‹ Des droits de successionChapitre 31 sur 112 · ASIE · texte numérisé non relu

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en vigueur : la loi germanique, spéciale aux barbares dans leurs rapports entre eux ou avec les gallo-romains, et la loi romaine appliquable entre gallo-romains. Pour faciliter la tâche des juges qui devaient appliquer suivant les cas l’une ou l’autre de ces législations, les rois barbares promulguërent des codes officiels contenant les règles essentielles de chacune d'elles. C’est ainsi que les Burgondes eurent la loi Gombelte cm me loi nationale et le Papien comme loi romaine. Les Visigoths eurent de même une loi nationale et une loi romaine, le Breviaire d’Alaric. Seuls les Francs et les Lombards n’eurent pas de loi romaine mais seulement une loi nationale : {a loi Saiique et la loi Ripuaire pour les Francs et les Edits de Rotharis, de Luilprand et d'Aistulphe pour les Lombards.

C’est au milieu de ce dédale de lois souvent obscures, parfois contradictoires, qu’il nous faut chercher une synthèse des règles concernantles gains légaux de survie et la succession entre époux. Pour mettre un peu d’ordre dans cette difficile matière, nous distinguerons soigneusement les uns des autres les différents droits reconnus à l'époux survivant et nous présenterons de chacun d’eux une étude spéciale.

78. — Nous parlerons d’abord dela dot de la femme. — De bonne heure le mariage germain cessa de se confondre avec l’achat du mundium. On conserva l’ancienne forme du mariage par vente, mais le prix de cette vente devint fictif et ne consista plus qu’en un sou et denier. En revanche, on obligea le mari à constituer une dot à sa femme. Cette libéralité, généralement appelée dos ou pretium nuptliale prit des noms très divers suivant les différentes peuplades. On l’appela arrhæ chez les Visigoths, meta chez les Lombards et wifeman chez les Burgondes. Chez les Frances saliens, l'expression dos ne fut pas employée ; on dit du mariage qu’il avait lieu par so/idum et denarium.

Nous avons à nous demander au sujet de la dot si elle constituait pour la femme un avantage légal indépendant de toute stipulation et en même temps si son acquisition était subordonnée à la condition du prédécès du mari. Ce n’est qu’en cas de réponse

affirmative sur cette double question qu’elle rentrera dans le cadre de notre étude et que se trouvera justifiée la place que nous lui faisons ici.

En ce qui concerne le premier point, il est certain que la plupart des lois barbares avaient fixé la quotité de la dot pour le cas où aucune convention ne serait intervenue sur ce point entre les époux. Nous lisons, par exemple, dans la loi des Ripuaires qu’à défaut de convention expresse le mari devait fournir à sa femme une dot de cinquante sous d’or (Lex. Rip. XXX VII, 2.) De même la loi des Lombards fixait la dot à 300 solidi et exceptionnellement à 400 pour les juges (Ædict. Luit., ch. LXXX VIII). Chez les Visigoths (Lex. Visig., livre 3, titre 1°) la dos legitima était du dixième des biens du mari et chez les Alemans de 40 ou de 80 solidi suivant que le consentement des parents de ia femme avait ou non été obtenu (Lex. Alam., titre LV). Enfin les Saliens et les Bavarois admettaient également une dos legitima dont le montant est resté inconnu.

C'était au contraire une question très diversement résolue par les lois Barbares que celle de savoir si la dot constituait ou non pour la femme un avantage subordonné à la condition de sa survie. En général, les législations qui n’accordaient à la femme que l’usufruit de sa dot en présence d’enfants nés du mariage, subordonnaient l’acquisition de ce droit à la condition du prédécès du mari tandis qu'à l'inverse, celles qui lui reconnaissaient un droit de propriété décidaient pour la plupart que ce droit était indép endant de sa survie. C’est ainsi que les lois des Lombards et des Allemans qui n’accordaient à la femme que l’usufruit de sa dot, en présence d’enfants nés du mariage, subordonnaient toutes deux l'acquisition de ce droit à la condition du prédécés du mari Alan QuirTeNLVIr:- FdictMAIst.ntutres XIV)" Au contraire, les lois des Bavaroïs et des Visigoths qui reconnaissaient dans tous les cas à la femme un droit de propriété sur la dot déclaraient expressément que ce droit lui était définitivement acquis dès le jour du mariage (Z. Baw., titre LIV, ch. IX ; Lex. Visig., livre II, titre I). Seule la loi des Ripuaires faisait

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