test., II, n° 462. — Laurent, op. cit., tome XV, n° 402. — Bonnet, Disp. par contrat de mariage, tome III, no 1093. — Bordeaux, 22 juillet 1867, D. 68,2, 148. — Paris, 7 janvier 1870. Sir. 70, 2, 97. — Angers, 22 février 1872. D. 72, 2, 352. — Nancy, 4 mars 1873. D. 74, 2, 148. — Cass. 1° juillet 1873. $. 74, 1, 17 et la nole de M. Gabriel Demante, — Bastia, 17 janvier 1876. Sir. 76, 2, 164.