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cession qu'à défaut d’héritiers. Par la force même des choses, son titre devait donc être efficace envers et contre tous. (Accarias, 0. Cit., II,-n° 461!)
Est-ce à dire que la situation faite par le préteur à l'époux survivant fût de tous points satisfaisante et qu’elle n’appelât aucune réforme ? — Nous sommes loin dele penser. En subordonnant la vocation héréditaire du conjoint à l'absence de tous autres héritiers que le fisc, le préteur avait fait de la Bonorum possessio unde vir et uæor un droit absolument précaire, et pour ainsi dire, illusoire. — Aussi s’est-on rendu compte de bonne heure de l’iniquité de cette législation, et une constitution, dont le texte n’est pas parvenu jusqu’à nous, est-elle venue assigner à l’époux survivant un rang héréditaire préférable. Mais cette réforme, sans doute prématurée, ne fut que transitoire. Une constitution des empereurs Théodose II et Valentinien HIT vint, en effet, reproduire sur ce point l’ancienne législation, en décidant qu’äil’avenir le conjoint ne primerait plus que le fisc. (L. uniq. Cod, VI, 18.)
33. — Les réformes de Justinien, relatives à la succession des affranchis et à l'émancipation des enfants, contribuèrent plus tard à améliorer dans une certaine mesure la situation successorale du conjoint. En assimilant les successions des affranchis à celles des ingénus ({nst., III, 7,$ 3), et en sous-entendant dans les émancipations la clause de fiducie (Instit., IT, 2, K 8), Justinien fut amené à supprimer les bonorum possessiones tum quem ex familia, unde decem personæ et unde patronus et patrona : de telle sorte que si le conjoint resta toujours le dernier des héritiers (1), du moins la disparition d’un certain nombre de successibles lui assura un rang préférable (Instit., IX, 6).
(1) Cette expression se trouve être ici rigoureusement exacte à raison de l’assimilation établie par Justinien entre les bonorum possessiones et les successions ordinaires.
DUT E vi
SECTION III
LA SUOCESSION AB INTESTAT ENTRE ÉPOUX DANS LA LÉGISLATION DES NOVELLES.
36. — De nouvelles modifications, plus importantes encore, devaient être apportées par la législation des Novelles aux droits successoraux du conjoint.
Justinien, touché de Ja déplorable situation faite par la loi à l'époux survivant sans fortune, en présence de la succession parfois opulente du prémourant, résolut de corriger cette iniquité, en assurant dans tous les cas au premier une quote-part de l’hérédité.
En 537, la Novelle 53 (titre VIII, ch. VI) vint décider que le conjoint pauvre, mari ou femme, qui n’aurait reçu aucune donation ante nuplias ni constitué aucune dot, pourrait réclamer à la mort de son époux mieux fortuné le quart des biens qui composeraient sa succession. Ce fut la quarte du conjoint pauvre. Cette disposition, reproduite de la Novelle 22 (chap. XVIII) qui avait accordé le même droit au conjoint répudié sans cause fut de nouveau consacrée par la Novelle 117 (ch. V) avec d'importantes modifications. Tandis que primitivement le conjoint survivant avait droit dans tous les cas au quart de la succession du prémourant, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers laissés par le de cujus, la Novelle 117 réduisit ce droit à une part virile en présence de plus de trois enfants. Justinien estimant d'autre part que le mari pouvait toujours se suffire à lui-même par son travail, décida que le bénéfice de la quarte n’appartiendrait plus désormais qu’à la femme survivante et jamais au mari.
Les dispositions essentielles des deux Novelles 53 et 117 ont été réunies par les glossateurs en un texte inséré au Code de Justinien, livre VI, titre 18. Ce texte, qui est connu sous le nom d'Authentique Præterea, est ainsi conçu : « Præterea sÈ
Le
matrimonium sit absque dote, conjux autem præmoriens locuples sit, superstes vero laboret inopia, succedat una cum liberis communibus alteriusve matrimonit in quartam, si tres sint vel pauciores. Quod si plures sint, in virilem portionem ; ut tamenejusdem malrimonii liberis proprietatem servel, si exliterint ; his vero non extantibus, vel si nullos habuerit, potietur etiam dominio et imputabitur legatum in talem portionem. »
Nous nous demanderons successivement au sujet de ce texte à quelles conditions était subordonnée l'acquisition du droit qu’il conférait à la veuve, quel était le caractère de ce droit et enfin quelle était sa nature et son étendue.
237. — Trois conditions devaient se trouver réunies pour que la femme eût droit à la quarte. Il fallait : 1° Que son mari fût riche « locuples » ; 2° Qu'elle -même fût pauvre « laboret inopia »; 3 Qu'elle n’ait reçu aucune dot « indotata ». Ces deux dernières conditions étaient requises cumulativement, en sorte que la femme, actuellement dans la misère, pouvait se voir refuser le bénéfice de la quarte, lorsqu'elle avait reçu une dot au moment du mariage. Quant au point de savoir dans quel cas on devait tenir le mari pour riche et la femme pour pauvre, c'était une question de fait qui était abandonnée à l'appréciation du juge et qui devait être résolue, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances, et en tenant compte autant que possible de la situation sociale des conjoints.
