‹ Des droits de successionChapitre 32 sur 112 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

exceptiôn à cette règle. Tout en reconnaissant à la femme un droit de propriété sur la dos legitima, elle en subordonnait expressément l'acquisition à la condition du prédécès du mari (Lex Rip. loc., cit.).

En présence de cette diversité des lois barbares, il est impossible, on le comprend, de formuler une règle générale. On doit se borner, comme nous l'avons fait, à signaler les dispositions spéciales de chacune d'elles et à constater, en cette matière comme en beaucoup d’autres, leur inconciliable divergence.

39. __ À côté de la dot du mari, nons retrouvons la dot de la femme. Le mot dos étant employé pour désigner la première, la seconde fut appelé maritagium, nom latin qui remplaça l’ancienne désignation germanique de /aderfium ou de faderqum. Cette institution d’un apport par la femme, primitivement accessoire de celui du mari, se développa au contact des lois romaines et acquit bientôt assez d'importance pour qu’on püût déclarer que la femme qui aurait reçu une dot de ses parents serait censée avoir reçue d'eux sa part héréditaire et ne pourrait plus leur succéder. A la différence du pretium nuptiale, le maritagium ne fut d’ailleurs jamais obligatoire, bien qu'il soit permis de supposer qu’il ne tarda pas à devenir d’un usage assez général. — Lorsque la femme survivaità son mari ou qu’elle était répudiée par lui, elle pouvait dans tous les cas reprendre son apport. Lorsqu’au contraire c'était le mari qui survivait il gagnait la propriété des biens apportés par sa femme. On a, il est vrai, constaté cette dernière solution en se fondant sur un texte de la loi des Lombards qui attribuait le maritagium au fisc à l’exclusion du mari (Ædict. Luitpr., $ 201). Mais cette disposition, loin d’infirmer la règle précédente, nous paraît au contraire en confirmer l'exactitude puisque la solution qu’elle consacre nous est présentée comme spéciale à une hypothèse particulière, celle où le mari était meurtrier de sa femme, ce qui laisse évidemment entendre que la règle générale était en sens contraire (Cp. Boissonade, op. cit. p.139 ; Contra, Laboulaye, Condition civile des femmes, p. 86). Il faut donc admettre qu’au même

Rte

titre que la dot pour la femme, le marilagium constituait pour le mari un véritable gain de survie, avec cette différence cependant qu’il n’avait pas reçu de taux légal pour le cas où la femme n'aurait reçu aucune dot et qu’il était dès lors toujours subordonné à la condition d’un apport effectif.

SO. — De même que chez les anciens Germains, la femme recevait de son mari après la consommation du mariage une libéralité modique comme prix de sa virginité. — Dans la plupart des lois barbares, cette libéralité n’avait aucun caractère obligatoire et était acquise à la femme au lendemain même de ses noces, sans condition de survie. Nous n’avons donc pas à nous étendre ici sur cette institution qui ne saurait à aucun titre rentrer dans le cadre de notre étude. Remarquons seulement que la loi des Visigoths, par une disposition tout à fait exceptionnelle, subordonnait expressément l'effet du morgengabe à la condition du prédécès du mari et en fixait elle-même le taux, pour le cas où le mari aurait cru pouvoir s’en affranchir, à 20 esclaves, 20 chevaux et à des bijoux d’une valeur de 1000 sous d’or (Lex. Visig. IV, 2, 16).

S1. — Indépendamment du pretium nupliale, la plupart des lois barbares assuraient à la femme une part dans les biens qui avaient été acquis par l’industrie commune. C'était ce qu’on appelait le droit aux acquêts. La quotité de ce droit qui ne consistait généralement qu’en usufruit était diversement réglée par les différentes lois germaniques. Elle était du tiers chez les Ripuaires et de la moitié chez les Saxons (Lex. Rip., ütre XXX VII, $ 2 ; Loi des Saxons, titre IX). Dans la loi des Bavarois elle était égale à une part d'enfant en présence de descendants et à la moitié des acquêts dans les autres cas. Enfin la loi des . Visigoths, au lieu de fixer à forfait le droit de la femme à une quote-part des acquêts le faisait varier avec le nombre des enfants et avec la fortune personnelle de la femme (Lex. Visig., IV, titre 2, ch. XVI).

Mais ce qu’il nous importe surtout de connaitre, au point de vue spécial où nous nous plaçons dans cette étude, c’est l’époque

Ste

où le droit aux acquêts était acquis à la femme. Faut-il dire qu'il constituait un privilège spécialement réservé à la veuve et qui n’était dès lors acquis à celle-ci que par le prédécès de son mari ou au contraire qu'il appartenait à ia femme dés le moment de la réalisation des acquisitions et indépendamment de sa survie ? Cette question ne nous paraît pas susceptible d’une réponse absolue et nous considérons comme téméraires les décisions générales de M. Todaro qui voit toujours dans le droit aux acquêts un avantage matrimonial (Todaro della Galia, T diritti del coniuge superstite, t. I. p. 193) et de M. Boissonade qui le considère dans tous les cas comme un gain de survie (Boissonade, 0p. cit., p. 151). En présence de la variété des lois barbares sur ce point, il est nécessaire, croyons-nous, pour se rendre un compte exact du caractère du droit de la femme, de passer en revue les diverses législations germaniques.

