CHAPITRE IL
Concours du disponible de l’article 109S avec le disponible ordinaire.
267. — Ilne nons reste plus qu’à dire quelques mots de la combinaison des articles 913 et 1098.
On sait quela quotité disponible de l’article 1098 est fixée, comme celle de l’article 913, en pleine propriété. Il y a donc entre ces deux disponibles identité de nature ; leur mesure seule diffère. Dans ces conditions, les questions de concours ne peuvent présenter ici les difficultés que nous avons rencontrées précédemment. Dans tous les cas, les libéralités faites à l'étranger et au conjoint devront être maintenues, lorsque leur somme totale n’excèdera pas le disponible de l’article 913 .et que le nouvel époux n’aura pas été avantagé au delà de son disponible spécial.
De cette double règle découlent les conséquences suivantes :
A. Le conjoint binube, qui a d’abord gratifié un étranger, ne peut plus rien donner à son nouvel époux, lorsqu'il à épuisé le disponible ordinaire ; et dans le cas contraire, il ne peut lui donner ce qui reste libre de ce disponible, qu’à la condition de ne pas dépasser la quotité de l’article 1098.
Ainsi, le de cujus qui ne laisse pour héritier qu’un enfant de
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son premier mariage et qui a donné à un étranger la moitié de ses biens, ne peut plus rien donner à son nouvel époux. Mais s’il n’a donné qu'un quart à l'étranger, il peut encore donner un quart à son conjoint. En aucun cas, d’ailleurs, ce dernier ne peut recevoir plus du quart. Ainsi, le conjoint binube qui n’a donné à l'étranger qu’un sixième ne peut donner ensuite à son nouvel époux les quatre douzièmes qui restent libres sur la quotité disponible ordinaire, mais seulement trois douzièmes, valeur équivalente à un quart.
B. Lorsque la libéralité faite à l’époux est la plus ancienne et qu’elle ne dépasse pas le disponible de l’article 1098, le conjoint peut encore donner à un étranger la différence entre ce disponible et le disponible ordinaire. S'il laisse, par exemple, un enfant pour héritier et qu’il ait donné un quart à son conjoint, il pourra donner ensuite un autre quart à un étranger. Lorsqu’au contraire la libéralité faite au conjoint dépasse le disponible de l’article 1098, l'étranger peut encore recevoir la différence entre les deux disponibles, mais les héritiers du donateur sont fondés à demander la réduction de la libéralité faite au nouvel époux. Ainsi, dans l'hypothèse précédente, le disposant a pu, après avoir donné un tiers à son conjoint, léguer à un étranger la différence entre les deux disponibles, c’est-à-dire un quart, mais la donation faite au conjoint devra être réduite, sur la demande de l’enfant, de tout ce dont elle excède le disponible spécial, c’est-àdire de un douzième.
C. Enfin, si les libéralités ont été faites toutes deux par testament et si elles excèdent, dans leur ensemble, la quotité disponible ordinaire, il y aura lieu de les réduire à cette quotité conformément à l’article 926, c’est à-dire au marc le franc, en ayant soin, si le legs fait au nouvel époux excède la quotité disponible de l’article 1098, de le réduire préalablement à cette quotité. Il en serait toutefois différemment si le de cujus avait déclaré formellement qu’il entendait que la libéralité par lui faite à son conjoint recût d’abord son exécution. En ce cas, le legs fait au nouvel époux serait bien réductible à la quotité de l’article 1098 ; mais
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il ne subirait la réduction de l’article 926 qu'autant que
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