ÏJ. — MARIAGE AVEC « MANUS
23. — Nous avons peu de choses à dire des droits de succession testamentaire du mari dans le mariage avec manus. La femme in manu étant assimilée à une filiafamilias n'avait pas le patrimoine et ne pouvait tester. Son mari était propriétaire de tous les biens par elle apportés ou acquis, et il ne pouvait pas plus être question pour lui de succéder à sa femme ex festamento que de figurer au nombre de ses héritiers légitimes.
La théorie des pécules, s’il est vrai, comme un texte de Plaute permet de le supposer, (1) qu’elle apparut dès cette époque (Contra, Von Ihering, Esprit du droit romain. Trad. de Meulenaere .T. I, p. 182, note 283) n’apporta aucune modification à cette règle, car la femme, comme l’esclave et le fils de famille, n'eut jamais que la jouissance viagère de son pécule dont la propriété resta toujours sur: la tête du mari.
ÆÆ. — Lorsque c'était la femme qui survivait à son mari, la situation était tout autre. Nous avons dit, en effet, plus haut, que
(1) Plaute fait dire à Cleostrate dans Casina que son mari la trompe avec une esclave qui lui appartient « quæ mea est ». (Casina, acte Il, Scène IT, vers 26).
la femme in manu était vis à vis de son mari /oco filiæ. On lui
appliquait done les mêmes règles qu'aux filles du défunt. Comme
ces dernières elle était hæres necessaria, acquérant l’hérédité de plein droit « etiam invita » sauf à user du bénéfice prétorien du jus abstinendi (G. II, 159). Filiafamilias de son mari, la femme faisait partie des héritiers siens « quasi sua est ». Le tes— tament fait par le mari antérieurement au nrariage se trouvait rompu par la conventio in manwm comme par la survenance d’un enfant. (G. II, 139). Enfin, quand la coutume obligea le père de famille à instituer ses enfants dans son testament, ou à les y exhéréder formellement, la femme in manu dut se voir appliquer le bénéfice de cette règle (1). Elle aussi dut être instituée ou exhérédée, mais l’exhérédation n’eut pas besoin d'être formelle, elle put être faite collectivement « inter cæteros» (G. II, 128 et 129.)
L'omission de la femme dans le testament de son mari n’avait pas pour effet de donner ouverture à la succession ab intestat. Le testament restait valable ; seulement la veuve qui avait été omise, ou irrégulièrement exhérédée, venait accroître le nombre des héritiers. La part qui lui revenait en vertu de ce jus accrescendi variait suivant que le testateur avait institué des sui ou des extranet : la femme prenait une part virile dans le premier cas, et la moitié de l’hérédité dans le second (G. IT, 124). Lorsqu'il y avait à la fois des sui et des extranei parmi les institués, on appliquait distributivement les deux règles précédentes : sur la portion de l’hérédité attribuée aux sw, la femme prenait une part virile, tandis qu’elle avait droit à la moitié de la portion affectée aux extranet.
Telle était la législation du droit civil. Le préteur y apporta
(1) Remarquons que la femme libérée de la manus par l'émancipation était assimilée à une fille émancipée et qu'elle devait elle aussi être instituée ou exhérédée pour l'observation du droit prétorien, sans quoi, et au cas d’omission, le préteur lui accordait la Bonorum possessio contra tabulas. (G. II, 135. — Ulpien, XXII, 23.)
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par la suite une modification importante en offrant à la femme in manu omise ou irrégulièrement exhérédée la Bonorum possessio contra tabulas. L'effet de cette Bonorum possessio était de faire considérer le testament comme non avenu et de donner ouverture à la succession ab intestat. La femme succédait donc à l'exclusion des extranet institués par son mari et sans avoir, en général, à exécuter les dispositions particulières contenues dans le testament (1).
35. — Jusqu'à présent, nous avons supposé que la femme avait été omise dans le testament de son mari, ou qu’elle avait été instituée ou exhérédée, mais en dehors des formes légales. Il pouvait arriver aussi que l’exhérédation fut régulière. Que devait-on décider dans cette hypothèse ? La volonté du testateur allait-elle, ici du moins, être respectée et la femme privée de tout droit sur la succession ? — Cette question fut diversement résolue aux différentes époques. A l’origine, il est certain que la femme dut, comme ses enfants, s’incliner devant l’omnipotence du chef de famille « Uti legassit, ita jus esto ». Mais, plus tard, quand apparut la théorie de la querela, nous pensons qu’elle put, au même titre que les sw, faire tomber le testament en justifiant de son inofficiosité. Les textes du Digeste ne mentionnent pas, il est vrai, la femme x manu au nombre des légitimaires, mais ce silence s'explique tout naturellement, si l’on songe qu’à l’époque des jurisconsultes classiques la manus avait depuis
longtemps disparu. D'ailleurs, les mêmes raisons, qui avaient fait accorder à la veuve une part d'enfant dans la succession ab intestat de son mari, s’opposaient à ce que celui-ci püût la dépouilier entièrement par testament. Le mari avait acquis par
(1) Un rescrit d’Antonin le Pieux vint plus tard décider que les filles ne pourraient obtenir davantace par la Bonorum possessio contra tabulas que par l’ancien droit d’accroissement. (G. II, 126.) Mais nous tenons pour certain qu’à l’époque où intervint cette importante innovation, la manus était depuis longtemps tombée en désuétude, en sorte que les dispositions restrictives du rescrit d’Antonin ne durent jamais s'appliquer à la femme in manu.