PRET
— Aulu-Gelle, Nuits attiques, XX, 1. 23). — C'est cette considération qui nous a décidé à présenter l'étude de cette loi, dans le paragraphe précédent.
#9. — Une des formes de libéralités testamentaires les plus usitées entre époux était le prælegatum dotis ou legs de la dot fait par le mari à la femme. Ce prœlegatum constituait à l'origine un avantage très appréciable, car la dot n'étant pas déterminée, le juge pouvait le faire porter sur un ensemble de biens sensiblement supérieur à l'apport de la femme.
Plus tard, quand fut créée l’action rei uxoriæ, l'usage du præœlegatum persista, à raison des avantages qu'il présentait sur les voies de droit ordinaires. L'action ex testamento permettait, en effet, à la femme de réclamer dès maintenant, et sans aucune retenue, la restitution de sa dot, tandis que par l’action rei wuxor1æ, les héritiers du mari jouissaient la plupart du temps d’un délai de trois ans et n’étaient tenus d’ailleurs de rendre la dot que sous certaines déductions. Toutefois, comme il eût été injuste que la femme püt à la fois poursuivre la restitution de sa dot par l’action rei wxoriæ, et réclamer le prælegatum dotis, un Edit prétorien connu sous le nom d’Ædit de alterutro était venu Jui imposer le choix entre l’action en restitution de la dot et les libéralités testamentaires qui lui avaient été faites par son mari. Le cumul restait cependant permis lorsque le mari l'avait expressément autorisé dans son testament, ou lorsque la femme avait stipulé la reprise de sa dot (May, op. cüt., IT, p. 225) (1).
(1) L'Edit de alterutro fut abrogé par Justinien qui sous-entendit toujours la stipulation de reprise dans les constitutions de dot (L. I, 8 3, C. V. 13;. Ce prince mit toutefois cette restriction au cumul, que si le legs fait à la femme n’était qu'une compensation de sa dot, celle-ci ne pourrait être réclamée que par l’une ou l’autre voie.
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SECTION II