‹ Des droits de successionChapitre 19 sur 112 · ÉPOQUE IMPÉRIALE · texte numérisé non relu

ÉPOQUE IMPÉRIALE

30. — À la suite des guerres civiles qui avaient ensanglanté es dernières années de la République et où de nombreux citoyens avaient péri, une génération d'hommes nouveaux, esclaves ou affranchis pour la plupart, s'étaient emparés du gouvernement des affaires. Il y avait là pour la vieille société romaine un symptôme d'autant plus menaçant que la licencé des mœurs et l'abandon des jusiæ nuptiæ faisaient présager dans un prochain avenir la disparition complète de l’ancienne population ingénue. Auguste s’effraya et il imagina pour rendre au mariage légitime la place qui lui était due un systéme de peines et de récompenses dont l'ensemble constitue la législation des lois Caducaires (1).

Pour frapper un coup auquel les Romains fussent sensibles, Auguste résolut de s'attaquer à une des passions les plus vives de i’époque, la chasse aux testaments. Dans ce but, il décida que les célibataires et les gens mariés qui n'auraient pas d'enfants seraient frappés d’une incapacité totale ou partielle de recueillir les libéralités testamentaires faites à leur profit, et il attribua le bénéfice des dispositions rendues ainsi inefficaces aux cohéritiers ou aux colégataires qui satisfaisaient aux exigences des nouvelles lois. — Peines pour les uns, récompenses pour les autres, telle est en deux mots l’économie des lois Caducaires.

(1) Ces lois élaient au nombre de deux : {°.La loi Julia de maritandis ordinibus, ainsi nomméc parce que ses premières dispositions étaient relatives au mariage des sénateurs, et qui date vraisemhblablement de l’an 757 de la fondation de Rome. 20 La loi Papia Poppæœa, de l'an de Rome 76?, rendue sous le consulat de Marcus Poppius Mutilus et de Poppœus Sabinus.

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Les peines étaient encourues par les cælibes, les orbi et le pater solitarius.

Par cœlibes, on devait entendre tous ceux qui, ayant ou non été mariés, n'avaient pas d'enfants et ne se trouvaient pas actuellement engagés dans les liens des justæ nuptiæ. Les cœlibes étaient frappés d'une incapacité totale et ne pouvaient par conséquent recueillir aucune portion des libéralités faites à leur profit (CHI TT A)

Les orbi étaient tous ceux qui, mariés en justes noces, n’avaient pas d'enfants légitimes vivants ou conçus. Comme ils avaient dans une certaine mesure satisfait aux lois caducaires, on les autorisait à recevoir la moitié des libéralités testamentaires dont ils avaient été gratifiés. (G. loc. supra cit.)

Enfin un texte incomplet d'Ulpien (Regulæ, titre XIIT) nous apprend qu’il y avait un troisième degré d'incapacité qui atteignait le pater solitarius. Cette expression se référait sans doute au cas d’un citoyen veuf ou divorcé, qui avait un ou plusieurs enfants de sa première union, mais qui ne s'était pas remarié, vivant seul, solitarius, c’est-à-dire sans conjoint. — Dans quelle mesure les lois caducaires étaient-elles applicables au pater solitarius ? En l’absence de texte 1l est assez difficile de le dire. On peut seulement conjecturer qu’il y avait une certaine gradation dans les incapacités établies par les /eges novæ et que, de même que l’orbus était moins puni que le cælebs, de même le-pater solilarius, qui avait à une certaine époque satisfait

‘aux exigences des lois Julia et Papia, devait être mieux traité

que l’orbus qui n’avait jamais eu d'enfants.

Telles étaient les trois catégories d'incapacités créées par les lois caducaires. Lorsqu'une libéralité testamentaire était faite à l’une ou à l’autre de ces personnes, le bénéfice de cette libéralité était attribué pour le tout ou pour partie aux institués et aux légataires qui étaient gratifiés dans le mème testament et qui étaient en règle avec les dispositions des nouvelles lois. C'était la théorie des præmia patrum ou de la caducorum vindicatio (G. II, 206).

