NEVERS
revenant en 1737 sur sa première décision refusa à la veuve Laugier le bénéfice de la quarte qu’il lui avait primitivement accordée. Mais cette nouvelle décision n'implique nullement, croyons-nous, que le Parlement d’Aix ait abandonné sa première jurisprudence et qu’il ait modifié sa sentence primitive à raison de ce fait que l’Aufhentique Prœterea n’était pas applicable en Provence. On peut très bien supposer que la veuve Laugier ne se vit refuser en 1737 le bénéfice de la quarte que parce qu’elle ne réunissait pas les conditions requises pour son obtention et cette supposition est d'autant plus vraisemblable que l'avocat général Du Gueidan avait lui-même reconnu qu’à supposer l’Authentique applicable, la situation de fortune de la demanderesse ne lui aurait pas permis de s’en prévaloir,
Il faut reconnaître cependant que vers la fin du XVIII siècle, plusieurs Parlements commencèrent à résister à l'application de l’Authentique. Sans refuser au conjoint pauvre une portion des biens de l'époux prédécédé, ces Parlements firent surtout de la question une affaire d'appréciation. Ils n’accordérent plus en général à l'époux survivant qu'un droit d’usufruit, même en l'absence d'enfants, et firent varier la quotité de ce droit avec les besoins du survivant et la fortune du prédécédé (Arrêt du Parlement de Toulouse du 97 août 1764 et Arrêt du Parlement de Grenoble du 11 Mars 1783).
S9. — Ce n’était pas assez d'assurer au conjoint pauvre des moyens d'existence : il fallait, sous peine de méconnaître les liens d'affection qui naissent du mariage, assigner à l'époux survivant un rang héréditaire préférable et rendre son droit indépendant de sa situation pécuniaire. Par respect pour la tradition, nos anciens pays de droit écrit n’osérent pas s'écarter du principe romain d'après lequel le conjoint ne succède qu’à défaut de parents, mais ils s’appliquérent à en atténuer la rigueur en conférant à l'époux survivant d'importants gains de survie. C’est l'étude de ces gains de survie qu’il nous faut maintenant aborder.
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Nos explications sur ce sujet seront divisées en trois sections :
SecTion I. — Des divers gains de survie en général. SECTION II. — Des gains de survie spéciaux à certaines provinces.
Secrion III. — Des règles communes aux divers gains de survie.
IT. — ÉTUDE DES GAINS DE SURVIE DANS LES PAYS DE DROIT ÉCRIT. SECTION I.