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second mariage. Les enfants naturels eux-mêmes ne font pas exception. Toutefois, comme leur part héréditaire n’est jamais égale qu’à une fraction de part d'enfant légitime (art. 757), on commence par prélever sur la masse la portion que la loi leur attribue, et c’est seulement sur le surplus que se calcule la part d'enfant.
On ne doit pas compter, au contraire, les enfants renonçants ou indignes, qui ne viennent pas à la succession et qui sont réputés inexistants. (Contra, Troplong, op. cit., Donal. et Test., IV, n° 2714.) Quant aux descendants de ces enfants, 1ls doivent être comptés si leur degré personnel de parenté leur permet de venir à la succession, mais seulement pour la part de leurs auteurs. De même, les descendants d’enfants prédécédés ne doivent compter à eux tous que pour la part des enfants dont ils sont issus, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils invoquent le secours de la représentation (art. 9141.
236. — L'article 1098 dispose en second lieu que la part du nouve! époux ne peut jamais excéder la part de l'enfant le moins prenant. — Cette nouvelle restriction, reproduite de l'Édit des secondes noces, avait autrefois une importance capitale, à raison des privilèges résultant de la primogéniture et de la masculinité. — Aujourd’hui que l'égalité est l’âme des partages, ces mots de l’article 1098 « l'enfant le moins prenant » ne pourront recevoir d'application que dans l'hypothèse, relativement rare, où le de cujus aura disposé par préciput de tout ou partie de la quotité disponible au profit d’un de ses enfants. Dans ce cas, la libéralité faite au conjoint ne pourra excéder la part de chacun des enfants non avantagés : c’est-à-dire qu'avant de calculer le montant de cette part, on devra déduire de la masse le montant de la libéralité faite à l'enfant.
Si, au contraire, l’avantage fait à l'enfant n’est pas préciputaire, l’époux pourra en demander le rapport à la masse pour faire déterminer la part à laquelle il a droit. L'article 857 déclare, il est vrai, que le rapport n’est jamais dû aux légataires. Mais il ne s’agit pas ici d’un rapport réel. L’époux ne demande
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pas à se faire payer sur les biens rapportés : ii demande seulement que ces biens soient réunis à la masse, afin qu’on puisse calculer exactement quelle est la part d’enfant à laquelle il à droit. Or, l’article 857 ne s'oppose nullement à cette prétention. Tout ce qui résulte de ce texte, c'est que le conjoint ne pourra se faire attribuer les biens donnés, lorsque ceux qu’il trouvera dans la succession seront insuffisants pour le remplir de son droit.
Un motif analogue nous conduit à décider que lorsque le de cujus aura avantagé un étranger au delà des limites du disponible ordinaire, le conjoint pourra demander la réunion de l’excédant à la masse pour le calcul de la part d’enfant. Il est vrai que l’article 921 déclare que les légataires ne peuvent exercer l’action en réduction : mais l'époux ne demande pas la réduction ; il demande seulement qu’on comprenne dans le calcul de la part d'enfant à laquelle il a droit, tous les biens qui doivent être partagés entre les enfants, ceux que l’action en réduction permettra de recouvrer aussi bien que ceux qui existent dans la succession. L'époux ne prend donc pas l'offensive, il se borne à se défendre, et c'est son droit le plus légitime! (Demolombe, bURcL Don ceuTests NI #1997):(1).
Remarquons enfin que la part du nouvel époux doit toujours se calculer sur les biens que l’enfant le moins prenant pourrait
(1) Si la libéralité excessive au lieu de s'adresser à un étranger, élait faite au conjoint lui-même, il y aurait lieu d'appliquer le procédé de l’article 922, c'est-à-dire qu’on devrait commencer par réunir à la masse des biens existants le montant de la libéralité faite au nouvel époux, pour calculer ensuite la part d'enfant sur la masse ainsi augmentée. L’excédant de la libéralité sur la part d'enfant ainsi déterminée serait seul sujet à réduction. — Quant à la répartition de cet excédant, nous croyons qu'elle devrait être faite, comme celle des biens existants au décès, entre le nouvel époux et ses enfants. L'article 1098 déclare, en effet, que le conjoint pourra recevoir autant que l'enfant le moins prenant, et il est de toute évidence que ce texte serait violé, si l’excédant de la libéralité était partagé entre les seuls enfants, à l'exclusion du nouvel époux. (Contra. Troplong, op. cit., Don. et Test., IV, n° 2706).
recueillir en droit, et non pas seulement sur ceux dont il se contente en fait. Les enfants peuvent bien, sans doute, renoncer, s'ils le veulent à tout ou partie de leurs droits, mais ils ne sauraient évidemment, en agissant ainsi, compromettre en rien le droit du conjoint. (Colmet et Sauterre, 0p. cit., IV, p. 540. — Demolombe, op. cit., n° 582.)