38. — La quarte constituait-elle pour la veuve un droit héréditaire ou seulement une créance contre la succession de son mari ? Cette question présentait un intérêt capital à plusieurs points de vue, et spéciaiement au point de vue de la transmissibilité du droit de la femme à ses héritiers.
Si, comme nous le pensons, la veuve était héritière, elle devait faire adition. De plus, ses héritiers n’avaient aucun droit à la quarte lorsqu'elle venait à mourir avant d’avoir accompli cette formalité, car, ;ce droit lui étant exclusivement personnel, lesdits héritiers n’étaient pas appelés à l’exercer de leur chef et ne
pouvaient en profiter qu'autant qu'ils le trouvaient dans le patrimoine de leur auteur. Enfin la veuve, supposée héritière, n'avait droit à la quarte qu’autant qu'elle était restée pauvre pendant tout l'intervalle qui s'était écoulé entre la délation et l’adition de l'hérédité. La pauvreté constituait, en effet, une des conditions essentielles de sa capacité et il était de principe que la capacité de l'héritier devait persister jusqu’au moment de l’adition.
Si, au contraire, comme le prétendent certains auteurs, la veuve était simplement créancière de sa quarte, elle n’avait pas à faire adition, sa pauvreté n'avait besoin d'exister qu’au moment du décès de son mari, et dès ce moment, son droit était trans— missible à ses héritiers.
Pour soutenir que la femme survivante n'avait qu’un droit de créance contre la succession de son mari, on à invoqué l’analogie de sa situation avec celle de la femme répudiée sans cause. Cette dernière n’était certainement pas héritière de son mari puisqu'elle n'avait pour réclamer sa quarte qu’une action personnelle, la condictio ex lege. I1 devait en ètre de même, dit-on, de la femme survivante que la Novelle 117 assimilait à la femme répudiée sans cause. (Despagnet, These, p. 48).
Sans méconnaître l’analogie que présentaient, en effet, ces deux situations, nous pensons qu’il est impossible de les assimiler complètement, en présence des termes formels de la Novelle 53 qui confèrent expressément à la femme la qualité d'héritiére « secundum quod in illius jure ex hac lege hœres eæslilerrt. > Vainement les partisans de l'opinion contraire ont-ils objecté que le mot Aæwres, appliqué à la veuve dans notre hypothèse, signifiait simplement qu’elle était tenue comme un héritier ordinaire de supporter dans le passif une part proportionnelle à celle qu'elie prenait dans l'actif. Il est à peine. besoin de faire remarquer qu'une telle interprétation est absolument fantaisiste et qu'elle arrive à torturer le sens de la loi au point de lui faire dire qu’un héritier peut ne pas être un hérit'er, mais un créancier obligé au paiement des dettes. Le mot hæres à, dans la langue juridique, un sens bien précis, et il n'y aaucune raison pour ne pas l'appliquer à
ARGEMES
la veuve. On a objecté, d'autre part, que le droit de la femme pouvant consister en usufruit, la nature même de ce droit se trouvait être incompatible avec la qualité d’héritier chez le titulaire. Il est facile de répondre que c’est là une assertion qui n’est vérifiée par aucun texte. Nous savons, au contraire, qu'à Rome les donations et les legs pouvaient consister en usufruit et nous ne voyons pas trop quelles considérations auraient pu empêcher le législateur de donner le mème objet à un droit héré— ditaire. Nous tenons donc pour certain que la femme survivante qui réclamait sa quarte était une véritable héritière et qu'elle était soumise à ce titre à toutes les obligations qui incombaient à l'héritier. — Nous croyons même qu’il conviendrait d’aller plus loin et de reconnaître dans tous les cas au droit de la veuve le caractère d’une légitime que les libéralités du mari ne pouvaient entamer. La Novelle 53 disait, en effet, expressément que si la femme avait reçu de son mari une libéralité inférieure à la quarte, elle pouvait exiger le complément de celle-ci sur les biens de l’hérédité. — On s'explique d'ailleurs aisément que le législateur ait cru devoir entourer d’une faveur spéciale le droit qu'il n’accordait à la veuve que dans des conditions de si impérieuse nécessité, et qu'il n'ait pas permis au mari de se soustraire à son gré à l’accomplissement d’une obligation résultant du mariage.
39. — La quotité du droit de la veuve était fixée originairement par la Novelle 53 au quart des biens du mari, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Plus tard, la Novelle 117 la réduisit, en présence de plus de troisenfants, à une part virile, au maximum de cent livres d’or.