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31. — L'application aux époux des règles précédentes eût amené à leur reconnaître dans tous les cas la demi-capacité que laisse subsister l’orbitas. De plus, il aurait suffi aux conjoints d'avoir chacun un enfant d’un lit antérieur pour être respective ment solédi capaces. Ces résultats ne parurent pas admissibles à Auguste qui, voulant stimuler plus puissamment encore les éponx à rendre leur union féconde, vint restreindre à leur égard la quotité disponible du droit commun.

œ%.— Les limites spéciales assignées aux libéralités testamentaires entre époux par les lois caducaires nous sont indiquées par Ulpien dans les titres XV et XVI de ses Regulæ.

L’époux ne pouvait recevoir, en l'absence d’enfants, qu'un dixième en pleine propriété de la libéralité à lui faite par son conjoint, et en outre, l'usufruit du tiers du surplus, soit des trois dixièmes.

Cette quotité était augmentée en présence d’enfants communs ou d’enfants nés d’un mariage antérieur de l’époux survivant à raison d’un dixième en propriété par enfant (1). Mais il fallait pour cela, si l’enfant était d’un autre lit, qu’il existât encore au moment de l’ouverture de la succession, tandis qu'il suffisait, s’il s'agissait d’un enfant commun, qu'il ait vécu post nominum dies, c’est-à-dire après le jour où il avait reçu ses noms (2).

La capacité des époux devenait pleine et entière dans nn assez grand nombre de cas où l’on disait qu’ils étaient entre eux solidi capaces. C’est ce qui avait lieu: 1° Lorsqu'il y avait un enfant commun actuellement vivant ou conçu ; 2° Lorsque l’époux survivant avait neuf enfants vivants nés d’un précédent mariage ; 3° Lorsqu'un enfant commun naissait dans les dix mois de la mort du mari ; 4° Lorsque les époux avaient perdu depuis moins de dix-huit mois un enfant commun, ou lorsqu'ils avaient perdu,

(1) Cette augmentalion d’un dixième par enfant a fait donner aux lois Julia et Papia appliquées à notre matière le nom de leges decimaric.

(2) Le dies nominum était généralement le huitième ou le neuvième après la naissance, suivant qu'il s'agissait d’un fils ou d’une fille.

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à quelque époque que ce fût, soit un enfant commun parvenu à l’âge de la puberté (12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons), soit deux enfants communs âgés d'au moins trois ans, soit enfin trois enfants communs morts après le dies nominum.

La solidi capacitas pouvait même exister en l'absence d'enfants lorsque la stérilité des époux était excusable. Tel était le cas notamment : 1° Lorsque l’un et l’autre des époux ou seulement l’un d’entre eux n'avaient pas encore atteint l’âge où la loi exigeait qu’on ait des enfants, soit vingt ans pour la femme et ving-cinq ans pour le mari; 2° Lorsque. mariés l’un et l’autre avant l’âge extrême fixé par les lois caducaires (50 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes) ils avaient l’un ou l’autre dépassé cet âge; 3° Lorsque les époux étaient parents entre eux jusqu’au sixième degré ; 4 Enfin, lorsque le mari était absent pour un service public ou que la femme avait obtenu du prince le jus liberorum.

Il pouvait arriver, à l'inverse, que les époux ne pussent absolu ment rien recevoir l’un de l’autre, bien qu'ils semblent s'être mis en règle avec les lois caducaires. C’estce qui se présentait lorsqu'un sénateur ou un ingénu avait épousé une affranchie ou une femme notée d’infamie (Ulpien, Regulæ, XIII, $ 1 et 2), ou encore lorsqu’une femme quinquagénaire avait épousé un sexagénaire (Senatusconsulle Pernicien) ou un homme âgé de moins de soixante ans (Senatuscousulte Calvilien) (1).

33, — Loin d’être un frein à la licence, les lois caducaires ne furent qu’un incitant à de nouveaux et de plus grands débordements. « Chaque effort du législateur pour contenir la débauche, dit M. Gide, provoqua des raffinements de débauche nouveaux. La loi rendait les célibataires incapables d'acquérir les legs : on couvril du nom de mariage les

{) Le Senatusconsulle Claudien décidait, au contraire, que l’homme sexagénaire qui épouserait une femme de moins de cinquante ans jouirait des mêmes privilèges que s’il s'était marié avaut d’avoir atteint l’âge extrême fixé par la loi (Ulpien, XVI, 8 3).

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