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l'effet de la manus la totalité des biens qui appartenaient à sa femme, et il était bien juste de l’obliger à laisser à celle-ci une portion de son hérédité.
26. — Dans un cas particulier, Le droit de la femme 2n manu d'intenter la querela pourrait cependant paraître douteux. Nous faisons allusion à l’hypothèse prévue par la loi Voconia. On sait que cette loi, rendue en l’an 585 de Rome, se rattachait à un ensemble de dispositions législatives tendant à réprimer le luxe des femmes en les empêchant de s'enrichir : dans ce but, elle décidait qu'aucune femme ne pourrait être instituée par un citoyen de la première classe inscrit sur les registres du cens pour plus de cent mille as. — Si la loi Voconiaavait dû s’apr liquer dans notre hypothèse, il est certain que ia veuve d’un « clas-— sicus », exhérédée dans le testament de son mari, n’aurait jamais été admise à intenter le querela : légalement elle n’avait pu être instituée, comment eût-elle pu se plaindre de ne pas l’avoir été ? Mais cette loi était-elle vraiment applicable dans les rapports de la femme in manu avec son mari, c’est ce quil nous parait difficile à admettre. On ne s'expliquerait guère, en effet, que le législateur ait appelé la femme à la succession ab intestat de son mari et qu'il ait refusé à celui-ci le droit de l’instituer dans son testament. La contradiction serait manifeste. Nous préférons croire avec certains auteurs (Accarias, 0p. cit., I, p. 780, note. — De Savigny, Ueber die lex Voconia,in Vermischte Schrifften, I, p. 407), que la loi Voconia ne concernait pas les femmes qui avaient sur le patrimoine du testateur un droit de succession légitime, ou du moins, qu’elle autorisait celles d’entre elles qui étaient appelées à l’hérédité comme swæ à recevoir, par voie d'institution, l'intégralité de leur quarte. Cette maniére de voir’ qu’un texte de Cicéron rend assez vraisemblable (De Finibus, IT, 17), nous paraît commandée en outre par l'esprit même de la loi Voconia qui se proposait, nous le savons, d'empêcher l’enrichissement excessif des femmes. Que serait-il arrivé, en effet, si le mari n'avait pu instituer sa femme dans son testament ? Celuici tombant avec l'institution, 1l y aurait eu lieu à dévolution ab
intestat et le droit de la femme, notablement supérieur au montant de l'institution faite à son profit, se serait en outre trouvé augmenté de la fraction des legs qu’elle aurait dû acquitter, si le testament avait été maintenu, en sorte qu’elle eût plutôt gagné à se voir appliquer la prohibition dans toute sa rigueur.
Nous concluons donc que la veuve exhérédée avait toujours droit, nonobstant la prohibition de la loi Voconta, à une portion de l’hérédité de son mari au moins égale au quart de sa part ab intestat, et qu'elle pouvait dans tous Les cas faire valoir son droit en intentant la querela.
Æ7.— La loi Voconia dont nous venons de signaler la prohibition ne visait dans son premier chef que les institutions d'héritier. Mais le but que s'était proposé le législateur en édictant cette prohibition aurait été complétement manqué, si la femme avait pu recevoir librement et indéfiniment par voie de legs. Aussi le second chef de la loi vint-il apporter certaines restrictions au droit pour le testateur de disposer de ses biens sous cette forme. Bien que ces restrictions fussent certainement applicables à la veuve dans ses rapports avec son mari, nous n'avons pas à en parler ici par cette raison qu’elles constituaient le droit commun pour les légataires des deux sexes, et qu’elles ne comportaient aucune exception pour les parents légitimaires. Disons seulement qu’en vertu de ce second chef, aucun legs ne pouvait excéder la part qui revenait à l'héritier institué dans le testament : le droit de la femme était donc *u maximum de la moitié de l’hérédité (1).
(1). M. Accarias a même prétendu que la femme d'un classicus était absolument incapable de rien recevoir de son mari par voie de legs. (Accarias op..cit., I, n° 386). C’est là, croyons-nous, une asserlion que rien ne justifie. Le fondement que lui donne M. Accarias, à savoir que ceux-là seuls peuvent recevoir par vole de legs qui ont la factio testamenti avec le testateur, est loin d'être absolu. M. Accarias le reconnaît lui-même implicitement puisqu'il admet comme nous que la fille d’un classicus peut être instituée par lui dans son testament pour une part égale à sa légitime. Il faut donc dire que cette fille a la factio testamenti avec son père pour un quart de sa part ab intestat, et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'elle puisse recevoir de lui un legs équivalent.