CHAPITRE II
Sanction de l’article 109S
263. — Nous avons dit plus haut, en commentant l’article 1099, que la sanction contenue dans ce texte était commune aux deux articles 1094 et 1098. Nous n’avons donc pas à revenir ici sur les explications que nous avons données précédemment. Tout ce que nous avons dit de l’article 1099, pour le cas où la libéralité est faite à un premier époux, devra également s'appliquer dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la disposition est un second ou subséquent conjoint. Ainsi, les donations excessives faites ostensiblement au nouvel époux devront être réduites à la quotité de l’article 1098 (article 1099, premier alinéa). De même, les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées seront nulles pour le tout (article 1099, deuxième alinéa).
262. — L'action en réduction de l’article 1099 à cependant soulevé certaines difficultés qui sont spéciales au cas où c'est le disponible de l’article 1098 qui a été dépassé et dont nous devons ici dire quelques mots.
Il n’est pas douteux que les enfants du premier lit peuvent demander la réduction des libéralités excessives, faites par leur auteur à son nouvel époux. C’est, en effet, spécialement dans l’intérêt de ces enfants quele législateur a restreint dans l’article 1098 la portion de biens disponitle au profit du nouveau conjoint. Mais on se demande si les enfants communs pourront profiter de la réduction réclamée et obtenue par les enfants du premier lit, et s’ils pourront eux-mêmes la demander lorsque ces derniers se refuseront à le faire.
2635.— Sur le premier point, l'accord paraît être fait aujourd’hui. Les auteurs modernes sont unanimes à admettre que le
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profit de l’action est commun et qu’il doit être réparti entre tous les enfants du de cujus, à quelque lit qu’ils appartiennent. Proudhon a objecté autrefois contre cette solution que dans le dernier état du droit romain (Novelle 22, ch. 7), les enfants du premier lit étaient seuls appelés à profiter de la réduction. Mais il ne suit nullement de là que les rédacteurs du Code civil aient entendu reproduire cette solution. Pothier nous apprend, au contraire, que la Novelle 22 ne fut jamais appliquée dans nos provinces coutumières, et la raison qu’il nous donne de cette particularité ne laisse pas que d’être encore vraie de nos jours. Les biens qui sont retranchés de la donation faite au second mari, dit-il, étant les biens de la mère commune, tous les enfants, de quelque mariage qu'ils soient nés, étant autant à leur mère les uns que les autres, ils doivent y avoir un droit égal. » C’est précisément le principe que proclame aujourd'hui l’article 745 : l'égalité de partage entre les enfants du même père ou de la mème mère. — Il faut donc rejeter le système de Proudhon et partager les biens retranchés entre tous les enfants qui viennent à la succession. (V. en ce sens, Bordeaux, 16 août 1853. Sir. 55. 2. 793.)
26G6. — Si l’on suppose maintenant que les enfants du premier mariage s’abstiennent d’intenter l’action en réduction, devra-t-on reconnaitre aux enfants du second lit le droit de faire réduire eux-mêmes la libéralité ?
La question ne peut évidemment se poser lorsque les enfants du premier lit sont tous décédés, renonçants ou indignes. Nous savons, en effet, que l’action en réduction de l’article 1098 ne peut jamais s’ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit et à la condition qu’ils viennent à la succession.
Mais si ces enfants, ayant accepté la succession de leur auteur, refusent ou négligent d’intenter l’action en réduction, les enfants nés du second mariage pourront-ils l'exercer de leur propre chef ?
La majorité des auteurs répond affirmativement. Telle était, dit-on, l'opinion de Pothier (Contrat de mariage n° 567), et
rien dans ie texte de l’article 1098 n’autorise à penser que les rédacteurs du Code aient entendu s’en écarter. De plus, il est certain qu'aujourd'hui, comme sous l’empire de l’édit de 1560, les enfants du second mariage peuvent profiter de l’action en réduction, dès qu’elle a été intentée par les enfants du premier lit. Or, on ne peut raisonnablement supposer que le législateur, après avoir reconnu un droit à ces enfants, leur ait refusé les moyens de l'exercer et qu’il ait permis à des tiers de le paralyser à leur gré. Rien ne serait, en effet, plus facile pour les enfants du premier lit que de rendre illusoire le droit de leurs frères et sœurs ! Il leur suffirait de s’entendre avec le conjoint et de renoncer, moyennant un prix débattu entre eux, à exercer l’action en réduction. — Enfin, siles enfants du second mariage ne pouvaient pas demander la réduction, en vertu de l’article 1098, ils pourraient avoir le droit de la demander en vertu de l’article 1094. On se trouverait dès lors en présence de deux actions en réduction, pouvant être exercées l’uneet l’autre pendant 30 ans et laissant incertaine pendant tout ce temps la situation de l’époux légataire. Il n’est guère admissible que le législateur ne se soit pas rendu compte des inconvénients économiques résultant d’une telle situation, et qu'il ait entendu la consacrer (1).