Cette quotité constituait dans tous les cas un maximum, que les libéralités entre-vifs ou testamentaires ne pouvaient jamais dépasser. La femme qui avait été avantagée par son mari devait donc toujours imputer sur le montant de son droit la valeur des dispositions à titre gratuit qui avaient été faites à son profit.
Certains auteurs ont même prétendu, qu'avant d’exercer son droit, la veuve devait rapporter son propre patrimoine et le
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doi
réunir à celui deson mari. — Mais cette opinion est généralement repoussée, et avec raison, croyons-nous, car la femme ne devant prendre qu’une quote-part de la masse ainsi formée, il serait singulier de voir l’excédant de son patrimoine réparti entre les héritiers de son mari qui ne sont pour elle que des étrangers. Au reste, aucun texte n'autorise une telle supposition, que la Novelle 53 condamne, au contraire, de la manière la plus formelle en accordant à la femme une action en reprise de ses biens propres (Novelle 53, Ch. VI, $ 1).
20. — Nous connaissons la quotité du droit de la veuve; il nous faut maintenant rechercher quelle était sa nature. — Sous l’empire de la Novelle 53, il semble qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever sur ce point. En présence des termes généraux de cette Novelle.. quartam partem ejus (marili) substantiæ accipere uxorem, on ne pouvait que reconnaitre à la veuve comme à tout autre successeur la pleine propriété de sa part héréditaire. Mais avec la Novelle 117 la situation n’était plus aussi simple, et la question de savoir quelle était la nature du droit que cette Novelle conférait à la veuve a soulevé de vives controverses. La disposition de la Novelle qui a donné lieu à la difficulté est ainsi conçue ; «... Ita quippe ut usum solum in talibus rebus mulier habeat, dominium autem illis filiis servetur quos ex ipsis nuptiis habuerit. Si vero talis mulier filios ex eo non habuerit, jubemus etiam dominii jure habere eas res, quas ex viri facultatibus ad eam venire per prœæsentem jussimus legem.
A la mort de son mari, la femme pouvait se trouver, au point de vue de l'application de la DÉPOUE précédente, dans trois situations différentes.
PREMIÈRE SITUATION. — fLa veuve se trouvait en présence d’héritiers autres que des enfants communs.
Elle avait droit en ce cas à la pleine propriété de sa quarte. — Tout le monde est d’accord sur ce point.
DEUXIÈME SITUATION. — La femme concourait avec un ou plusieurs enfants communs.
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Il semble bien résulter des termes de la Novelle cités plus haut que la femme n’avait droit en ce cas qu'à l’usufruit de sa part. Telle fut, en effet, pendant longtemps la seule opinion admise. Mais dans ces dernières années, un auteur allemand, Lœbhr, a combattu cette opinion et préconisé une nouvelle interprétation de la Novelle 117 qui paraît avoir rallié en Allemagne la majorité des suffrages (V. Lœhr, Magazin. TI, p. 359. — Hunger, Das rômische erbrecht, p. 430. — Wening, Lehrbuch, K 434).
Pour Lœhr, il faut interpréter la Novelle 117 à la lueur des dispositions législatives qui l’ont précédée et inspirée. Partant de cette idée, le savant allemand s’est fait le raisonnement suivant : Il est incontestable que la Novelle 53 a servi de modéle à Justinien pour sa Novelle 117 et que cette Novelie 53 n’a fait ellemême qu’étendre à la veuve la faveur qu’une loi antérieure, la loi 11, $ 1, au Code, de Repudiis, avait accordée à la femme répudiée sans cause. D’autre part, cette loi 11, $ 1, n’est autre chose que l'extension à l'hypothèse spéciale qu’elle prévoit de la disposition de loi 8, $ 7, Cod. eod., til. qui dispose que tout ce que l’époux injustement répudié gagne au divorce doit être conservé aux enfants du mariage dissous sans pouvoir ètre hypothéqué ni aliéné. Dans ces conditions, il est nécessaire pour interpréter la Novelle 117 de se référer à ce dernier texte que le législateur a eu en vue en l’édictant. Or, les
empereurs Théodose et Valentinien dont il émane n’ont pas
réduit le droit qu'ils accordaient à la femme répudiée à un simple usufruit ; ils se sont contentés d’obliger cette dernière à conserver pour les enfants communs les biens qu'elle avait gagnés à la répudiation, et ils lui ont reconnu le droit d'en disposer comme elle l’entendait au profit de ces enfants. Il doit donc en être de même de la femme survivante à qui il faut reconnaître, sous les mêmes restrictions, un véritable droit de propriété.
Cette solution ne résulte pas seulement, dit Lœhr, de la relation historique entre les différentes dispositions législatives rendues sur la question, elle est commandée, en outre, par le texte méme de la Novelle 117. Les mots « dominium illis filiis