237. — L'article 1098 apporte enfin une dernière limitation au droit pour l’époux binube de disposer de ses biens au profit de son nouveau conjoint. Il décide que la part de celui-ci ne pourra en aucun cas excéder le quart des biens. — Nous savons que cette troisième restriction est de droit nouveau. Elle fut introduite dans le texte de l’article 1098 sur la proposition du tribun Berlier, afin que le nouveau conjoint ne püût pas, en présence d’un ou de deux enfants, réclamer la moitié ou le tiers de la succession. Cette nouvelle règle n’entrera donc en scène que lorsque le de cujus aura laissé un ou deux enfants. Dans tous les autres cas, elle sera annihilée par cette autre, que le conjoint ne peut jamais recevoir au-delà d’une part d'enfant.
238. — Telle est exactement l’étendue de la quotité disponible de l’article 1098. — Nous devons remarquer, avant d’en terminer sur ce sujet, qu'il ne suffit pas, pour calculer la quotité de biens qui tombent sous l’application de cet article, de considérer seulement les biens donnés au nouvel époux, mais qu'il faut encore faire entrer en ligne de compte tous les avantages directs ou indirects, résultant des conventions matrimoniales, ou même en l'absence de tout contrat, de la communauté légale. C’est ce que décident expressément, l’article 1496 pour la communauté légale, et le troisième alinéa de l’article 1527, pour la communauté conventionnelle. — Nous n’insistons pas sur cette particularité qui est spéciale au cas d'avantages résultant d'actes entre-vifs et qui, pour cette raison, ne saurait rentrer dans le cadre de notre étude. (V. pour le commentaire des articles 1496 et 1527, Aubry et Rau, op. cit., VII, $ 690, p. 275. — Laurent op. cit., XXIII, p. 404).
2&39.— Jusqu'ici nous avons déterminé la quotité disponible
de l’article 1098 en supposant un second mariage. Mais il peut arriver que le de cujus ait convolé en troisièmes ou quatrièmes noces et qu’il ait avantagé ses différents conjoints. Quelle sera, en ce cas, la limite que l’ensemble des libéralités n’aura pu dépasser ? — La question est vivement controversée.
260. — Un premier système permet au veuf ou à la veuve de distribuer entre ses nouveaux conjoints la quotité disponible ordinaire, à la seule condition de n’avantager aucun d’eux au-delà du disponible spécial de l’arti:le 1098.— Aïnsi un veuf ou une veuve, ne laissant qu'un enfant, né de sa première union, pourra donner à son second conjoint un quart de ses biens et à son troisième un autre quart. La quotité disponible ordinaire ne sera pas dépassée, puisqu'elle est égale, dans l’espèce, à la moitié des biens, et d'autre part, l’article 1098 sera respecté, puisque chacun des conjoints n’aura reçu ni plus d’une part d'enfant ni plus du quart des biens. — On invoque principalement dans ce système la différence de rédaction qui existe entre l’article 1098 et l’Edit de 1560. Les dispositions de l’Edit des secondes noces, dit-on, étaient certainement applicables aux nouveaux époux, envisagés collectivement, car elles prévoyaient le cas de plusieurs convols et défendaient de donner plus d’une part « aux nouveaux maris >». Mais l’article 1098 se sert d'expressions bien différentes : 1l y est question non plus des nouveaux maris mais du nouvel époux. Il faut donc admettre que la quotité disponible établie par ce texte n’est pas applicable à tous’ les conjoints, mais seulement à chacun d’eux. (Duranton, 0p. cil., IX, n° 804.)
Ce système nous paraît devoir être rejeté. L’argument qui lui sert de base est assurément des plus sérieux et nous l’invoquerons bientôt nous-même à l'appui de notre opinion. Mais on ne saurait en conclure que les divers conjoints pourront recevoir ensemble autant qu’un étranger. L'esprit de l’article 1098, nous le savons, a été d'établir un disponible spécial aux nouveaux époux, dont la présence lui a paru plus dangereuse que celle d'étrangers, pour les enfants du premier lit. Or, il serait singulier que les restrictions que l'intérêt de ces enfants a fait apporter au dispo-
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nible ordinaire ne soient pas applicables aux troisièmes et subsé— quents mariages. Il est évident, qu’il y a en ce cas autant de raisons, sinon plus, pour protéger les enfants contre la manie convolante de leur auteur ! Au surplus, nous croyons avoir établi plus haut que les dispositions du Code civil réglementant la quotité disponible entre époux constituaient une théorie com-— plèête et se suffisant à elle-même. Il est donc impossible d’aller chercher dans les textes relatifs au disponible ordinaire des éléments de solution pour des questions relatives au disponible entre époux.