Quelque spécieuses que puissent paraître ces raisons, nous ne les croyons pas décisives et nous préférons nous rallier à un second système, d'après lequel l’action en réduction ne peut jamais être exercée que par les enfants du premier lit.
Il importe peu, tout d’abord, que la doctrine contraire ait prévalu dans notre ancien droit. Nous sommes actuellement sous l'empire du Code civil, et c’est d’après ses principes qu’il faut naturellement décider. Or, si le texte de l’article 1098, n'implique
(1) Demolombe, op. cit., Don. et Test., VI, n° 602. — Aubry et Rau, op cit., VII 2 690, n° 43. — Troplong, op. cit., IV, no 2723. — Colmet de Santerre, op. cit., IV, n°278 bis, X. — V. également dans le même sens : Caen, 3 août 1872 et Cass. 1° juillet 1873. Sir. 74, 1, 17.
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pas de la part de ses rédacteurs l'intention d’avoir voulu innover, il n’en est pas de même de l’article 1496, lequel n’accorde formellement l’action en réduction qu'aux enfants du premier lit.
Il est d’ailleurs absolument naturel que ceux en faveur desquels une action à été organisée soient seuls admis à l’intenter. C’est vainement que l’on objecte contre cette solution que les enfants communs, ayant un droit acquis sur l’excédant de la libéralité dès le jour où les enfants du premier lit ont accepté la succession, il serait inconséquent, après leur avoir reconnu ce droit, de leur refuser les moyens de le faire valoir. D'abord, nous tenons pour certain que le droit des enfants communs ne prend naissance qu’au jour de l’exercice de l’action par les enfants du premier lit. En effet, la seule raison pour laquelle les enfants du second mariage sont admis à profiter de la réduction, c’est le principe de l’article 745, en vertu duquel les biens du de cujus doivent être partagés également entre les enfants de ses différents lits. Or, il est évident que ce principe n’est applicable qu'aux biens qui sont compris effectivement dans la masse, et non à ceux qui pourraient y être compris sur la demande des héritiers. D’autre part, il est inexact de prétendre que le droit de profiter de l’action en réduction entraine nécessairement celui de lintenter. Ce qui est vrai, c’est quel’exercice d’une action ne se conçoit pas sans le profit, mais le profit se conçoit très bien, au contraire, sans l'exercice. Dans l’action Paulienne, par exemple, les créanciers antérieurs à l’acte frauduleux peuvent seuls agir en vertu de l’article 1167, et cependant on admet généralement que le profit de l’action par eux intentée doit être réparti entre tous les créanciers sans distinction (Morillot, Thèse, Paris, 1871, page 497).
En ce qui concerne l'argument du système adverse consistan à dire qu’il serait dangereux, au point de vue économique, de laisser planer pendant 30 ans sur la tête du conjoint la menace d’une double action en réduction, il tombe devant cette considération que telle serait exactement la situation de l’époux survivant, si son conjoint avait avantagé en outre un étranger.
Il est vrai, enfin, que ce second système pourra donner lieu à
des collusions frauduleuses entre les enfants du premier lit et le conjoint légataire. Mais nous ne pensons pas que cette considé-— ration soit suffisante, à elle seule, pour le faire rejeter. La fraude, en effet, ne se présume pas et on ne peut, sur le vague soupçon d’une collusion possible, étendre une action que la loi a restreinte à certaines personnes. Il est bien entendu, d’ailleurs, que lorsque le juge estimera que l’abstention des enfants du premier lit est frauduleuse, 1l devra autoriser les enfants du second mariage à faire valoir eux-mêmes leur droit en intentant l’action en réduction. (Marcadé, op. cil., art. 1098, n° 5. — Morillot, Thèse, Paris 1871, p. 493 et s.)