ONE ES
servetur » font précisément allusion à cette obligation de conserver les biens aux enfants que le rescrit de Théodose imposait à la femme injustement répudiée, et ils sont en même temps une preuve manifeste de l'intention de Justinien de se référer à cette disposition. D'ailleurs, cette obligation expressément imposée à la veuve de conserver pour les enfants nés de son mariage avec le de cujus les biens qu'elle avait recueillis dans la succession de ce dernier serait complètement inexplicable, si on ne devait lui reconnaître sur ces biens qu'un simple droit d’usufruit. Il est évident, en effet, qu'il n’était nullement nécessaire en ce cas de venir déclarer formellement que la femme devait conserver à ses enfants la propriété de sa quarte : ceux-ci, héritiers de leur père, avaient acquis, lors de son décès, la nue-propriété de cette quarte et 1l allait de soi que leur mère, simple usufruitière, ne pouvait leur enlever ce dont ils étaient investis (1).
Tels sont les principaux arguments invoqués par Lœhr à l’appui de son système. — Quelqu'ingénieux qu'ils puissent paraître, ces arguments ne nous semblent pas décisifs, et nous préférons nous en tenir à l’ancienne interprétation qui ne confère à la femme, en présence d'enfants communs, qu’un simple droit d’usufruit. — Le texte de la Novelle 117 ne-laisse place, tout d’abord, à aucun doute etle sens du mot « usus » qu’il emploie ne comporte en lui-même aucune équivoque. D'autre part, Justinien, en opposant les deux mots wswm et dominium, nous paraît avoir clairement indiqué que, dans sa pensée, la veuve n'avait plus que l’usufruit de son droit et que la propriété résidait maintenant sur: la tête des enfants. IL importe peu après cela que les Novelles antérieures aient consacré une solution différente. Il n’y à rien à conclure de là sinon que le rédacteur dela Novelle 117 à voulu innover. On objecte que si la veuve
(1) Nous empruntons l'exposé de la théorie allemande au remarquable ouvrage de M.Morillot sur la condilion juridique de l'époux survivant, et c'est également d’après son témoignage que nous citons les auteurs d'outre-Rhin.
NT Es
n'avait plus qu’un droit d’usufruit, il était inutile que la Novelle vint réserver expressément le droit des enfants. Cela est incontestable ; mais il ne faut voir dans la partie finale du texte, « domi- . nium.…. », que le développement de la proposition précédente, « usuwm solum ». Nous venons de dire plus haut que la solution consacrée par la Novelle 117 constituait une innovation et l’on s'explique dés lors dans une certaine mesure que le législateur ait cru devoir préciser la portée de son innovation en consacrant expressément le droit des enfants. — Il est permis de remarquer en outre que cette innovation était en parfaite harmonie avec la marche suivie dans une autre matière par la législation du Bas- Empire. Nous faisons allusion aux droits du conjoint binube surles biens qu’il tenait de la libéralité de son premier conjoint. Nous verrons plus loin, qu’après avoir accordé au veuf ou à la veuve la pleine propriété des lucra nuptialia, en leur interdisant seulement de les aliéner au profit d'étrangers, le législateur ne leur en accorda plus que l’usufruit pour en attribuer la: propriété aux enfants. Il est naturel dès lors quele droit successoral dela veuve ait suivi une marche identique (V. en ce sens, Morillot, op. cit., p. 204. — Puchta, Cursus der Institulionen, $ 456) (1).
TROISIÈME SITUATION. — Elle se présentait lorsque la veuve concourait avec des enfants communs et avec des enfants issus d’une première union de son mari. Quelle était en ce cas la nature de son droit? La Novelle ne prévoyait pas cette hypothèse qui a donné naissance à plusieurs systèmes.
Un premier système donne à la veuve la propriété de sa part en tant qu'elle concourt avec les enfants du premier lit et seulement l’usufruit en temps qu’elle concourt avec les enfants communs (Koch, De bonor. possess., p. 485). — Nous écartons sans hésiter cette première opinion, qui sacrifie les intérêts des enfants du premier lit et ne tient aucun compte du texte de la
1) Lœhr lui-même a fini par se rallier à ce système qu'il a exposé dans Archiv. für civilistische Praxis, XXII, p. 1.
