JAN
Notre étude des droits du conjoint va nous permettre de constater ce double courant d'idées. Nous allons voir les pays de droit écrit emprunter à la coutume d'importants gains de survie que Rome n'avait jamais connus et la législation coutumière accorder au survivant des époux la Bonorum possessio unde vir el uxor conformément à l’édit du préteur.
A. Pays de droit écrit.
Ï. DROIT DE SUCCESSION ab éntestat PROPREMENT DIT
S'7. — Les pays de droit écrit ont reconnu au conjoint le même droit que le préteur lui accordait à Rome, la Bonorum possessio unde vir et uxor. L'époux survivant succédait donc à défaut de parents au degré successible (1) et par préférence au fisc.
La vocation héréditaire du conjoint était subordonnée comme en droit romain à la condition de l'existence et de la validité du mariage. Les époux divorcés ou irrégulièrement unis ne pouvaient donc en aucun cas se succéder. Toutefois, lorsque le mariage était entaché de nullité et que l’un des époux avait ignoré au moment de sa célébration le vice qui l’infectait, on admettait cet époux à la succession de son conjoint lorsque la nullité du mariage n’avait pas encore été prononcée.
Dans certains cas exceptionnels, les époux ne pouvaient au contraire se succéder bien que le mariage fût valable et non dissous par le divorce. C’est ce qui se présentait pour l’époux coupable lorsqu'une séparation judiciaire était intervenue entre les conjoints et pour la femme qui s’était remariée dans l’année du deuil. Nos anciens auteurs justifiaient ces dérogations au droit commun en faisant remarquer que la volonté du défunt constituait
nm
(1) Les parents ne succédaient en général que jusqu'au 7 degré et excep ti onnellement jusqu’au 10° dans le ressort du Parlement de Toulouse.
er Ce
le principal fondement de la dévolution successorale et qu’il était impossible sans méconnaître cette volonté d'accorder dans les circonstances précédentes un droit de succession à l'époux survivant. (Lebrun, Traité des Successions, ch. VII, in pcipio).
On s'était demandé si le conjoint d’un aubain devait être admis à la succession de son époux prédécédé à l’exclusion du roi. — La négative avait généralement prévalu et avec raison, suivant nous, car le roi excluant les plus proches parents de l’aubain devait à fortiori exclure son conjoint qui occupait le dernier rang des successibles (Brodeau, sur Louet, 3° édition, p. 1029).
SS.— À côté de la Bonorum possessio unde vir el uxor les pays de droit écrit avaient admis la quarte du conjoint pauvre qu’ils accordaient indistinctement au mari ou à la femme survivante. Nous avons dit en étudiant cette institution à son origine, au Bas-Empire, quelle était son étendue et sa nature : il estdonc inutile de revenir sur ce point. Rappelons seulement que le conjoint pauvre avait droit régulièrement à un quart de l’hérédité, en propriété ou en usufruit suivant qu’il concourait ou non avec des enfants et qu’il pouvait seulement réclamer une part virile en présence de plus de trois enfants.
SsS Dis. — S'il fallait en croire certains de nos anciens auteurs, l’'Aulhentique Prœterea n'aurait jamais été appliquée en France. Hæc authentica, disait Dumoulin, non observatur in regno Franciæ. Et l'avocat général Du Gueidan disait de même en 1737 devant le Parlement d'Aix : « L’Authentique Prœterea n’a jamais eu parmi nous force de loi.>— Nous ne saurions partager l’opinion de ces auteurs. Boucher d’Argis nous rapporte, en effet, dans son Traité des gains nupliaux ,que deux arrêts rendus à plus d’un siècie d'intervalle, l’un en 1581 par le Parlement de Toulouse et l’autre en 1732 par le Parlement d'Aix (veuve Laugler contre Meyfren) accordèrent la quarte à une femme pauvre dans les conditions prévues par l’Awthentique On ne saurait dés lors prétendre que là Novelle 53 n'était pas appliquée en France. Il est vrai qu'on objecte contre le dernier arrêt qu'il ne fut jamais exécuté et que le Parlement de Provence