‹ Des droits de successionChapitre 17 sur 112 · II. — MARIAGE SANS « MANUS · texte numérisé non relu

II. — MARIAGE SANS « MANUS

28. — Pour la succession testamentaire comme pour la succession ab intestat, nous n'avons plus de distinction a établir dans le mariage sans anus entre les droits du mari et ceux de la femme. Les époux pouvaient en principe s’avantager par testament dans les termes du droit commun.

Le mari n'était plus tenu d’instituer ou d’exhéréder sa femme dans son testament, mais il pouvait faire à son profit telles dispositions qu’il jugeait bon.

La femme sui juris qui disposait maintenant d’un patrimoine pouvait instituer le mari son héritier ou le gratifier d’un legs (2). Sur tous ces points, nous le répétons, c'était le droit commun qui était applicable.

Rappelons cependant que si les dispositions de la loi Voconia étaient dans une certaine mesure inapplicables à la femme in man, elles devaient, au contraire, recevoir leur entière application dans le cas où une femme, mariée sans Mmanus, avait été instituée par son mari, riche de plus de cent mille as. On ne peut se dissimuler toutefois que les mariages sans #anus durent être bien rares sous la République et qu’à l’époque où ils tendirent à prédominer, la loi Voconia était tacitement abrogée (G. Il, 274.

(@) Tant que les femmes furent soumises à la tutelle perpétuelle, elles ne purent tester sans l’auctorilas tutorum. Or, les tuteurs qui n'avaient voulu donner leur consentement qu’à un mariage sans manus pour conserver leurs droits sur les biens de leur pupille, ne manquaient pas de se refuser à approuver un acte qui faisait passer les biens de la femme dans une famille étrangère et entrainait du même coup la ruine de leurs espérances. C'est pour permettre aux femmes de se passer de leur consentement que fut sans doute imaginé l’ingénieux expédient de la manus fiduciæ causà. {(G. I. 115). — La femme filiafamilias pouvait de son coté avoir réalisé pendant le mariage certaines acquisitions. Il lui était loisible d’en faire l'objet de libéralités testamentaires au profit de son mari, si son paterfamilias l'y autorisait, mais elle ne pouvait passer outre, en cas de refus de celui-ci.

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