Ilest d’abord certain que, chez les Visigoths, le droit de la femme sur les acquêts n’était jamais subordonné à la condition du prédécès du mari. Le Forum judicum autorisait, en effet, la femme à léguer pendant le mariage la part qui devait lui revenir dans les acquêts, ce qui suppose évidemment qu’elle avait, du vivant même de son mari, un droit certain sur les biens qui composaient cette part (Lex Visig., loc. cit.). Telle était sans doute aussi la solution consacrée par la loi des Saxons qui se bornait à reconnaître à la femme un droit sur la moitié des acquêts sans subordonner en rien l'acquisition de ce droit à la condition de sa survie (Loi des Saxons, titre IX).

Pour d’autres lois, au contraire, l’avantage qui nous occupe ne pouvait jamais appartenir qu'à la veuve. C’est ainsi que la loi des Burgondes subordonnait expressément le droit aux

acquêts à la condition que le mari fût prédécédé et qu’il n’eût pas laissé de descendants (Lex Burgund., livre 12, $ Let 2). La loi des Ripuaires reconnaissait également au droit de la femme le caractère d’un gain de survie (Leæ Rip., loc. cit.). Enfin une solution analogue était consacrée par la loi des Bavarois (Lex Baiuv., XIV, 6).

AE at

#2, — La succession ab inleslal entre époux proprement dite parait d’autre part avoir eu peu d'importance chez les Germains. Ceux-ci considérérent sans doute que l'époux survivant trouvait dans le régime matrimonial des moyens suffisants d'existence et qu'il était dès lors inutile de le faire figurer au nombre des héritiers. Cependant deux lois, la loi des Visigoths et la loi des Bavarois consacraient expressément le droit du conjoint. La première appelait l’époux survivant à la succession à défaut de parents au septième degré. « Maritus et uæor sibi hereditario jure succedant, quando nulla affinitas usque ad seplimum gradum propinquis eorum vel parentibus inveniri poterit.» (Leæ Visig., livre IV, titre 2, $ 11.) La secondedécidait que le fise pourrait réclamer la succession de l'époux mort sans laisser de parents au degré successible lorsque le conjoint de celui-ci serait lui-même prédécédé, ce qui impliquait évidemment que ce conjoint, s'il avait survécu, aurait recueilli la succession à l'exclusion du fisc (Lex Baëuv., livre XIV, ch. IX, $ 4.)

#3. — En ce qui concerne la succession testamentaire, nous devons signaler dans cette période l’usage de plus en plus général du testament et la facilité qu’il procura aux époux de s’avantager réciproquement. La plupart des lois germaniques reconnaissaient formellement le droit pour chacun de disposer de ses biens par testament (Loë des Burgondes, titre 60 ; Loi des Bavarois, titre 14, $ 3 ; Loi des Visigoths (livre IT, titre 5, $ 12 et s.). Seules les lois Salique et Ripuaire, plus réfractaires à l'influence romaine, ne faisaient pas mention de cette institution, mais elles permettaient aux époux quin’avaient pas d'enfants de se choisir réciproquement comme héritiers par le moyen de l'affatomie (Loi Salique, titre 48 ; — Loi Ripuaire, titres 48 et 49.).

SZ. — Il ne nous reste plus pour en finir avec la législation germanique qu'à dire quelques mots de l’influence des seconds mariages sur les droits successoraux du conjoint.

Tacite nous rapporte que les Germains voyaient les seconds mariages d’un œil défavorable (Germania, XIX). Il n’est pas

Ponte

étonnant dès lors que les règles romaines qui s’y appliquaient aient été adoptées par eux. Nous lisons, en effet, dans la loi des Burgondes que la veuve qui convolait en secondes noces perdait tous les biens qu’elle tenait de la libéralité de son premier mari. La loi Salique décidait de même que la femme qui se remariait devait conserver pour les enfants de son premier lit tous les biens qu'elle avait reçus de son mari prédécédé. Enfin, le titre VIII des Capita extravagantia, relatif aux seconds mariages des hommes, inter— disait au veuf remarié de disposer au préjudice des enfants de son premier mariage des biens qu'il avait donnés à leur mère et l’obligeait, en l’absence d'enfants, à abandonner le tiers de la dot aux parents de sa femme prédécédée. (Lex Burgund., titre XLII, $let2; Lex Salic., capit. extrav., titre VIII. — Par-

dessus, 0p. cit., p. 330 ets.)

ne

Page 1