V4 fig QE
Novelle, lequel décide formellement qu’en présence d'enfants la femme n’a jamais que l’usufruit de sa quarte.
Les deux autres systèmes s'accordent, au contraire, à ne donner à la veuve que l’usufruit de sa part, mais tandis que le premier attribue exclusivement la propriété aux enfants communs,'le second la répartit proportionnellement entre tous les enfants du mari, à quelque lit qu'ils appartiennent. — Le premier de ces deux systèmes présente le même inconvénient que nous signalions tout à l'heure. La situation rigoureuse qu’il fait aux enfants du premier lit est trop peu en harmonie avec la législation des Empereurs chrétiens sur les seconds mariages pour que Justinien ait jamais pu vouloir le consacrer. Le raisonnement sur lequel on prétend le fonder ne laisse pas cependant que d'être spécieux. La Novelle 117, dit-on, suppose qu’en principe la femme n’a droit qu'à l’usufruit : ce n’est qu’exceptionnellement, à défaut d'enfants, qu’elle reçoit la propriété. La présence d'enfants communs suffit donc à elle seule pour empècher que la femme ait la propriété de sa quarte. Mais cette propriété, à qui appartiendra-t-elle ? La Novelle le dit expressément : lorsque la femme n’a que l’usufrait, la propriété ne peut appartenir qu'aux enfants issus de son mariage avec le défunt « guos ex ipsis nuptiis habuerit ». Vangerow, Lehrbuch der Pandecten, II, $ 488). — Toute ingénieuse qu’elle soit, cet argumentation ne saurait nous satisfaire. Nous avons sous les yeux le texte de la Noveile et nous ny voyons dit nulle part que la nue-propriété doit appartenir exclusivement aux enfants nés du mariage. La Novelle suppose le cas le plus fréquent, celui où la femme se trouve en présence d'enfants communs, et il n’y à rien à conclure du silence qu'elle garde à l'égard des enfants du premier lit, par cette raison qu’elle n’a pas prévu le cas où ces enfants viendraient à la succession en concours avec des enfants communs.
Reste le troisième système. Il attribue aux enfants du premier lit la propriété d’une part proportionnelle. Ce système, qui confère les mêmes droits à tous les enfants du mari, sans distinction, nous paraît en définitive le plus juridique et le plis conforme
SAR TRS
aux tendances générales de la législation du Bas-Empire sur les secondes noces. — La femme prenait donc l’usufruit de sa part et la propriété était attribuée proportionnellement aux enfants communs et aux enfants du premier lit du mari.
ÆA,— II ne nous reste plus pour en terminer avec la quarte de la veuve pauvre qu’à signaler une importante modification que fit subir à cette institution, au X° siècle, l'empereur Léon le Philosophe. Ce prince décida dans la Novelle 106 que la femme survivante non remariée (l) prendrait toujours la propriété de sa part, même en présence d'enfants communs. Les enfants du premier lit n Ps plus désormais aucun droit sur les biens qui composaient la ‘quarte et les enfants communs eux-mêmes ne purent en acquérir la propriété qu’autant qu'ils venaient à la succession de leur mère et que celle-ci n’en avait pas antérieurement disposé. — Quant à la quotité du droit de la veuve, elle resta fixée, comme auparavant, au quart des biens, en principe, et à une part virile en présence de plus de trois enfants.
2%. — Tel était le dernier état de la législation romaine sur la matière de la succession ab intestat entre époux. Sans être à l’abri de toute critique, cette législation nous paraît avoir réalisé un sérieux progrès sur les anciennes solutions. La première, elle a osé se dégager des traditions vieillies, des préjugés surannés qui avaient paralysé l’essor des législations antérieures et elle a ainsi ouvert la voie aux réformes plus importantes qui devaient être accomplies par les législations postérieures.
(1) Les Novelles antérieures ne faisaient pas mention de cette cause de déchéance. La Novelle 106 subordonne, au contraire, dans tous les cas, le droit de la veuve à la condition du non convol.
DTA