261. — D'après un second système, la quotité disponible de l’article 1098 est applicable à tous les époux envisagés collec tivement. Le veuf ou la veuve ne peut, par conséquent, donner à tous ses nouveaux conjoints qu'une part d'enfant le moins prenant, sans que cette part puisse jamais excéder le quart des biens. Dans l'hypothèse précédente, si le second conjoint a reçu un quart, le disponible spécial de l’article 1098 est épuisé et aucune libéralité ne veut plus être faite au troisième conjoint. — Les rédacteurs de l’article 1098, dit-on dans ce système, n’ont prévu que l'hypothèse d'un second mariage, ce qui explique qu’ils n’aient pas parlé des nouveaux maris comme l’Edit de 1560, mais seulement du nouvel époux. Dès lors, pour calculer le quantum du disponible au profit des différents conjoints, il faut interroger l’esprit de la loi. Or, le Code s’est montré plus restrictif que l’Edit, puisqu'il a limité au quart des biens le disponible, qui dans l’ancien droit pouvait s'élever au tiers ou à la moitié. On ne saurait donc admettre, en l’absence de texte, qu’il ait modifié l’ancienne législation sur la question qui nous occupe dans un sens extensif. (V.en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., VII $ 690, note 46. — Demolombe, op. cit. Don. et test., VI ; n° 572).
Ce second système ne nous paraît pas non plus devoir être adopté. Il suffit de lire l’article 1098, qui parle d’un second ou subséquent mariage, pour être convaincu que l'hypothèse de plusieurs convols successifs n’est pas restée étrangère aux préoccupations de ses rédacteurs. Or, il est certain que si législateur
a prévu et résolu la question, ce n’est pas dans l'esprit de la loi, mais dans son texte qu’il faut aller chercher des éléments de solution. — C’est la méthode qu'ont suivie les partisans du troisième système qu’il nous faut maintenant exposer.
262. — D’après ce troisième système, chacun des nouveaux conjoints peut recevoir une part d'enfant le moins prenant, pourvu que l’ensemble des libéralités n’excède pas le quart des biens du disposant. — Ainsi, le veuf ou la veuve venant à mourir au cours
d’un troisième mariage, et laissant pour héritiers six enfants tant
de son premier lit que des mariages subséquents, aura pu donner une part d'enfant à chacun de ses nouveaux époux (Demante, 0p. cit. IV. n° 278, 3° et Colmet de Sauterre,eod op., n° 278 bis XI)
Ce troisième système nous paraît préférable aux deux précédents. Il traite plus humainement les troisièmes ou quatrièmes conjoints, sans que les intérêts des enfants du premier lit soient sacrifiés. — Comme le premier système, il s'appuie sur la différence de rédaction existant entre l’Ædit des secondes noces et l’article 1098, et conclut comme lui, de la comparaison de ces deux textes, que chacun des nouveaux époux pourra en principe recevoir une part d'enfant ; mais il reste d'accord avec la partie finale de l’article 1098, en décidant que l’ensemble des donations ne pourra en aucun cas excéder le quart des biens. — Les partisans du second système objectent que l’article 1098 ne vise pas le cas où les donations ont été faites ensemble à plusieurs conjoints, mais se refère exclusivement à l'hypothèse d’une libéralité s’adressant à un second époux. Cela ne nous paraît pas du tout démontré. Le pluriel, employé par l’article 1098 « ces donations >» laisse entendre, au contraire, suivant nous, qu'il ne s’agit pas seulement d’une libéralité s’adressant à un seul époux, mais bien de donations faites à plusieurs. Quant à dire que le Code civil, plus sévère que l’Ædit en ce qu'il a restreintle disponible au quart des biens, n’a pas dû être plus indulgent pour les troisièmes ou quatrièmes conjoints, c’est là un argument qui est loin d’être concluant, car si l’article 1098 à reproduit, en l’aggravant, le 1 chef de l’Edit, il a abrogé le second, améliorant ainsi la situa-
tion du conjoint. — Nous concluons donc que chacun des époux peut recevoir une part d'enfant, à la condition que ces parts réunies n’excèdent pas le quart des biens.