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Plus tard, lorsque le mundgeld devenu fictif fut remplacé par une libéralité du maris la femme, l’apport de celle-ci fut considéré comme une compensation de la dot fournie par le mari; il consista en argent « faderqum >, en troupeaux « faderfium » et acquit bientôt assez d'importance pour qu'on pût déclarer que la femme, dotée par ses parents, serait censée avoir reçu d’eux sa part héréditaire et ne pourrait plus leur succéder.
Comme la plupart des peuples primitifs, les Germains ignoralent l’usage du testament. Le patrimoine domestique, propriété commune des membres de la tribu, n’était entre les mains du père de famille qu’une sorte de dépôt dont il ne pouvait disposer au préjudice de ses héritiers. Les liens du sang constituaient donc en (Germanie le seul fondement de la dévolution successorale. Il résultait de là que l'époux survivant, qui était étranger à la famille du prédécédé, ne pouvait en aucun cas être admis à lui succéder. Tacite nous indique, en effet, l’ordre dans lequel les successions étaient déférées et nous ne voyons pas le conjoint figurer au nombre des héritiers (Germania, titre XX). Le mari, qui avait acquis par l'effet du mundium la totalité de la fortune mobilière de son épouse, ne pouvait guère se plaindre de cette exclusion. Quant à la femme, la rigueur de cette législation, conséquence nécessaire de l’infériorité de sa condition, était notablement atténuée par l'institution du #0rgengabe qui lui assurait la plupart du temps une portion importante des biens de son mari.
37. — Après ces notions générales sur l’ancien droit germanique nous devons nous placer maintenant à l’époque des invasions et passer rapidement en revueles principales modifications que subit, à la suite de l’établissement des barbares en Gaule, la législation des anciens Germains.
Les Germains, mêlés aux anciens sujets de Rome, ne leur imposèrent pas leurs lois. Suivant la même inspiration que les Romains, ils laissérent subsister chez les vaincus l’ancienne législation et conservèrent pour eux-mêmes leurs coutumes nationales. Il y eut donc en Gaule deux législations simultanément